Tribunal administratif de Lille, n° 1506862

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Sur la décision

Référence :
TA Lille, n° 1506862
Juridiction : Tribunal administratif de Lille
Numéro : 1506862

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LILLE
N° 1506862 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Mme SB TR c: vi. s D Mme Le Duc Rapporteur M. Larue Rapporteur public
Audience du 25 janvier 2017 Lecture du 1°" mars 2017 60-02-01-01-01-01-05
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 60-05-01
C

egistrés le 20 août 2015 et le 12 janvier 2017, D , représentés par Me Wilpart, agissant en leur nom en qualité de resporkkables légaux de leur fils Y, demandent au tribunal :

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Roubaix une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Ils soutiennent que :

- la responsabilité sans faute du centre hospitalier de Roubaix doit être engagée dès lors qu’il ressort du rapport d’expertise que le cathéter utilisé était défectueux ;

- ils sollicitent, en qualité de représentants légaux de leur fils, l’allocation pour ce dernier, d’une somme de 8 000 euros au titre des souffrances endurées évaluées par l’expert à 2,5 sur une échelle de 1 sur 7 ;

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- leur préjudice moral peut être indemnisé à hauteur de 7 000 euros ;

- ils ont engagé 4 904 euros au titre des frais d’expertise, 216 euros et 450 euros au titre des honoraires du médecin conseil qui les a assistés et 2 100 euros au titre des honoraires de leur avocat, soit une somme de 7 915,30 euros ;

- leur préjudice total qu’il convient de réparer s’élève à 22 915,30 euros.

Par un mémoire, enregistré le 10 novembre 2015, la caisse primaire d’assurance maladie de Lille-Douai déclare qu’elle n’entend plus intervenir à l’instance.

16 et le 16 décembre 2016, clut à ce ue la société _ ettre à la
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1°" décembr le centre hospitalier de Roubaix, représenté par Me Segard, le garantisse des condamnations prono tribunal de limiter les indemnités réclamées par Mme charge de la société une somme de 1 500 euros e L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que : – aucune faute ne peut être reprog dans la prise en charge de l’enfant ;

- si la responsabilité sans du itali agée en raison de la défectuosité du matériel. il dispose d’une ac c ie à l e du fabricant du matériel utilisé lors de la prise en charge de
- le centre hospitaljéP à n signalement de matériovigilance dès le 29 juillet 2013 auprès du – la responsabi investigations menées pa

é du fabricant laboratoire ;

iser les souffrances endurées par l’enfant ; e pour indemniser leur préjudice moral 3 lient être indemnisés en l’absence de pièces versé une somme provisionnelle de 1 000 euros à la suite de l’ordonnan jui ui devra être déduite de la somme allouée au titre des frais
Par un mémoire en défense, enregistrée le 20 janvier 2017, la société B conclut au rejet de l’appel en garantie et demande au tribunal de mettre à la charge du centre hospitalier de Roubaix une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n’a pas été mise en mesure de discuter utilement du rapport d’expertise sur lequel le centre hospitalier de Roubaix fonde ses demandes ;

- elle n’est pas le producteur du dispositif incriminé et doit être mise hors de cause ;

- les conditions de mise en jeu de sa responsabilité ne sont pas réunies.

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Vu :

- les autres pièces du dossier 3
- le dossier de l’instance en référé n° , et notamment le rapport d’expertise établi par le docteur M et le docteur et enregistré le 10 novembre 2014 ainsi que les ordonnances du président du tribunal en date du 10 novembre 2014 liquidant et taxant les frais et honoraires de l’expertise aux sommes respectives de 2440 euros et 2 664 euros comprenant les allocations provisionnelles de 2 025 euros et 1 800 euros accordées par les ordonnances du 3 septembre 2014.

Vu :

- la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985, modifiée, r dispositions législatives, réglementaires et administratives des responsabilité des produits défectueux 3
- l’arrêt n° C-495/10 du 21 décembre 2011 ren ustice de l’Union européenne ;

- le code civil ;

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 98-389 du 19 mai 1998 ;

- le code de justice administrative.

au rapprochement des ats membres en matière de
- le rapport de – les conglusions publfe,
- et les oBkervati i ésentant Mme T- et M D, Me Duez, substituant ) 2 Ditalier de Roubaix et Me Briend représentant la e 27 juillet 2013, le jeune Y_, âgé de onze mois, a été hospitalisé au sein d Vice de pédiatrie du centre hospitalier de Roubaix en raison d’une forte fragment en plastique empéchant la poursuite du traitement par le cathéter et la nécessité d’administrer l’antibiotique par piqûres au niveau des bras et du pied droit ; que le centre hospitalier de Roubaix a précisé aux parents de Y, Mme et M. D, que le fragment en plastique avait probablement migré dans une veine périphérique avec un risque possible mais minime de complication, notamment de thrombophlébite : qu’à la suite de cet incident, l’enfant a été placé en observation pendant deux jours ; que, le 14 avril 2014, Mme _ et M. D_ ont saisi le tribunal administratif de Lille d’une requête en référé demandant la désignation d’un expert ; que, le 27 avril 2015, les requérants ont présenté une
N° 1506862 4 demande indemnitaire préalable au centre hospitalier de Roubaix, restée sans réponse : qu’ils recherchent la responsabilité de cet établissement ;

