Tribunal administratif de Lille, Juge unique (6), 1er décembre 2022, n° 2204730

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Lille, juge unique (6), 1er déc. 2022, n° 2204730
Juridiction : Tribunal administratif de Lille
Numéro : 2204730
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2023

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022, Mme C B demande au tribunal d’annuler la décision du 29 avril 2022 du président du conseil départemental du Nord refusant de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».

Elle soutient qu’elle ne peut pas se déplacer au-delà d’un périmètre de 150 mètres et qu’elle doit s’aider de sa canne.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2022, le département du Nord conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que sa décision est fondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’action sociale et des familles ;

— le code de la sécurité sociale ;

— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;

— le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Riou, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.

La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique à l’issue de laquelle l’instruction a été close, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées

Considérant ce qui suit :

1. Mme B a présenté le 24 novembre 2021 une demande de carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Sa demande a été rejetée par une décision du président du conseil départemental du Nord du 17 janvier 2022 au motif qu’elle ne répondait pas aux critères d’attribution de cette carte. Elle a formé le recours préalable obligatoire le 6 mars 2022, en application de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles, qui a été rejeté par une nouvelle décision du 29 avril 2022.

2. D’une part, aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention » stationnement pour personnes handicapées « est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention »stationnement pour personnes handicapées « , un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur. ».

3. D’autre part, l’annexe à l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; – ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie () ".

4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autres parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.

5. Il résulte des dispositions précitées que l’obtention de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » est subordonnée à la démonstration d’une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspondant à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et pouvant se retrouver chez des personnes présentant, notamment, un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales. Tel est le cas lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou a systématiquement recours à une des aides mentionnées pour ses déplacements extérieurs. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d’annulation d’une décision lui refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » d’établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu’elle est atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied.

6. Pour demander l’annulation de la décision lui refusant la mention « stationnement » de la carte mobilité inclusion, Mme B fait valoir qu’elle ne peut se déplacer au-delà d’un périmètre de 150 mètres et qu’elle a besoin de s’aider d’une canne. Cependant Mme B ne produit, à l’appui de sa requête, aucun certificat médical, qui permettrait d’établir qu’elle souffrirait d’une déficience physique ayant pour effet de réduire de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied sur une distance inférieure à 200 mètres ou qu’elle aurait l’obligation de recourir systématiquement pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, un appareillage, un véhicule pour personnes handicapées ou une oxygénothérapie ou qu’elle souffrirait d’une altération de ses fonctions mentales, cognitives, psychiques ou sensorielles imposant qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans tous ses déplacements. Par ailleurs, l’attribution d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie, également invoquée par la requérante, correspondant, aux termes du 2° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, aux personnes incapable d’exercer une profession quelconque, n’implique pas que les conditions d’attribution de la carte mobilité inclusion mention stationnement soient nécessairement remplies. Le département en défense, sans être contesté, fait valoir que le médecin instructeur de la maison départementale des personnes handicapées a examiné Mme B et a émis un avis défavorable au motif que le handicap constaté ne réduit pas de manière importante la capacité et l’autonomie de déplacement à pied telles que définies en annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de reconnaître le droit de Mme B à la carte de « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées ».

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département du Nord.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.

Le magistrat désigné,

signé

J-M. A

La greffière,

signé

I. BAUDRY La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière

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