Tribunal administratif de Lille, 26 janvier 2017, n° 1409305, 1500282

  • Schéma, régional·
  • Évaluation environnementale·
  • Conseil régional·
  • Union européenne·
  • Recours gracieux·
  • Conseil d'etat·
  • Décret·
  • Planification·
  • Directive·
  • Collectivités territoriales

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Lille, 26 janv. 2017, n° 1409305, 1500282
Juridiction : Tribunal administratif de Lille
Numéro : 1409305, 1500282

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE

N° 1409305 et 1500282 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Mme F-G H Le tribunal Rapporteur

Mme Caroline Regnier Rapporteur public

Audience du 15 décembre 2016 Lecture du 26 janvier 2017

44 C+

conseil régional re Mt recours gracieux ;

VI , représentés par

nuler la délibération du 4 juillet 2014 par laquelle le conseil à approuvé le schéma régional de cohérence écologique – trame alais, ainsi que la décision du 23 octobre 2014 du président du

2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer jusqu’à ce que le Conseil d’Etat se soit prononcé sur les conséquences de l’illégalité du décret n° 2012-616 du 2 mai 2012 ou, jusqu’à ce que la Cour de justice de l’Union européenne ait répondu aux questions dont elle était saisie par

le Conseil d’Etat aux termes de sa décision n° 360212 du 26 juin 2015 :

3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer pour poser une nouvelle question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne sur le cas particulier du schéma de cohérence écologique au regard des décisions qui seront rendues sur les conséquences de

l’illégalité du décret n° 2012-616 ;

I)

N° «Numéro»

4°) de mettre à la charge de la région Nord Pas-de-Calais une somme de 2 500 euros à verser à chacun des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

— leur requête est recevable ;

— les dispositions du 14° du I de l’article R. 122-17 du code de l’environnement ne sont pas conformes aux objectifs de l’article 6 paragraphe 3 de la directive n° 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement dès lors que le préfet de région cumule des missions qui ne sont pas compatibles et cette irrégularité a pour effet de vicier l’avis rendu le 5 juillet 2013 en sa qualité d’autorité environnementale ;

— l’évaluation environnementale qui a été faite est prescriptions posées à l’article R. 122-20 du code de l’environne

— les dispositions de l’article L. 371-3 du code de l’e ce qu’aucune décision n’a été édictée par le président d projet de schéma soumis à consultation que pour consultation ;

— le principe de participation du public te méconnu dès lors que le schéma adopté ne tient pas com $ ons qui ont été faites ;

— le conseil régional a méconn e reprendre son schéma de 2007 ;

— le 4° de l’article L. 371-3 Au

\flsante au regard des

t été méconnues en t pour arrêter le

délibération litigieuse autorise le premdent d’étre i à ger le schéma ;

— en créant de nouvez $ ques au caractère fonctionnel potentiel, des nouveaux espaces boisés e schéma est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositionsÆe l’arti - ;

— les dispositio 'arti e Bde ont été méconnues en ce que le schéma n’analyse pas les verse et les activités humaines ; Especte pas les prescriptions de l’article R. 371 -

ogique est entaché d’erreurs – manifestes

Elle soutient que :

— la requête est irrecevable dès lors que le schéma régional de cohérence écologique ne présente aucune portée normative pour les tiers ;

— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 1° juin 2016, la clôture de l’instruction a été fixée au 1" juillet 2016.

II. Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2015, sous le n° 1500282, et un mémoire enregistré le 30 mai 2016, la

N° «Numéro» 3

_ et M. \ v représentés par Me Gandet, avocat, demandent au

tribunal :

1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2014 par lequel le préfet de la région Nord Pas-de-Calais a adopté le schéma régional de cohérence écologique – trame verte et bleue du Nord Pas-de-Calais, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux ;

2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer jusqu’à ce que le Conseil d’Etat se soit prononcé sur les conséquences de l’illégalité du décret n° 2012-616 du 2 mai 2012 ou, jusqu’à ce que la Cour de justice de l’Union européenne ait répondu aux questions dont elle était saisie par le Conseil d’Etat aux termes de sa décision n° 360212 du 26 juin 2015 ;

3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer pour p préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne sur l@@as particulier du schéma de cohérence écologique au regard des décisions qui seront l’illégalité du décret n° 2012-616 ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat une so requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de j

