Tribunal administratif de Limoges, 20 décembre 2012, n° 1102052

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Limoges, 20 déc. 2012, n° 1102052
Juridiction : Tribunal administratif de Limoges
Numéro : 1102052

Sur les parties

Texte intégral

Vu, la requête, enregistrée le 28 décembre 2011, présentée pour Mme Y X, demeurant XXX à Saint-Jouvent (87510), par Me Lacassagne, avocat ; Mme X demande au tribunal :

— de condamner solidairement le centre hospitalier universitaire de Limoges et la société hospitalière d’assurance mutuelle (Sham) à lui verser une somme de 3 386 euros, assortie des intérêts de droit à compter du 12 janvier 2011, date de sa demande indemnitaire préalable ;

— de condamner solidairement le centre hospitalier universitaire de Limoges et la Sham à lui verser une somme de 5 000 euros au titre du préjudice subi du fait de la perte de ses prothèses auditives, sur le fondement de l’article 1382 du code civil ;

— d’ordonner la capitalisation des intérêts au titre de l’article 1154 du code civil ;

— de mettre à la charge, solidairement, du centre hospitalier universitaire de Limoges et de la Sham une somme globale de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens ;

Mme X soutient que le tribunal est compétent pour connaître du manquement du centre hospitalier universitaire de Limoges à une obligation légale et sur l’appel en garantie de la compagnie d’assurances de cet établissement ; que la décision refusant le remboursement de ses prothèses auditives ne comporte pas la mention des voies et délais de recours ; que l’article L. 114-1 du code des assurances prévoit un délai de recours de deux ans ; que la décision de refus de faire droit à la demande de remboursement des prothèses auditives n’a pas été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ; que le docteur Coste a attesté, le 14 mars 2011, qu’elle a perdu ses prothèses au centre hospitalier au cours de son hospitalisation ; que le personnel pouvait voir les prothèses à l’œil nu ; que le centre hospitalier n’a pas respecté ses obligations relatives au dépôt d’objets de valeur prévues par les articles L. 1113-1 à L. 1113-3 et R. 1113-2 du code de la santé publique ; qu’elle n’a pas été informée par oral et par écrit des possibilités de dépôt des objets de valeur pour pouvoir choisir de conserver ou non ses prothèses en toute connaissance de cause ; qu’en cas de perte ou de détérioration des objets, la responsabilité de plein droit du centre hospitalier est engagée ; que si le patient souhaite conserver des objets, il doit en être établi un inventaire préalable ; qu’en l’absence d’information sur la possibilité de dépôt, le patient est privé automatiquement du bénéfice de la responsabilité sans faute de l’établissement en cas de perte de l’objet en cause ; qu’elle a été hospitalisée de manière imprévue et immédiate après consultation de son chirurgien en vue d’une opération urgente ; que ses prothèses auditives sont indispensables à ses tâches de la vie quotidienne, d’autant plus lors d’une hospitalisation ; qu’en conséquence du défaut d’information, elle a subi un préjudice direct et certain consistant en la perte des prothèses non inventoriées ; qu’elle a également subi le retard dans le remboursement des prothèses, ce qui la prive de nouvelles prothèses et accentue son isolement ; qu’elle n’a pas les moyens de se racheter des prothèses et subit ainsi une souffrance certaine ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2012, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Limoges, représenté par son directeur en exercice, par Me Grimaud, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens ;

