Tribunal administratif de Lyon, 4ème chambre, 30 décembre 2022, n° 2204111

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Sur la décision

Référence :
TA Lyon, 4e ch., 30 déc. 2022, n° 2204111
Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
Numéro : 2204111
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2023

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mai et 27 novembre 2022, la société par actions simplifiée Auchan Hypermarché, représentée par Me Harivel et Me Gobain, demande au tribunal :

1°) de prononcer la restitution partielle des cotisations de taxe sur les surfaces commerciales dont elle s’est acquittée au titre des années 2019 et 2020 à raison d’un établissement situé à Dardilly ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— le drive est exploité dans un bâtiment distinct de l’hypermarché, implanté sur une parcelle différente, séparée par une voie de circulation, en recourant à des agencements et à des moyens humains et matériels qui lui sont spécifiques ; il dispose d’une adresse et de voies d’accès propres ; sa clientèle est différente de celle de l’hypermarché ; il fait l’objet d’une imposition distincte à la cotisation foncière des entreprises ;

— dès lors, le chiffre d’affaires du drive, qui ne constitue pas, avec l’hypermarché, un seul établissement, ne saurait être pris en compte pour déterminer le taux de la taxe sur les surfaces commerciales due à raison de l’hypermarché.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er septembre et 8 décembre 2022, l’administrateur général des finances publiques de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé par la société requérante n’est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

— la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés ;

— le décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 relatif à la taxe sur les surfaces commerciales ;

— le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Gros, conseillère,

— et les conclusions de Mme Lacroix, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiée (SAS) Auchan demande au tribunal de prononcer la restitution partielle des cotisations de taxe sur les surfaces commerciales dont elle s’est acquittée au titre des années 2019 et 2020 à raison d’un établissement situé à Dardilly.

Sur les conclusions à fin de restitution :

2. Aux termes de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 visée ci-dessus, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : " Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu’elle dépasse 400 mètres carrés des établissements ouverts à partir du 1er janvier 1960 quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite. () Pour les établissements dont le chiffre d’affaires au mètre carré est inférieur à 3 000 €, le taux de cette taxe est de 5, 74 € au mètre carré de surface définie au troisième alinéa. Pour les établissements dont le chiffre d’affaires au mètre carré est supérieur à 12 000 €, le taux est fixé à 34, 12 €. / () Lorsque le chiffre d’affaires au mètre carré est compris entre 3 000 et 12 000 euros, le taux de la taxe est déterminé par la formule suivante : 5, 74 euros + [0, 00315 × (CA / S-3 000)] euros, dans laquelle CA désigne le chiffre d’affaires annuel hors taxe de l’établissement assujetti, exprimé en euros, et S désigne la surface des locaux imposables, exprimée en mètres carrés. () « . Aux termes de l’article 1er du décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 visé ci-dessus, dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : » Pour l’application de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, l’établissement s’entend de l’unité locale où s’exerce tout ou partie de l’activité d’une entreprise. Lorsque plusieurs locaux d’une même entreprise sont groupés en un même lieu comportant une adresse unique ou sont assujettis à une même taxe professionnelle, ils constituent un seul établissement. Une présentation temporaire, telle que celle qui est réalisée dans une manifestation commerciale, n’a pas le caractère d’un établissement. () ".

3. D’une part, constituent une unité locale au sens de l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 et de l’article 1er du décret n° 95-85 du 26 janvier 1995 les locaux d’une même entreprise formant un ensemble géographiquement cohérent pour l’exercice de tout ou partie de l’activité de cette entreprise, notamment ceux comportant une adresse unique ou assujettis à une même cotisation foncière des entreprises. D’autre part, le chiffre d’affaires à prendre en compte pour déterminer le taux de la taxe sur les surfaces commerciales dont est redevable, à raison de ses surfaces de vente, un établissement exerçant une activité de vente au détail est celui correspondant à l’ensemble des ventes au détail en l’état que cet établissement réalise annuellement, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon que ces ventes sont ou non réalisées dans des locaux dont la surface est prise en compte dans l’assiette de la taxe. Sont notamment incluses dans ce chiffre d’affaires les ventes relatives à des marchandises vendues par cet établissement sur internet et dont le client prend livraison dans un espace dédié du magasin, dont les surfaces ne sont, elles-mêmes, pas prises en compte dans l’assiette de la taxe.

4. Il résulte de l’instruction que la société Auchan Hypermarché exploite, sur le territoire de la commune de Dardilly, un hypermarché et un drive. L’ensemble des accès depuis la voie publique dessert à la fois le bâtiment abritant l’hypermarché et celui du drive grâce à un réseau de voies de circulation interne, permettant à la clientèle de circuler librement entre les espaces de vente. Dans ces conditions, l’hypermarché et le drive, qui forment un ensemble géographiquement cohérent pour l’exercice par la société requérante de tout ou partie de son activité, constituent un seul établissement au sens et pour l’application de l’article 3 de la loi du 13 juillet 1972 et de l’article 1er du décret du 26 janvier 1995 précités, alors mêmes qu’ils disposeraient chacun d’une adresse et de moyens matériels et humains propres et feraient l’objet d’une imposition séparée à la cotisation foncière des entreprises. Par suite, la société Auchan Hypermarché n’est pas fondée à soutenir que le chiffre d’affaires provenant du drive n’aurait pas dû être pris en compte pour la détermination du taux de taxe applicable à son établissement de Dardilly.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la société Auchan Hypermarché n’est pas fondée à demander la restitution des cotisations de taxe sur les surfaces commerciales acquittées au titre des années 2019 et 2020 à raison de l’établissement situé à Dardilly.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que la somme que la société Auchan Hypermarché demande au titre de ses frais d’instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Auchan Hypermaché est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Auchan Hypermarché et à l’administrateur général des finances publiques de la direction des vérifications nationales et internationales.

Délibéré après l’audience du 12 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Clément, président,

Mme Tocut, première conseillère,

Mme Gros, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2020.

La rapporteure,

R. Gros

Le président,

M. ALa greffière,

T. Zaabouri

La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,

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