Ils soutiennent que : – leur requête est recevable ; – les dispositions du 14° du

pas conformes aux objectifs de l’article 8 jfective n° 2001/42/CE du Parlement européen et du Cons@ jui l relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur T° lors que le préfet de région cumule des missions qui ne sont pasÆompatibles e & irré aæ@our effet de vicier l’avis rendu le

du code de l’environnement ont été méconnues président du conseil régional tant pour arrêter le ff arrêter le projet modifié après cette consultation ; du public tel que garanti par la convention d’Aarhus a été lors que le schémakdopté ne tient pas compte du résultat des consultations faites 3

onseil régional a@lméconnu sa compétence en se contentant de reprendre son

en ce qu’ projet de

méconnu schéma de À

— le 71-3 du code de l’environnement a été méconnu dès lors que la délibération litigie e le président du conseil régional à finaliser le schéma :

— en créant de nouveaux corridors écologiques au caractère fonctionnel potentiel, des nouveaux espaces boisés et des espaces à renaturer, le schéma est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 371-1 du code de l’environnement 3

— les dispositions de l’article R. 371-26 de ce code ont été méconnues en ce que le schéma n’analyse pas les interactions entre la biodiversité et les activités humaines 3

— la classification en 10 sous-trames ne respecte pas les prescriptions de l’article R. 371 – 27 de ce code ;

— le schéma de cohérence écologique est entaché d’erreurs manifestes d’appréciation tenant aux inexactitudes du diagnostic du territoire et à l’inadéquation de la méthodologie retenue.

N° «Numéro» 4

Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 janvier 2016 et 29 juillet 2016, le préfet de la région Nord Pas-de-Calais conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision du Conseil d’Etat sur l’affaire n° 360212 et à ce que les effets de l’annulation éventuelle soient reportés jusqu’à l’approbation du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, et au plus tard en décembre 2018.

Il soutient que :

— la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne démontrent pas avoir un intérêt à agir suffisant et que le schéma ne leur fait pas grief ;

— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 1° août 2016, la clôture de l’instr Été e au 19 août 2016.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

— le code de l’environnement 4 – la loi n° 2015-991 du 7 août 201 – l’ordonnance n° 2016

G H, premier conseiller, – e Caroline Regnier, rapporteur public,

de Me Deharbe, substituant Me Gandet, pour les requérants et de

Mme D-E ur le préfet de région Hauts-de-France.

1. Considérant que, par une délibération du 4 juillet 2014, le conseil régional du Nord Pas-de-Calais a approuvé le schéma régional de cohérence écologique – trame verte et bleue ; que ce schéma a ensuite été adopté par un arrêté du préfet de la région Nord Pas-de-Calais du 16 juillet 2014 ; que la et U. \ vote ont, le 3 septembre 2014, saisi le président du conseil régional d’un recours gracieux rejeté le 23 octobre 2014; qu’ils ont également saisi le préfet de région d’un recours gracieux le 15 septembre 2014 mais que ce dernier est demeuré sans réponse ; que, par une première

requête, enregistrée sous le n° _, la et

N° «Numéro» 5

V. A M v demandent l’annulation de la délibération du 4 juillet 2014 et celle de la décision du 23 octobre 2014 rejetant leur recours gracieux ; que, par une seconde requête, enregistrée sous le n° , ils demandent l’annulation de l’arrêté du préfet de région du 16 juillet 2014 et celle de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;

2. Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement ;

Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :

3. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 371-3 du code de l’environnement : « Un document-cadre intitulé « Schéma région est élaboré, mis à jour et suivi conjointement par la région e tat en association avec un comité régional » trames verte et bleue " créé dans cha

et notamment de l’ensemble des départements de la des ' : dès pas naturels régionaux de la région, de l’Etat et de ses établi professionnels intéressés, des propriétaires et organismes ou fondations œuvrant pour la préservatio d’espaces naturels, notamment les parcs nati d insi cientifiques ou

personnalités qualifiées. Sa compositio) és par décret. / Le schéma régional de cohérence écologique pr s nationales pour la préservation et la remise en bon état des cort ' onnées à l’article L. 371-2 ainsi que les éléments 2 : eurs d’aménagement et de gestion de l’eau

mentionnés à l’article L. . (.. 3 jonal de cohérence écologique, fondé en particulier sur les conn naturel et les inventaire

des avis d’experts et al du patrimoine naturel, comprend

notamment, outr "ésà i : W) Une présentation et une analyse des enjeux régionaux re , l en bon état des continuités écologiques ; b) Un volet ident®ant les espaces ri @#rs écologiques, ainsi que les cours d’eau, parties de cours canaux ou zones tionnés respectivement aux 1° et 2° du II et aux 2° et 3° du WK de l’article L. 371-1 ; / c) Une cartographie comportant la trame verte et la trame