Le centre hospitalier universitaire de Limoges fait valoir que la perte des prothèses auditives lors de l’hospitalisation de Mme X n’est pas établie ; qu’elle a attendu le 12 janvier 2011 pour l’informer de cette perte alors qu’elle a quitté l’hôpital le 16 décembre 2010 ; qu’une fiche de situation remplie lors de l’hospitalisation de Mme X a mentionné les prothèses auditives de celle-ci ; que de tels objets n’ont pas vocation à être placés au coffre de l’établissement dès lors qu’ils sont d’utilisation courante et journalière ; que la responsabilité légale de plein droit ne porte que sur les objets réellement déposés entre les mains d’un préposé ; que lors que les objets n’ont pas été déposés, la responsabilité de l’établissement n’est engagée qu’en cas de faute ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2012, présenté pour la Société hospitalière d’assurance mutuelle (Sham), représentée par son directeur en exercice, par Me Grimaud, avocat, qui conclut au rejet de la requête en faisant siens les arguments développés en défense par le centre hospitalier universitaire de Limoges ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 22 juin 2012, présenté pour Mme X, par Me Lacassagne, avocat, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Mme X soutient, en outre, que la fiche de situation produite par le centre hospitalier démontre la présence des prothèses auditives lors de son hospitalisation ; que le centre hospitalier n’a pas mené d’enquête approfondie pour retrouver les prothèses perdues ; qu’elle a informé le centre hospitalier de la perte de ses prothèses dès le 16 décembre 2010 et a fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur le jour suivant ; que la fiche de situation produite contient des informations relatives à son état de santé couvertes par le secret médical ; que, toutefois, elle entend ne pas écarter ce document ; que cette fiche démontre la présence des prothèses lors de son hospitalisation mais ne constitue pas l’inventaire exigé ; que lors d’une nouvelle hospitalisation en janvier 2012, un véritable procédé de dépôt a été opéré ; qu’en raison de la faute commise par le centre hospitalier, le montant de l’indemnité due ne peut être plafonné ;

Vu les pièces nouvelles, enregistrées le 20 octobre 2012, présentées pour Mme X, par Me Lacassagne, avocat ;

Vu la demande préalable en date du 15 novembre 2011 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 6 décembre 2012,

— le rapport de Mme Noire, conseiller,

— les conclusions de Mme Béria-Guillaumie, rapporteur public,

— et les observations de Me Pallard, substituant Me Lacassagne, avocat de Mme X, et de Me Grimaud, avocat du centre hospitalier universitaire de Limoges et de la Sham ;

1. Considérant que Mme X a été hospitalisée au centre hospitalier universitaire de Limoges le 18 novembre 2010 ; qu’elle a quitté l’établissement le 16 décembre 2010 ; qu’elle demande au tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire de Limoges et l’assureur de celui-ci au remboursement des prothèses auditives qu’elle estime avoir perdues lors de son hospitalisation et à la réparation du préjudice moral qu’elle aurait subi en conséquence du refus qui lui a été opposé à tort de procéder au remboursement desdites prothèses ;

Sur la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Limoges :

2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 1113-1 du code de la santé publique : « Les établissements de santé, ainsi que les établissements sociaux ou médico-sociaux hébergeant des personnes âgées ou des adultes handicapés, sont, qu’ils soient publics ou privés, responsables de plein droit du vol, de la perte ou de la détérioration des objets déposés entre les mains des préposés commis à cet effet ou d’un comptable public, par les personnes qui y sont admises ou hébergées. (…) / Le dépôt ne peut avoir pour objet que des choses mobilières dont la nature justifie la détention par la personne admise ou hébergée durant son séjour dans l’établissement » ; qu’aux termes de l’article L. 1113-2 du même code : « Le montant des dommages et intérêts dus à un déposant en application de l’article L. 1113-1 est limité à l’équivalent de deux fois le montant du plafond des rémunérations et gains versés mensuellement retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale du régime général. Toutefois, cette limitation ne s’applique pas lorsque le vol, la perte ou la détérioration des objets résultent d’une faute de l’établissement ou des personnes dont ce dernier doit répondre » ; que l’article

