Tribunal administratif de Lyon, 13 décembre 2023, n° 2310660

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Lyon, 13 déc. 2023, n° 2310660
Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
Numéro : 2310660
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 21 décembre 2023

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023 sous le n° 2300660, M. C A, représenté par la Selas Epidex Avocats, agissant par Me Lopez, doit être regardé comme demandant au juge des référés :

1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 3 novembre 2023 par laquelle le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports a suspendu, à titre conservatoire et pour une durée de trois mois à compter du 1er décembre 2023, sa licence de pilote privé d’hélicoptère ainsi que l’ensemble des qualifications, autorisations et privilèges qui y sont attachés ;

2°) d’enjoindre à la directrice de la sécurité de l’aviation civile Centre-Est de lui restituer sa licence de pilote privé d’hélicoptère dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision contestée empêche les déplacements rapides et efficaces en hélicoptère des dirigeants entre les différents sites d’intervention de la société « Dauphiné Isolation Environnement » et porte ainsi une atteinte grave et immédiate à la liberté de commerce et de l’industrie ;

— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que :

* cette décision est entachée d’incompétence ;

* elle est entachée d’un défaut de base légale ;

* elle est entachée d’une erreur de droit étant donné que l’article L. 6511-3 du code des transports n’habilite pas l’administration à suspendre une licence de pilote privé d’hélicoptère et aucun texte ne lui confère un tel pouvoir.

Vu :

— les autres pièces du dossier ;

— la requête enregistrée le 11 décembre 2023 sous le n° 2310636 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.

Vu :

— le règlement (UE) 2018/1139 du parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant les règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne ;

— le règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l’aviation civile conformément au règlement (CE) 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ;

— le code des transports ;

— le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. B, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A est un des dirigeants de la société « Dauphiné Isolation Environnement » spécialisée dans la dépollution, le désamiantage et la gestion des déchets. Il est titulaire de la licence de pilote privé d’hélicoptère qui lui a été délivrée le 19 mars 2013. Par une décision du 3 novembre 2023, le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires chargé des transports a suspendu, à titre conservatoire et pour une durée de trois mois à compter du 1er décembre 2023, ladite licence ainsi que l’ensemble des qualifications, autorisations et privilèges qui y sont attachés. Selon cette décision, cette suspension est ainsi prononcée pendant la période nécessaire à l’enquête à laquelle entend procéder la direction de l’aviation civile pour effectuer toute levée de doute sur la conformité des licences et qualifications détenues par l’intéressé. M. A demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.

2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Selon les termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».

3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.

4. Pour justifier de l’urgence, M. A soutient que la société « Dauphiné Isolation Environnement » a acquis un hélicoptère en 2013 afin de faciliter les déplacements des dirigeants entre les différents sites d’intervention, que la suspension de sa licence de pilote privé d’hélicoptère empêche ainsi les déplacements rapides et efficaces en hélicoptère des dirigeants entre les différents lieux d’intervention de la société et qu’il est ainsi porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l’industrie. Toutefois, il n’est pas établi, ni même allégué par le requérant, que les dirigeants de la société « DI Environnement » ne pourraient pas utiliser d’autres modes de transport que l’hélicoptère pour leurs déplacements professionnels. Il n’apparait pas, en l’état de l’instruction et au des éléments produits, que la décision contestée, prise à titre conservatoire pour une durée limitée à trois mois, préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation, notamment financière, du requérant ou à celle de sa société ou à un intérêt public et que les effets de la décision attaquée caractérisent en l’espèce une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision qu’elle conteste soit suspendue. Par suite, la condition d’urgence prévue par ces dernières dispositions ne peut être regardée comme étant remplie.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens invoqués sont de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que les conclusions de la requête présentées par M. A sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête n° 2310660 de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Copie en sera adressée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion chargé des transports.

Fait à Lyon, le 13 décembre 2023.

Le juge des référés,

Juan B

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier

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