bleue me privilégié fonctionnal

nnées à l’article L}371-1 ; / d) Les mesures contractuelles permettant, de façon

ssurer la préserÿftion et, en tant que de besoin, la remise en bon état de la continuités é@logiques ; / e) Les mesures prévues pour accompagner la mise en œuvre des és é iques pour les communes concernées par le projet de schéma. / Les collectivités s et leurs groupements compétents en matière d’aménagement de l’espace ou d’urbanisme prennent en compte les schémas régionaux de cohérence écologique lors de l’élaboration ou de la révision de leurs documents d’aménagement de l’espace ou d’urbanisme dans les conditions fixées à l’article L. 111-1-1 du code de l’urbanisme. / Sans préjudice de l’application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier relatives à l’évaluation environnementale, les documents de planification et les projets de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements prennent en compte les schémas régionaux de cohérence écologique et précisent les mesures permettant d’éviter, de réduire et, le cas échéant, de compenser les atteintes aux continuités écologiques que la mise en œuvre de ces documents de planification, projets ou infrastructures linéaires sont susceptibles d’entraîner. Les projets d’infrastructures linéaires de transport de l’Etat prennent en compte les schémas régionaux de cohérence écologique. (…) » ;

N° «Numéro» 6

4. Considérant que le schéma régional de cohérence écologique a pour objectif d’assurer la préservation et la remise en bon état des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques, destinés à former les trames dites « verte » et « bleue » : que, pour ce faire, il établit non seulement le diagnostic et les enjeux, à cet égard, au niveau régional, mais également les composantes de ces trames, ainsi que les moyens d’actions destinés à assurer la mise en œuvre des continuités écologiques ainsi constituées ; qu’il prévoit à ce titre que les documents d’aménagement de l’espace ou d’urbanisme des collectivités territoriales et de leurs groupements ainsi que les documents de planification et les projets de l’Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, doivent prendre en compte le schéma régional de cohérence écologique, auquel le législateur a ainsi entendu donner une portée normative et non pas uniquement programmatique ; que, par suite, le préfet de région Hauts-de-France n’est pas fondé à soutenir que la délibération du 4 juillet 2014 et l’arrêté du 16 juillet 2014 se insusceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir en ce qu’ils seraig dépourvus de toute portée juridique contraignante ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que la

a pour objet socia 'assurer région

administrative, la représentation et la défense des gérrè ? que son président est chargé par les statuts de représenter la fet conseil d’administration si la fédération est de a en l’espèce

es agricoles aujourd’hui n’établit pas, par la seule

v qu’il exploite,

s figurent au schéma régional de

préserver ou à remettre en état, dont ce cultivées ; que, par suite, et alg &

le préfet de région Hauts-de-France, tirée de artée ;

Considérant que l’article 3 de la directive du Parlement européen et du Conseil du

27 juin , relative à l’évalkation des incidences de certains plans et programmes sur l’environn Pt, prévoit que différentes catégories de plans et programmes qu’elle vise doivent faire l’obje e évaluation@environnementale lorsqu’elles sont susceptibles d’avoir des

incidences nots nement ;

7. Considérant qu’aux termes de l’article L. 122-4 du code de l’environnement, pris pour la transposition des dispositions de cet article 3 de la directive : « I. – Font ! 'objet d’une évaluation environnementale au regard des critères mentionnés à l’annexe II à la directive 2001/42/ CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, les plans, schémas, programmes et autres documents de planification susceptibles d’avoir des incidences sur l’environnement qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation de travaux ou prescrire des projets d’aménagement, sont applicables à la réalisation de tels travaux ou projets : / 1° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification adoptés par l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les établissements publics en dépendant, relatifs à l’agriculture, à la sylviculture, à la pêche, à l’énergie ou à l’industrie, aux transports, à

N° «Numéro» 7

la gestion des déchets ou à la gestion de l’eau, aux télécommunications, au tourisme ou à l’aménagement du territoire qui ont pour objet de définir le cadre de mise en œuvre des travaux et projets d’aménagement entrant dans le champ d’application de l’étude d 'impact en application de l’article L. 122-1 ; / 2° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification adoptés par l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les établissements publics en dépendant, autres que ceux mentionnés au 1° du présent article, qui ont pour objet de définir le cadre de mise en œuvre des travaux ou projets d’aménagement s’ils sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement. / (…) IV. – Un décret en Conseil d’État définit les plans, schémas, programmes et documents visés aux I et III qui font l’objet d’une évaluation environnementale après un examen au cas par cas effectué par l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement. (…) » ; que le 14° du I de l’article R. 122-17 de ce code, pris pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 122-4, dans sa version issue de l’article 1" du décret du 2 mai usvisé en vigueur à la date des décisions attaquées, prévoit que les schémas cohérence écologique sont soumis à évaluation environnementale et que, dans ce cadre, i ite l’objet d’un avis du préfet de région ;

