Tribunal administratif de Lyon, 30 décembre 2023, n° 2311206

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Sur la décision

Référence :
TA Lyon, 30 déc. 2023, n° 2311206
Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
Numéro : 2311206
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet défaut de doute sérieux
Date de dernière mise à jour : 5 janvier 2024

Texte intégral

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la déclaration universelle des droits de l’homme ;

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;

— la charte sociale européenne ;

— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».

2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement et tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas de l’invoquer utilement. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.

3. Il résulte de l’instruction que M. B A a fait l’objet de décisions du 5 juillet 2023 par lesquelles le préfet de l’Isère lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Il résulte de cette décision que M. A a bénéficié à compter de 1994 de deux titres de séjour de dix ans, dont le second était valide jusqu’au 12 avril 2014, et dont il n’a pas demandé le renouvellement; que le 6 juillet 2012, le juge aux affaires familiales lui a retiré l’exercice de l’autorité parentale concernant ses deux enfants puis supprimé le 2 juin 2014 son droit de visite; qu’il été condamné pénalement en 2014 et 2016 pour abandon de famille et non-paiement d’une pension ou d’une prestation alimentaire ; qu’il a également été condamné à seize reprises par la justice de 1995 à 2020, pour des peines allant jusqu’à trois ans d’emprisonnement

4. La légalité des décisions précitées du 5 juillet 2023 a été confirmée par un jugement en date du 10 juillet 2023. Si l’intéressé, aujourd’hui placé en centre de rétention fait valoir qu’il a sollicité l’asile le 16 décembre 2023, il ne justifie en rien des risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine, qu’il n’a d’ailleurs pas évoqués lors du contentieux introduit contre les décisions du 5 juillet 2023.

5. Ainsi, aucune urgence n’est établie au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative du fait de la seule existence d’une décision portant obligation de quitter le territoire dont la légalité a été confirmée.

6. En l’absence de crainte particulière en cas de retour en Algérie, sa requête apparaissant dilatoire en toutes ses conclusions, le préfet de l’Isère n’a porté aux libertés fondamentales du requérant aucune atteinte grave et manifestement illégale.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet de l’Isère.

Fait à Lyon, le 30 décembre 2023

La juge des référés,

D. Jourdan

La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier.

N°2311083

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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