Sur la responsabilité du centre hospitalier de Roubaix :

2. Considérant, d’une part. qu’il résulte de l’instruction, notamment des constats du rapport d’expertise en date du 6 novembre 2014, que les soins inhérents à la pyélonéphrite aigüe du jeune Y_, qui ne font l’objet d’aucun grief de la part des requérants, ont été appropriés à son état et que leur exécution a été conforme aux règles de l’art ainsi qu’aux données de la science, sans que puisse être relevée par ailleurs une faute dans l’organisation et le fonctionnement du service hospitalier lors de la prise en charge tient ; que les experts considèrent que l’hypothèse la plus vraisemblable est donc cell « un matériel défectueux » ; qu’à cet égard, il est précisé que la tige de l’obturateur soit restée dægs la veinule et a été emprisonnée dans une thrombose soit a franchi par effract) i dans le tissu cellulaire sous cutané ; qu’une réaction tardive reste dans ces conditions possible et conduiraj aidée par un geste local ; que le centre hospitalie des experts sur ce point, et alors qu’aucune conclusions, il y a lieu de considérer que le catk détachée de l’obturateur a ainsi migré dan

tredire ces tige qui s’est 3. Considérant, d’autre part, duc 3 prononcée sur les questions dont le Consel tieux l’avait saisie à titre préjudiciel, la Cour de justice de ne, a dit pour droit que « la responsabilité d’un prestataire de service sf s le C 'une prestation de services telle que des $ défectueux dont il n’est pas directive 85/374/CEE du Conseil. du 25 juillet 1985, relativé Ositions législatives, réglementaires et

administratives Etats responsabilité du fait des produits défectueux, telle que modè ve 1999/34/CE Wu Parlement européen et du Conseil, du 10 mai 1999, et c gages au bé®ficiaire de la prestation ne relève pas du champ

d’applic P dernière ne s’oppose dès lors pas à ce qu’un Etat membre Wititue un régime, tel que celui en cause au principal, prévoyant la responsabilité d’un tel prest images ainsi occasionnés, même en l’absence de toute Jaute , toutefois, que soit préservée la faculté pour la victime et/ou ise la responsabilité du producteur sur le fondement de ladite les conditions prévues par celle-ci. » ;

4. Considérant qu’il résulte de l’interprétation ainsi donnée par la Cour de justice de l’Union européenne que la directive du 25 juillet 1985 ne fait pas obstacle à l’application du principe selon lequel, sans préjudice des actions susceptibles d’être exercées à l’encontre du producteur, le service public hospitalier est responsable, même en l’absence de faute de sa part, des conséquences dommageables pour les usagers de la défaillance des produits et appareils de santé qu’il utilise : que ce principe trouve à s’appliquer lorsque le service public hospitalier implante, au cours de la prestation de soins, un élément défectueux dans le corps d’un patient ;

5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le vice de conception ou de fabrication du cathéter étant à l’origine des troubles subis par le jeune Y_, la réparation du préjudice subi par ce dernier incombe au centre hospitalier de Roubaix ;

N° 1506862 5
Sur les préjudices :

En ce qui concerne les frais divers :

6. Considérant, en premier lieu, que Mme T- et M. DR sollicitent l’indemnisation des frais de déplacement qu’ils ont dû supporter pour se rendre à l’expertise ; que, toutefois, ils ne produisent aucune pièce justificative à l’appui de leurs prétentions ; que ces conclusions ne peuvent, par suite, qu’être rejetées ;

7. Considérant, en second lieu, que Mme T_ et M. D assistés par un médecin conseil auquel ils ont versé 216 euros au titr honoraires et 450 euros au titre de l’assistance à l’expertise : qu’ils justifient uniqueg@ht avoir pris en charge les honoraires en produisant une facture : qu’il convient ainsi euros ;

8. Considérant que les experts désigaé endurées par le jeune Yü correspond : à l’accident médical pouvaient être ces souffrances en les indemnisant p 10, sulte de ce qui précède que Mme 1 et M. D sont fondés à dem ation du centre hospitalier de Roubaix à leur verser la somme globale de 10 31 emboursement de l’ensemble de leurs préjudices et répartie comme suit : à M. Dj une somme de 3 100 euros en réparation des souffrances endurées et à Mme et M. D une somme de 7 216 euros en réparation de leur préjudice moral et au titre des frais divers ;