8. Considérant que l’article L. 122-7 du co

personne publique responsable de l’élaboration d’ ur avis à une autorité administrative de l’État compétente en mati i de plan ou de document élaboré en application d 3 . ) m du rapport environnemental. / À défaut d’être émis da s, l’avis e®Préputé favorable. / L’autorité de l’État compétente en 4 ( 3 ée, en tant que de besoin, sur le degré de précision des i port environnemental.

» ; que ces dispositions transposent notam rticle 6 de la directive du 27 juin 2001 aux termes duquelg l es désignent les autorités qu’il faut consulter

0 octobre 2011 dans l’affaire C-474/10, putorité élabore le plan ou programme litigieux ronnementale et n’imposent pas, en particulier, le cette disposition soit créée ou désignée, pour chargée de procéder à la consultation en matière comme telle, une séparation fonctionnelle soit organisée de inistrative, interne à celle-ci, dispose d’une autonomie réelle, it pourvue de moyens administratifs et humains qui lui sont remplir les missions confiées aux autorités de consultation par

qu’elles ne font et soit chargé

au sein de l’autorité entale et désignée qu’une entité ad

environn manière

propres, et ces dispositio

9. Considérant que, dans sa décision n° 360212 du 26 juin 2015, le conseil d’Etat a jugé « qu’en confiant à la même autorité la compétence pour élaborer et approuver les plans et documents et la compétence consultative en matière environnementale aux (…) 14° (…) du I (…) de l’article R. 122-17 du code de l’environnement, sans prévoir de disposition de nature à garantir que la compétence consultative en matière environnementale serait exercée, au sein de cette autorité, par une entité disposant d’une autonomie effective, le décret attaqué a méconnu les exigences découlant du paragraphe 3 de l’article 6 de la directive » ; qu’il a sursis à statuer jusqu’à ce que la Cour de justice de l’Union européenne se soit prononcée notamment sur la question de savoir si une juridiction nationale doit dans tous les cas saisir la Cour à titre préjudiciel afin que celle-ci apprécie s’il y a lieu de maintenir provisoirement en vigueur les dispositions jugées contraires au droit de l’Union par la juridiction nationale 3

N° «Numéro» 8

10. Considérant que, dans l’arrêt du 28 juillet 2016 par lequel elle s’est prononcée sur les questions dont le Conseil d’Etat, statuant au contentieux l’avait saisie à titre préjudiciel, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit, d’une part, qu’une juridiction nationale peut, lorsque le droit interne le permet, exceptionnellement et au cas par cas, limiter dans le temps certains effets d’une déclaration d’illégalité d’une disposition du droit national qui a été adoptée en méconnaissance des obligations prévues par la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, en particulier celles découlant de l’article 6, paragraphe 3, de celle-ci, à la condition qu’une telle limitation s’impose par une considération impérieuse liée à la protection de l’environnement et compte tenu des circonstances spécifiques de l’affaire dont elle est saisie ; qu’elle a précisé que cette faculté exceptionnelle ne saurait toutefois être exercée que lorsque toutes les conditions qui ressortent de son arrêt C-41/ 28 février 2012, Inter- Environnement Wallonie et Terre wallonne, sont remplies : qu’il@st nécessaire, à cet égard, en premier lieu, que la disposition du droit national attaquée cong@ftue une mesure de transposition correcte du droit de l’Union en matière de protection vironne ; qu’il faut, en deuxième lieu, que l’adoption et l’entrée en vigueur d’u i

de la disposition du droit national attaquée : qu’i cette dernière ait pour conséquence de créer un vid du droit de l’Union en matière de protection, d##i# celui-ci, en ce qu’elle se traduirait par une l’objectif essentiel du droit de l’Unio exceptionnel des effets de la dispositi r strictement nécessaire à l’adoption des constatée ; que, d’autre part, susceptibles d’un recours j afin que celle-ci puisse apré

e juri i ansposition

à nationale dont les décisions ne sont plus à, tenue de saisir la Cour à titre préjudiciel, dispositions de droit interne jugées ent maintenues, au regard d’une environnement et compte tenu des circonstances spété ridiction nationale est saisie ;