L. 1113-3 dispose que : « La responsabilité prévue à l’article L. 1113-1 s’étend sans limitation aux objets de toute nature détenus, lors de leur entrée dans l’établissement, par les personnes hors d’état de manifester leur volonté ou devant recevoir des soins d’urgence et qui, de ce fait, se trouvent dans l’incapacité de procéder aux formalités de dépôt dans les conditions prévues à l’article L. 1113-1. Dans ce cas, ces formalités sont accomplies par le personnel de l’établissement. / Dès qu’elles sont en état de le faire, les personnes mentionnées au présent article procèdent au retrait des objets non susceptibles d’être déposés dans les conditions prévues à l’article L. 1113-1 » ; qu’aux termes de l’article L. 1113-4 : « Les établissements mentionnés à l’article L. 1113-1 ou l’Etat ne sont responsables du vol, de la perte ou de la détérioration des objets non déposés dans les conditions prévues à l’article L. 1113-1 ou non retirés dans celles prévues au second alinéa de l’article L. 1113-1, alors que leurs détenteurs étaient en mesure de le faire, que dans le cas où une faute est établie à l’encontre des établissements ou à l’encontre des personnes dont ils doivent répondre » ; que l’article R. 1113-1 précise que : « Toute personne admise ou hébergée dans un établissement mentionné à l’article L. 1113-1 est invitée, lors de son entrée, à effectuer le dépôt des choses mobilières dont la nature justifie la détention durant son séjour dans l’établissement. / A cette occasion, une information écrite et orale est donnée à la personne admise ou hébergée, ou à son représentant légal. Cette information fait référence au présent chapitre et comprend l’exposé des règles relatives aux biens détenus par les personnes admises ou hébergées dans l’établissement. Elle précise les principes gouvernant la responsabilité de celui-ci (…) en cas de vol, perte ou détérioration de ces biens, selon qu’ils ont ou non été déposés, ainsi que le sort réservé aux objets non réclamés ou abandonnés dans ces établissements. (…) / La personne admise ou hébergée, ou son représentant légal, certifie avoir reçu l’information prévue à l’alinéa précédent. Mention de cette déclaration est conservée par l’établissement » ; que l’article R. 1113-4 dispose que : « Le dépositaire remet au déposant un reçu contenant l’inventaire contradictoire et la désignation des objets déposés et, le cas échéant, conservés par lui conformément à l’article R. 1113-3 » ;

3. Considérant qu’il résulte de l’instruction, notamment de l’attestation établie par un chirurgien du centre hospitalier universitaire de Limoges le 14 mars 2011 et de la « fiche de situation » produite par l’établissement public défendeur, que Mme X portait des prothèses auditives lors de son admission au centre hospitalier le 18 novembre 2010 ; que s’il n’est pas établi qu’elle ait signalé la disparition de ses prothèses auditives le jour de sa sortie de l’hôpital le 16 décembre 2010, elle a toutefois informé le 17 décembre 2010 sa compagnie d’assurances de la perte de ces appareils et en a ensuite fait part au centre hospitalier universitaire par courrier du 12 janvier 2011 ; qu’il peut ainsi être tenu pour établi que Mme X a perdu ses prothèses auditives lors de son séjour au centre hospitalier universitaire de Limoges entre le 18 novembre et le 16 décembre 2010 ;

4. Considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction que Mme X aurait déposé ses prothèses auditives lors de son admission le 18 novembre 2010 entre les mains d’un préposé du centre hospitalier commis à cet effet ; qu’en outre, il n’est établi par aucune pièce du dossier que Mme X aurait été, le 18 novembre 2010, hors d’état de manifester sa volonté ou, nonobstant les allégations non étayées de l’intéressée, qu’elle aurait dû recevoir des soins d’urgence de nature à l’empêcher de procéder aux formalités de dépôt ; que Mme X ne peut utilement à cet égard invoquer la circonstance développée ci-après qu’elle n’aurait pas été informée des modalités de dépôt des objets lors de son admission au centre hospitalier et qu’elle aurait ainsi été privée de la possibilité, n’ayant pas déposé ses prothèses auditives auprès du préposé de l’établissement, d’engager la responsabilité de plein droit de celui-ci, dès lors qu’il résulte de l’instruction qu’elle souffre d’une surdité importante et qu’elle avait nécessairement besoin de conserver ses prothèses auditives lors de son hospitalisation, notamment pour entendre et comprendre les propos du personnel hospitalier ; que, par suite, la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Limoges ne peut être, sur le fondement des dispositions des articles L. 1113-1 et L. 1113-3 du code de la santé publique, engagée de plein droit à raison de la perte des prothèses auditives de Mme X ;

