Tribunal administratif de Lille, 7ème chambre, 30 décembre 2022, n° 2004343

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Sur la décision

Référence :
TA Lille, 7e ch., 30 déc. 2022, n° 2004343
Juridiction : Tribunal administratif de Lille
Numéro : 2004343
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2023

Sur les parties

Texte intégral

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête, enregistrée le 26 juin 2020 sous le numéro 2004343, et un mémoire en réplique, enregistré le 14 janvier 2021, M. C F, représenté par la société d’avocats Hepta, demande au tribunal :

1°) de prononcer la réduction de la cotisation primitive de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2018 ;

2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— il peut prétendre au bénéfice du mécanisme du quotient prévu par les dispositions du II de l’article 223 sexies du code général des impôts dès lors qu’il a été passible de l’impôt sur le revenu en France sur plus de la moitié de ses revenus de source française ou étrangère au titre des deux années précédant celle de l’imposition, que son revenu fiscal de référence de l’année 2018 était supérieur à 1,5 fois la moyenne de ses revenus fiscaux de référence des deux années précédentes et que les revenus fiscaux de référence des années 2016 et 2017 sont inférieurs au seuil d’assujettissement à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus ;

— il entend se prévaloir des énonciations des paragraphes n° 70 et suivants des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques – impôts sous la référence BOI-IR-CHR.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 novembre 2020 et 20 janvier 2021, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés.

Par une ordonnance en date du 14 janvier 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 mars 2021.

II. Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2020 sous le numéro 2004678, et un mémoire en réplique, enregistré le 12 janvier 2021, M. B F, représenté par la société d’avocats Hepta, demande au tribunal :

1°) de prononcer la réduction de la cotisation primitive de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2018 ;

2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— il peut prétendre au bénéfice du mécanisme du quotient prévu par les dispositions du II de l’article 223 sexies du code général des impôts dès lors qu’il a été passible de l’impôt sur le revenu en France sur plus de la moitié de ses revenus de source française ou étrangère au titre des deux années précédant celle de l’imposition, que son revenu fiscal de référence de l’année 2018 était supérieur à 1,5 fois la moyenne de ses revenus fiscaux de référence des deux années précédentes et que les revenus fiscaux de référence des années 2016 et 2017 sont inférieurs au seuil d’assujettissement à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus ;

— il entend se prévaloir des énonciations des paragraphes n° 70 et suivants des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques – impôts sous la référence BOI-IR-CHR.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 novembre 2020 et 27 janvier 2021, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés.

Par une ordonnance en date du 14 janvier 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 mars 2021.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. D,

— les conclusions de M. Quint, rapporteur public,

— et les observations de Me Rousseau, représentant la société d’avocats Hepta, avocat de MM. F.

Considérant ce qui suit :

1. Conformément aux stipulations d’une convention signée le 17 février 2018, MM. F, nus-propriétaires de la société MDJD avec leurs frère et sœur, ont perçu en 2018 la somme de 499 647 euros chacun en conséquence de la répartition d’un dividende exceptionnel prélevé sur les bénéfices de cette société. Par deux requêtes, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, ils demandent au tribunal de prononcer la réduction, chacun en ce qui le concerne, des cotisations primitives de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles ils ont été assujettis en conséquence au titre de l’année 2018.

Sur les conclusions à fin de réduction :

2. Aux termes de l’article 223 sexies du code général des impôts : « I. – 1. Il est institué à la charge des contribuables passibles de l’impôt sur le revenu une contribution sur le revenu fiscal de référence du foyer fiscal, tel que défini au 1° du IV de l’article 1417 (). / () / II. – 1. Toutefois si, au titre de l’année d’imposition à la contribution mentionnée au 1 du I, le revenu fiscal de référence du contribuable est supérieur ou égal à une fois et demie la moyenne des revenus fiscaux de référence des deux années précédentes, la fraction du revenu fiscal de l’année d’imposition supérieure à cette moyenne est divisée par deux, puis le montant ainsi obtenu est ajouté à cette même moyenne. La cotisation supplémentaire ainsi obtenue est alors multipliée par deux. / Le premier alinéa est applicable aux contribuables dans le revenu fiscal de référence au titre de chacune des deux années précédant celle de l’imposition n’a pas excédé 250 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et 500 000 euros pour les contribuables soumis à imposition commune. / Cette disposition est applicable aux contribuables qui ont été passibles de l’impôt sur le revenu au titre des deux années précédant celle de l’imposition pour plus de la moitié de leurs revenus de source française ou étrangère de même nature que ceux entrant dans la composition du revenu fiscal de référence. / () ». Le revenu fiscal de référence, tel que défini au 1° du IV de l’article 1417 du même code, s’entend du « montant net après application éventuelle des règles de quotient définies à l’article 163-0 A des revenus et plus-values retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente ».

3. Il est constant que le montant net, calculé conformément aux dispositions du 1° du IV de l’article 1417 du code général des impôts, des revenus et plus-values des années 2016 et 2017 de MM. F, qui étaient passibles de l’impôt sur le revenu sur plus de la moitié de leurs revenus de source française ou étrangère tant en 2017 qu’en 2016, en leur qualité de membres du foyer fiscal qu’ils composaient alors avec leurs parents, n’a pas excédé les seuils fixés par les dispositions précitées du deuxième paragraphe du II de l’article 223 sexies du même code. Il est également constant qu’au titre de l’année 2018, le revenu fiscal de référence des requérants est supérieur à une fois et demie la moyenne des montants nets de leurs revenus et plus-values des deux années précédentes, calculés conformément aux dispositions du 1° du IV de l’article 1417. Par suite, et sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’ils n’aient pas souscrit à titre personnel une déclaration de revenus pour l’année 2016, au titre de laquelle ils étaient rattachés au même foyer fiscal que leurs parents, A. F sont fondés à soutenir que c’est à tort que l’administration fiscale leur a refusé le bénéfice des dispositions précitées du II de l’article 223 sexies du code général des impôts.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen des requêtes, que MM. F sont fondés à demander, chacun en ce qui le concerne, la réduction des cotisations primitives de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2018.

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à MM. F de la somme de 1 500 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Les cotisations primitives de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles MM. F ont été assujettis au titre de l’année 2018 sont réduites conformément aux motifs du présent jugement.

Article 2 : L’État versera à MM. F la somme de 1 500 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C F, à M. B F et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.

Délibéré après l’audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

— M. Paganel, président de la formation de jugement,

— M. Lemaire, président,

— Mme Dang, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.

Le rapporteur,

Signé

O. DLe président,

Signé

M. E

La greffière,

Signé

N. PAULET

La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Nos 2004343, 2004678

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