Tribunal administratif de Lille, 4ème chambre, 28 décembre 2023, n° 2202868

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Lille, 4e ch., 28 déc. 2023, n° 2202868
Juridiction : Tribunal administratif de Lille
Numéro : 2202868
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 5 janvier 2024

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 avril 2022 et 20 juin 2022, M. A B, représenté par Me Navy, demande au tribunal :

1°) d’annuler les décisions en date du 17 mars 2022 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;

2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :

— elle a été prise par une autorité incompétente ;

— elle est insuffisamment motivée ;

— elle méconnaît les stipulations du titre III de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

— le préfet du Nord a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :

— elle a été prise par une autorité incompétente ;

— elle est insuffisamment motivée ;

— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour ;

— elle est entachée d’une erreur de droit ;

— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire :

— elle a été prise par une autorité incompétente ;

— elle est insuffisamment motivée ;

— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français ;

— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 7 de la directive 2008/115/CE ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

— elle a été prise par une autorité incompétente ;

— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2022, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Par une ordonnance en date du 25 juillet 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Jaur,

— et les observations de M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien né le 4 janvier 2000, est entré en France le 11 septembre 2017 sous couvert d’un visa D « mineur scolarisé » valable jusqu’au 4 novembre 2018. Il a ensuite obtenu un titre de séjour en qualité d’étudiant le 19 juin 2018, régulièrement renouvelé jusqu’au 18 juin 2021. Le 14 septembre 2021, M. B a sollicité la délivrance d’un titre de séjour étudiant. Par un arrêté en date du 17 mars 2022, dont M. B demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. Aux termes du titre III de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de pré-inscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention »étudiant« ou »stagiaire« . / () ». Il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de délivrance d’un certificat de résidence présentée par un ressortissant algérien en qualité d’étudiant, de rechercher si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.

3. Pour refuser de délivrer à M. B un certificat de résidence en qualité d’étudiant, le préfet du Nord s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé s’était inscrit au titre de l’année universitaire 2021-2022 en deuxième année de licence d’anglais à l’université de Lille alors qu’il avait obtenu sa troisième année de licence d’histoire au titre de l’année universitaire 2020-2021 à l’université de Lille, révélant une absence de cohérence dans son parcours universitaire. Toutefois, compte tenu, d’une part, de son assiduité en deuxième année de licence d’anglais établie par une attestation et, d’autre part, du sérieux dont il a fait preuve dans le suivi de ses études, attesté par plusieurs lettres élogieuses de ses professeurs d’université et l’obtention de sa licence d’histoire en quatre ans en étant ajourné uniquement en deuxième année de licence d’histoire avec une moyenne de 9.067/20 et alors qu’il est inscrit au titre de l’année universitaire 2022-2023, en première année de master « Civilisations, cultures et société » à l’université Paris sciences et lettres (PSL), conformément à la logique de son projet professionnel déjà établie à la date des décisions attaquées, M. B est fondé à soutenir que le préfet du Nord ne pouvait pas légalement refuser la délivrance d’un certificat de résidence au motif qu’il ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision en date du 17 mars 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un certificat de résidence en qualité d’étudiant, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour par lesquelles cette autorité lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :

5. Eu égard au motif qui le fonde, le présent jugement implique nécessairement qu’un certificat de résidence portant la mention « étudiant » soit délivré à M. B. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer ce titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.

Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. B de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Les décisions en date du 17 mars 2022 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. B un certificat de résidence portant la mention « étudiant », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L’État versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.

Délibéré après l’audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient :

— M. Lemaire, président,

— Mme Courtois, première conseillère,

— Mme Jaur, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023.

La rapporteure,

Signé

A. JAURLe président,

Signé

O. LEMAIRE

La greffière,

Signé

S. RANWEZ

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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