Sur les dépens :

11. Considérant qu’aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d 'expertise, d’enquête et de toute autre mesure d 'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l 'affaire
N° 1506862 6 justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’État peut être condamné aux dépens » ;

12. Considérant qu’il y a lieu de mettre les frais d’expertise taxés par les ordonnances susvisées du président du tribunal en date du 10 novembre 2014 aux sommes respectives de 2440 euros et 2664 euros à la charge définitive du centre hospitalier de Roubaix : que Mme T} et M. D, qui ont avancé ces frais, sont fondés à en demander le remboursement à hauteur de 4 004 euros, déduction faite de l’allocation provisionnelle de 1 000 euros versée par le centre hospitalier de Roubaix ;

Sur l’appel en garantie du centre hospitalier de Roubai Bä:

13. Considérant que, si le service public hospitali de faute de sa part, des conséquences dommageables pour produits et appareils de santé qu’il utilise, il peut, lors derniers sur ce fondement, exercer un recours en g

encontre de la société 14. Considérant qu’aux termes de vil, i loi n° 98-389 du 19 mai 1998 transposant la directive n présent titre s’appliquent à la réparati ti réfflte d’une atteinte à la personne (…) » ; qu’aux termes. de n produit est défectueux au sens du présent titre lorsqu 777 ) laquelle on peut légitimement s’attendre.

S ge producteur ne peut être identifié, responsable du défaut de sécurité du . à moins qu’il ne désigne son propre trois mois à compter de la date à laquelle la le vendeur (…) ou tout produit, dans les même fournisseur ou l demande de code : « L j @tlispositions du présent titre se prescrit dans un délai de aquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaiss e l’identité du producteur. » :

nsidérant qu’il de Roubaix à sulte de l’instruction qu’un signalement a été effectué par le Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de es résultats des investigations menées par le site de fabrication hfirment la rupture de la tige de l’obturateur mais précisent qu’elle devait être la conséquence de l’application d’une force importante sur la tige ; que, toutefois, cette hypothèse envisagée au cours de l’expertise a été clairement écartée tant par le centre hospitalier que par la mère de l’enfant ; qu’en outre, s’il n’est fait état d’aucun autre signalement similaire pour le lot incriminé dans la base mondiale des réclamations, il a été relevé un phénomène d’embouteillage lors de la fabrication du lot 2296954 et qu’il a été identifié un phénomène de coupure potentielle de la tige par le système attrapant les obturateurs qui a été corrigé depuis la fabrication de ce lot ; que tous les obturateurs de ce numéro de lot ont été retirés des stocks après l’incident ; que les allégations de la société selon lesquelles elle n’aurait pas été associée à l’expertise et qu’elle ne serait pas le producteur du cathéter, lequel est fabriqué par la société B— à S. aux E_, ne sauraient être retenues dès lors que l’expertise lui a été communiquée, qu’elle a été en mesure de produire un mémoire en défense et qu’elle apparaît comme étant le fournisseur dudit cathéter; que, par suite, il y a lieu de centre hosp santé le 29 j


N° 1506862 7 condamner la société B_ à garantir le centre hospitalier de Roubaix des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du litige l’opposant à Mme Tl et M. D ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) » ;

20. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Roubaix une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme T— et M. D et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu également de mettre à la charge de la société B une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier de Roubaix et non compris dans les dépens ;

est condamné à verser à Mme T_ et
Article frais d’expertise taxés e iquidés aux sommes respectives de 2 440 euros et 2 664 ordonnance du pre}ident du tribunal administratif de Lille en date du 10 novembre à la charge défirfitive du centre hospitalier de Roubaix, lequel devra verser ces sommes à Mme T} et M. D qui les avait avancés, déduction faite de l’allocation provisionnell eur 'il avait versée lors de l’expertise.

Article 3 : La société B_ garantira le centre hospitalier de Roubaix des condamnations prononcées à l’article 1° du présent jugement.

Article 4 : Le centre hospitalier de Roubaix versera une somme de 1 500 euros à Mme T— et M. D en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

N° 1506862 8
Article 5 : La société B_ versera une somme de 1 500 euros au centre hospitalier de Roubaix en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme S et M. S. D_ au centre hospitalier de Roubaix, à la société B et à la caisse primaire d’assurance maladie de Lille-Douai.

Copie en sera adressée aux docteurs M_ et M., experts.

Délibéré après l’audience du 25 janvier 2017, à laquelle siégeaient :

M. Molla, président, M. Gabarda, premier conseiller, Mme Le Duc, conseiller.

Lu en audience publique le 1°" mars 2017.


Le rapporteur, Le pr Signé igné M. LE DU J.-F. MOLLA Q i er, igné
N. GINESTET-TREFOIS

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