'Etat a, dans sa décision n° 360212 du ent, l’article 1" du décret du 2 mai 2012 en tant de l’État compétente en matière d’environnement aux 1°,

3° à 50 4°, 15° dans la seule mesure où cette autorité est celle compétente pour élaborer et approuver an, schéma, prog@mmme ou document, aux 16°, 25°, 27°, 31°, 32°, 35°, 39° et 43° du I et au ans la seule lesure où cette autorité est celle compétente pour élaborer et

s la seule mesure où cette autorité est celle compétente pour élaborer et approu , 10° du II de l’article R. 122-17 du code de l’environnement ; qu’il a, d’autre part, jugé qu’ « il appartient aux juridictions administratives devant lesquelles il serait soutenu à bon droit qu’un plan ou programme pris en application du décret attaqué ou qu’un acte pris sur le fondement d’un de ces plans ou programmes est illégal au motif qu’il a été pris sur le fondement des dispositions en cause du décret du 2 mai 2012 ou que la procédure d’adoption du plan ou programme a méconnu la directive du 27 juin 2001, d’apprécier s’il y a lieu de maintenir provisoirement en vigueur l’acte attaqué et de vérifier, à ce titre, si les conditions rappelées au point 2 sont remplies », soit les conditions posées par la Cour de justice de l’Union européenne ;

12. Considérant, d’une part, que les décisions attaquées ont été prises sur le fondement des dispositions du 14° du I de l’article R. 122-17 du code de l’environnement, issues de l’article

N° «Numéro» 9

1°" du décret du 2 mai 2012, qui ont été annulées par le Conseil d’Etat au motif qu’elles confiaient au préfet de région à la fois la compétence pour élaborer et approuver le schéma de cohérence écologique et la compétence consultative en matière environnementale, en méconnaissance des exigences découlant du paragraphe 3 de l’article 6 de la directive du 27 juin 2001 ; que cette illégalité entache d’une irrégularité substantielle la procédure d’élaboration du schéma régional de cohérence écologique du Nord- Pas-de-Calais :

13. Considérant, d’autre part, que la loi du 7 août 2015 susvisée portant nouvelle organisation territoriale de la République a modifié le code général des collectivités territoriales et a créé le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADET) qui a vocation à remplacer le schéma régional de cohérence écologique ; que l’article L. 371-3 du code de l’environnement a été modifié en conséquence par l’ordonnance n° 2016-1028 du 27 juillet 2016 et dispose désor (…) / II.-Le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’ég des territoires prévu par l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territori matière de préservation et de remise en bon état des contin i association avec le comité prévu au I et en prenant en compte les orientagions pré®ervation et la remise en bon état des continuités écologiques m » ; que ces dispositions ont été précisées par un décret n° schéma régional d’aménagement, de développement durable e ité ires Æue la seule circonstance, mise en avant par le préfet d "1 à 1 s pour que le

À

régionaux soient mis en compatibilité avé t pas à caractériser une considération impérieuse liée justifiant que les actes attaqués soient provisoirement mai à préfet soutient qu’un retard de plusieurs années dans la mise inuité gèques entraînerait des dommages potentiellement irréversi l

l’établit pas, alors qu’il ] equête était irrecevable dès lors que le it pas d’effet contraignant ; qu’en tout état de

n’est d’ailleurs pas allégué que les schémas

régionaux ient des mesures de transposition du droit de l’Union les conditions posées par la Cour de justice de l’Union 1 du 28 février 2012, Inter-Environnement Wallonie et

sulte de ce qui précède que la délibération du 4 juillet 2014 et ent être annulés, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requê qu’il soit besoin de poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne ;

Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant qu’il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Etat, d’une part, et de la région des Hauts-de-France, d’autre part, une somme de 800 euros chacun au titre des frais exposés par la

3

N° «Numéro» 10

DECIDE Article 1°" : La délibération du 4 juillet 2014 du conseil régional Nord Pas-de-Calais est annulée. Article 2 : L’arrêté du 16 juillet 2014 du préfet de la région Nord Pas-de-Calais est annulé. Article 3 : L’Etat versera à la

une somme totale de huit cents euros (800 euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4: La région des Hauts de France versera à la

une somme totale de cents euros (800 euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la

— à M. X

au ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer.

Délibéré après l’audience publique d Mme Z A, présider Mme F-G H, M. B C, conse

Lu en audience publique

Le président,

Signé :

. H C. A

Le greffier, Signé :

M. Y

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Lille, 26 janvier 2017, n° 1409305, 1500282