5. Considérant, par ailleurs, que Mme X entend également engager la responsabilité pour faute du centre hospitalier universitaire de Limoges à raison de la perte desdites prothèses sur le fondement des dispositions de l’article L. 1113-4 du code de la santé publique ; que la requérante invoque à cet effet la méconnaissance des dispositions de l’article R. 1113-1 du même code qui imposaient au centre hospitalier universitaire de Limoges d’inviter Mme X, lors de son admission le 18 novembre 2010, à déposer les objets dont la nature justifiait la détention au cours de son séjour dans l’établissement et à l’informer de manière orale et écrite des règles relatives aux biens détenus selon qu’ils sont ou non déposés ; qu’il est également soutenu par la requérante que l’établissement public n’aurait pas procédé à l’inventaire des objets déposés ou conservés par la patiente en méconnaissance de l’article R. 1113-4 du code de la santé publique ; qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, les prothèses auditives de Mme X n’ont en effet pas été déposées au centre hospitalier dans les conditions prévues par l’article L. 1113-1 dudit code ; que si le centre hospitalier universitaire de Limoges fait valoir que l’information sus décrite aurait été donnée à Mme X et que l’inventaire susmentionné aurait été réalisé, la « fiche de situation » concernant l’intéressée et produite à cet effet par l’établissement public ne permet toutefois pas de démontrer, pas davantage que les autres pièces du dossier, que Mme X aurait effectivement été informée des modalités de dépôt des objets et qu’un inventaire mentionnant ses prothèses auditives aurait été établi ; que le centre hospitalier universitaire de Limoges a ainsi méconnu ses obligations découlant des articles R. 1113-1 et R. 1113-4 du code de la santé publique ; que, toutefois, l’absence d’information de Mme X quant aux modalités de dépôt de ses prothèses auditives et d’inventaire de ses biens déposés ou conservés par elle ne peut être regardée comme l’ayant privée de la possibilité de déposer lesdites prothèses auprès du préposé de l’établissement dès lors qu’il résulte de l’instruction que Mme X souffre d’une surdité importante et qu’elle avait nécessairement besoin de conserver ses prothèses auditives pour entendre et comprendre notamment les propos du personnel hospitalier lors de son séjour ; que le manquement aux obligations d’information et d’inventaire du centre hospitalier universitaire de Limoges ne peut ainsi être regardé comme à l’origine directe de la perte de ses prothèses auditives par Mme X et n’est en conséquence pas de nature à ouvrir droit à réparation du préjudice financier et moral subi par la requérante ; que, par ailleurs, aucune faute distincte du centre hospitalier universitaire de Limoges qui serait à l’origine de la perte de ses prothèses auditives par l’intéressée n’est établie ni même alléguée ; qu’il suit de là que Mme X, dont il n’est pas établi qu’elle n’aurait pas été en mesure de veiller sur ses appareils auditifs, n’est pas fondée à soutenir que la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Limoges serait engagée pour faute au titre de l’article L. 1113-4 du code de la santé publique ;

6. Considérant, enfin, que la circonstance que la décision de rejet de la demande préalable d’indemnisation de Mme X n’aurait pas été adressée en lettre recommandée avec accusé de réception et ne comporterait pas la mention des voies et délais de recours est sans incidence sur la légalité de cette décision et, par suite, sur l’engagement de la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Limoges ;

7. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation dirigées contre le centre hospitalier universitaire de Limoges et, par voie de conséquence, celles dirigées contre la société hospitalière d’assurance mutuelle doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Limoges qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance ; que, par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme X la somme que le centre hospitalier universitaire de Limoges demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Limoges au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Y X, au centre hospitalier universitaire de Limoges et à la société hospitalière d’assurance mutuelle.

GHELLAMGGGG

Délibéré après l’audience du 6 décembre 2012 où siégeaient :

— M. Denizet, président,

— Mme Noire, conseiller,

— Mme Ozenne, conseiller,

Lu en audience publique le 20 décembre 2012

Le rapporteur, Le président,

F. NOIRE J.P. DENIZET

Le greffier,

C. DESVAUX-MILOT

La République mande et ordonne

au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous huissiers

de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun

contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente

décision

Pour expédition conforme

Pour Le Greffier en Chef

Le Greffier

C. DESVAUX-MILOT

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