Tribunal administratif de Lyon, 29 décembre 2011, n° 0906738

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Lyon, 29 déc. 2011, n° 0906738
Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
Numéro : 0906738

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE LYON

N° 0906738

___________

M. Z X

___________

M. Y

Magistrat délégué

___________

M. Bodin-Hullin

Rapporteur public

___________

Audience du 13 décembre 2011

Lecture du 29 décembre 2011

___________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le tribunal administratif de Lyon

Le magistrat délégué

19-08-015

C-SD

Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2009, présentée par M. Z X, demeurant XXX à Saint-Etienne (42000) ; M. X demande au tribunal de lui accorder l’exonération de la redevance audiovisuelle mise à sa charge au titre de l’année 2008 ;

Il soutient qu’il n’a pas dépassé le barème d’imposition ;

Vu la décision en date du 17 février 2009 par laquelle le directeur des services fiscaux de la Loire a statué sur la réclamation préalable ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2010, présenté par le directeur des services fiscaux de la Loire qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que le revenu de référence du requérant au titre de l’année 2007 qui s’établit à 17 221 euros excède le seuil fixé à l’article 1147 du code général des impôts ; que le requérant a bénéficié à titre gracieux d’une réduction de 50 % de sa taxe d’habitation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision en date du 1er septembre 2011 par laquelle le président du tribunal a désigné M. Y pour statuer sur les litiges visés audit article ;

Après avoir au cours de l’audience publique du 13 décembre 2011, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public ;

Considérant que la requête de M. X, titulaire d’une carte d’invalidité, tend à obtenir le dégrèvement de la redevance audiovisuelle qu’il a dû acquitter au titre de l’année 2008 ;

Considérant qu’aux termes de l’article 1605 du code général des impôts : « … II. – La redevance audiovisuelle est due : 1° Par toutes les personnes physiques imposables à la taxe d’habitation au titre d’un local meublé affecté à l’habitation, à la condition de détenir au 1er janvier de l’année au cours de laquelle la redevance audiovisuelle est due un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l’usage privatif du foyer. Cette condition est regardée comme remplie dès lors que le redevable n’a pas déclaré, dans les conditions prévues au 4° de l’article 1605 bis, qu’il ne détenait pas un tel appareil ou dispositif. » ; qu’aux termes du 2° de l’article 1605 bis du même code : « Bénéficient d’un dégrèvement de la redevance audiovisuelle, les personnes exonérées ou dégrevées de la taxe d’habitation en application… des I, III et IV de l’article 1414… lorsqu’elles remplissent les conditions prévues au I de l’article 1414… » ;

Considérant qu’aux termes de l’article 1414 du code général des impôts : « I. Sont exonérés de la taxe d’habitation afférente à leur habitation principale lorsqu’ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l’article 1390 : (…) ; 3° les contribuables atteints d’une infirmité ou d’une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l’existence lorsque le montant de leurs revenus de l’année précédente n’excède pas la limite prévue à l’article 1417 (…) » ; qu’aux termes de l’article 1417 I du code général des impôts dans sa rédaction applicable : « Les dispositions des articles MACROBUTTON HtmlResAnchor 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de MACROBUTTON HtmlResAnchor l’article 1411, des 1° bis, 2° et 3° du I de MACROBUTTON HtmlResAnchor l’article 1414 sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie n’excède pas la somme de 9 560 euros, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 553 euros pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l’impôt sur le revenu afférent auxdits revenus (…) » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que le revenu de référence de M. X pour l’année 2007, établi à 17 221 euros, excède le seuil de 17 219 euros déterminé par les dispositions précédentes ; que s’agissant d’une condition objective, la circonstance que le revenu du requérant n’excède que de deux euros le seuil légal est sans incidence sur l’application de la règle opposable ; que l’administration a cependant tenu compte de cette situation en accordant à titre gracieux à M. X un dégrèvement de la moitié de la taxe d’habitation dont il est redevable ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X n’est pas fondé à demander le dégrèvement du solde de la redevance audiovisuelle mise à sa charge au titre de l’année 2008 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Z X et au directeur départemental des finances publiques de la Loire.

Lu en audience publique le vingt-neuf décembre deux mille onze.

Le magistrat désigné, Le greffier,

J-L Y N. Abadi

La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,

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