Tribunal administratif de La Réunion, n° 0200089

  • Justice administrative·
  • Communauté d’agglomération·
  • Ville·
  • Côte·
  • La réunion·
  • Port·
  • Communauté de communes·
  • Tribunaux administratifs·
  • Possession·
  • Rejet

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA La Réunion, n° 0200089
Juridiction : Tribunal administratif de La Réunion
Numéro : 0200089

Sur les parties

Texte intégral

FC/NR

TRIBUNAL ADMINISTRATIF REPUBLIQUE FRANÇAISE

DE SAINT-DENIS DE

LA REUNION

N° 0200089 et 0200090


Communauté intercommunale

des villes solidaires (CIVIS) AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

c/

Préfet de la Réunion

Communauté de communes de la côte ouest

XXX,

du Port, et de la Possession


Le président de formation de jugement

du Tribunal administratif

de Saint-Denis de la Réunion,

Lecture du 28 aoùt 2003

rend l’ordonnance suivante :

1) Le litige et la procédure

1°) Par une requête enregistrée au greffe le 14 février 2002, sous le n° 0200089, la communauté intercommunale des villes solidaires (CIVIS), siège social 17 rue François de Mahy – 97455 Saint-Pierre cédex, représentée par le Cabinet de Castelnau, avocat, demande au Tribunal d’annuler l’arrêté préfectoral n° 4061 SG/DRCT 3 en date du 31 décembre 2001 par lequel le préfet de la Réunion a prononcé l’extension du périmètre de la communauté des communes de la côte ouest et sa transformation en communauté d’agglomérations, et de condamnner l’Etat à verser à la CIVIS la somme de 2 290 euros au titre de l’article L.761-1 du code des communes ;

Par un mémoire enregistré le 10 septembre 2002, la communauté d’agglomérations de la côte ouest, représentée par Me Landot, avocat, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la CIVIS à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

Par un mémoire enregistré le 11 septembre 2002, la commune des Trois Bassins, représentée par Me Landot, avocat, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la CIVIS à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

Par un mémoire enregistré le 28 novembre 2002, la commune du Port, représentée par Me Boniface, avocat, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la CIVIS à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

Par un mémoire enregistré le 6 décembre 2002, la commune de la Possession, représentée par la selarl Gangate-Rapady, avocats, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la CIVIS à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

Par un mémoire enregistré le 20 aoùt 2003, la communauté intercommunale des villes solidaires (CIVIS), représentée par le Cabinet de Castelnau, avocat, déclare se désister de sa requête ;

2°) Par une requête enregistrée au greffe le 14 février 2002, sous le n° 0200090, la communauté intercommunale des villes solidaires (CIVIS), siège social 17 rue François de Mahy – 97455 Saint-Pierre cédex, représentée par le Cabinet de Castelnau, avocat, demande au Tribunal d’annuler l’arrêté préfectoral n° 3934 en date du 17 décembre 2001 par lequel le préfet de la Réunion a prononcé l’extension des compétences de la communauté des communes de la côte ouest, et de condamner l’Etat à verser à la CIVIS la somme de 2 290 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

Par un mémoire enregistré le 10 septembre 2002, la communauté d’agglomérations de la côte ouest, représentée par Me Landot, avocat, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la CIVIS à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

Par un mémoire enregistré le 11 septembre 2002, la commune des Trois Bassins, représentée par Me Landot, avocat, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la CIVIS à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

Par un mémoire enregistré le 20 aoùt 2003, la communauté intercommunale des villes solidaires (CIVIS), représentée par le Cabinet de Castelnau, avocat, déclare se désister de sa requête ;

2) La décision

Au vu des autres pièces du dossier ;

Au vu du code général des collectivités territoriales et du code de justice administrative;

Considérant que les requêtes n° 0200089 et n° 0200090 susvisées de la communauté intercommunale des villes solidaires (CIVIS) concernent la situation de la communauté d’agglomération de la côte ouest et on fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’un seul jugement ;

Considérant qu’en application de l’article R.222-1 du code de justice administrative, le président et le président de formation de jugement du tribunal administratif peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements ;

Considérant que les désistements susvisés de la communauté intercommunale des villes solidaires (CIVIS) sont purs et simples ; que rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte ;

Sur l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la communauté d’agglomération de la côte ouest, de la commune des Trois Bassins, de la commune du Port et de la commune de la Possession ;

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes n° 0200089 et n° 0200090 susvisées de la communauté intercommunale des villes solidaires (CIVIS).

Article 2 : Les conclusions de la communauté d’agglomération de la côte ouest, de la commune des Trois Bassins, de la commune du Port et de la commune de la Possession tendant à la condamnation de la communauté intercommunale des villes solidaires au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens, sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté intercommunale des villes solidaires, au préfet de la Réunion, à la communauté d’agglomération de la côte ouest, à la commune des Trois Bassins, à la commune du Port et à la commune de la Possession.

Prononcé à Saint-Denis, le 28 aoùt 2003.

Le président Le greffier en chef,

de la formation de jugement,

P. DEMARQUET R. BOURGIN

La République mande et ordonne

au préfet de Réunion

ce qui le concerne et à tout huissier à ce

requis, en ce qui concerne les voies de droit commun

contre les parties privées de pourvoir

à l’exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

R. BOURGIN

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de La Réunion, n° 0200089