Tribunal administratif de Limoges, 1ère chambre, 9 février 2023, n° 2100115

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Limoges, 1re ch., 9 févr. 2023, n° 2100115
Juridiction : Tribunal administratif de Limoges
Numéro : 2100115
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 février 2023

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 janvier 2021 et 24 novembre 2022, Mme A C, représentée par Me Plas, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 9 mars 2020 par lequel le président du syndicat intercommunal d’alimentation en eau de la région de Boussac a fixé à 212,15 euros par mois le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise à compter du 1er mars 2020 et la décision portant rejet implicite du recours gracieux qu’elle a formé contre cet arrêté ;

2°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal d’alimentation en eau de la région de Boussac une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— la baisse du montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise s’apparente à une sanction déguisée ;

— l’arrêté du 9 mars 2020 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu du caractère satisfaisant de ses évaluations professionnelles au titre des années 2018 et 2019.

Par des mémoires en défense enregistrés les 4 mai 2021 et 17 janvier 2023, le syndicat intercommunal d’alimentation en eau de la région de Boussac, représenté par Me Dancie, conclut au rejet de la requête et demande qu’il soit mis à la charge de Mme C une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

— la requête de Mme C est tardive et, par suite, irrecevable ;

— aucun des moyens soulevés par Mme C est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

— le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;

— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. B,

— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public,

— les observations de Me Deschamps de Verneix, pour Mme C,

— les observations de Me Martin, pour le syndicat intercommunal d’alimentation en eau de la région de Boussac.

Considérant ce qui suit :

1. Par délibération du 18 décembre 2017, le comité syndical du syndicat intercommunal d’alimentation en eau de la région de Boussac a mis en place le régime indemnitaire des agents tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP). Mme C, adjoint administratif territorial exerçant les fonctions de secrétaire comptable, s’est vu attribuer, par un arrêté du 24 janvier 2018 du président de ce syndicat, une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise d’un montant mensuel de 626 euros à compter du 1er janvier 2018. A la suite d’une délibération adoptée le 6 mars 2020, par laquelle le comité syndical a approuvé un nouvel organigramme instaurant notamment un emploi de « responsable administratif et technique » placé sous l’autorité directe du président et assurant l’encadrement de l’ensemble des agents du syndicat intercommunal à compter du 1er mars 2020, l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise de Mme C a été fixée, à compter de la même date, à 212,15 euros par mois par un arrêté du 9 mars 2020. Par cette requête, Mme C demande au tribunal d’annuler cet arrêté ainsi que la décision portant rejet implicite du recours gracieux qu’elle a formé par un courrier du 15 septembre 2020.

Sur les conclusions aux fins d’annulation :

2. Aux termes de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat. / Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions, de l’engagement professionnel et, le cas échéant, des résultats collectifs du service. / Lorsque les services de l’Etat servant de référence bénéficient d’une indemnité servie en deux parts, l’organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l’Etat ». Selon l’article 2 du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 : « L’assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d’administration de l’établissement fixe, dans les limites prévues à l’article 1er, la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. L’organe compétent fixe, notamment, la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires ouvrant droit aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires versées dans les conditions prévues pour leur corps de référence figurant en annexe au présent décret. / Pour la détermination du montant des indemnités sont seuls pris en compte les emplois inscrits au budget de la collectivité ou de l’établissement effectivement pourvus. / L’autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire ».

3. En premier lieu, alors qu’il ressort des pièces du dossier que la diminution du montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise de Mme C à compter du 1er mars 2020 a été fondée sur le nouvel organigramme fonctionnel adopté à compter de la même date, qui prévoyait notamment un nouvel emploi de « responsable administratif et technique », la requérante n’apporte aucun élément de nature à démontrer que l’arrêté en date du 9 mars 2020 du président du syndicat intercommunal d’alimentation en eau de la région de Boussac révélerait une volonté de la sanctionner et constituerait, comme elle le soutient, une sanction déguisée.

4. En second lieu, en se bornant à se prévaloir du caractère satisfaisant de ses évaluations professionnelles au titre des années 2018 et 2019, Mme C, qui n’établit ni même n’allègue que le président du syndicat intercommunal d’alimentation en eau de la région de Boussac aurait fait une mauvaise application à sa situation des conditions d’octroi de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise telles qu’elles résultaient de la délibération du 18 décembre 2017, ne justifie pas que l’arrêté du 9 mars 2020 serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 9 mars 2020 par lequel le président du syndicat intercommunal d’alimentation en eau de la région de Boussac a fixé à 212,15 euros par mois le montant de son l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise à compter du 1er mars 2020 et de la décision portant rejet implicite du recours gracieux qu’elle a formé contre cet arrêté.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge du syndicat intercommunal d’alimentation en eau de la région de Boussac, qui n’est pas la partie perdante, une somme à verser à Mme C sur ce fondement. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme C une somme de 1 000 euros à verser à ce syndicat en application de ces dispositions.

D E C I D E :

Article 1er: La requête de Mme C est rejetée.

Article 2: Mme C versera une somme de 1 000 euros au syndicat intercommunal d’alimentation en eau de la région de Boussac sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3: Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au syndicat intercommunal d’alimentation en eau de la région de Boussac.

Délibéré après l’audience du 26 janvier 2023 où siégeaient :

— M. Gensac, président,

— M. Martha, premier conseiller,

— M. Boschet, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023.

Le rapporteur,

J.B. B

Le président,

P. GENSAC

Le greffier,

G. JOURDAN-VIALLARD

La République mande et ordonne

à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour le Greffier en Chef

Le Greffier

G. JOURDAN-VIALLARD

mf

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