Tribunal administratif de Lyon, 7ème chambre, 30 décembre 2022, n° 2107867

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Sur la décision

Référence :
TA Lyon, 7e ch., 30 déc. 2022, n° 2107867
Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
Numéro : 2107867
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2023

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 octobre 2021 et 1er décembre 2022, Mme D B, représentée par la Selarl AABM Avocats Associes Bergeras Monnier (Me Bergeras), demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 17 août 2021 par laquelle la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Centre-Est a décidé de la muter dans l’intérêt du service, à compter du 1er octobre 2021, en lui proposant trois postes de responsable d’unité éducative pour sa nouvelle affectation, au sein de l’unité éducative en milieu ouvert (UEMO) de Vaulx-en-Velin, de l’UEMO de Villeurbanne ou de l’établissement pénitentiaire pour mineurs (A) de E ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B soutient que :

— sa requête est recevable ;

— la décision attaquée est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;

— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’administration ne lui a pas permis de consulter son dossier préalablement à l’édiction de la décision de mutation ;

— elle est entachée d’un défaut de motivation ;

— elle est entachée d’un détournement de pouvoir dès lors qu’elle constitue une sanction déguisée venant aggraver la sanction d’avertissement dont elle a fait l’objet le 30 juillet 2021 qui lui a été notifiée le même jour que la décision attaquée ;

— l’intérêt du service ne justifie pas cette mutation et les faits qui lui ont valu un avertissement ne peuvent justifier une mutation au motif qu’ils auraient eu un impact sur le service alors qu’aucun trouble au sein de l’UEHD-R de Roanne ne lui est imputable et que son professionnalisme est reconnu ;

— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et présente un caractère disproportionné compte tenu des impacts qu’elle emporte sur sa vie familiale.

Par un mémoire en défense, enregistré au greffe le 7 novembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les conclusions à fin d’annulation du courriel du 17 août 2021 sont irrecevables, car dirigées contre un acte ne faisant pas grief et que les conclusions accessoires doivent être rejetées par voie de conséquence.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M C,

— les conclusions de M. Arnould, rapporteur public,

— et les observations de Me Angot, substituant Me Bergeras, représentant Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Cadre éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse, Mme B exerce ses fonctions en qualité de responsable d’unité éducative d’hébergement diversifié et renforcée (UEDHR) de Roanne. L’intéressée a fait l’objet d’un avertissement par une décision du 30 juillet 2021, notifiée le 17 août 2021. Par un courrier du 17 août 2021, la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Centre-Est a informé Mme B qu’elle serait mutée d’office dans l’intérêt du service, à compter du 1er octobre 2021, et lui a proposé trois postes de responsable d’unité éducative pour sa nouvelle affectation. Mme B demande au tribunal d’annuler la décision du 17 août 2021 de directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Centre-Est.

2. Par un courrier susmentionné du 17 août 2012, la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Centre-Est a informé Mme B de ce qu’une décision de mutation dans l’intérêt du service avait été prise avec effet au 1er octobre 2021 et lui a proposé, dans ce cadre, trois postes de responsable d’unité éducative : l’un au sein de l’unité éducative en milieu ouvert (UEMO) de Vaulx-en-Velin, l’autre au sein de l’UEMO de Villeurbanne et enfin, le dernier au sein de l’établissement pénitentiaire pour mineurs (A) de E. Il ressort de la lecture de ce courrier que, d’une part, il ne décharge pas la requérante de ses fonctions à l’UEDHR de Roanne et que, d’autre part, il ne prononce aucune mutation dans l’intérêt du service, en se bornant à faire les trois propositions sus décrites à l’intéressée. Ainsi, ce courrier, qui ne procède pas au changement d’affectation de Mme B, constitue un simple acte préparatoire à une éventuelle future mutation dans l’intérêt du service, dont au surplus il ressort des pièces du dossier qu’elle ne sera pas mise en œuvre puisque la requérante est restée affectée à l’UEDHR de Roanne ainsi qu’il ressort de ses états de service en date du 20 octobre 2022 produits en défense. Ainsi, le courrier de la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Centre-Est en date du 17 août 2021 ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de l’irrecevabilité des conclusions de Mme B tendant à l’annulation de la décision du 17 août 2021, doit être accueillie.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Copie en sera adressée à la directrice interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Centre-Est.

Délibéré après l’audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Baux, présidente,

M. Pineau, premier conseiller,

M. Gueguen, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.

Le rapporteur,

N. C

La présidente,

A. Baux

La greffière,

S. Rolland

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,

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