Tribunal administratif de Lyon, 13 décembre 2023, n° 2308215

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Lyon, 13 déc. 2023, n° 2308215
Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
Numéro : 2308215
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Date de dernière mise à jour : 21 décembre 2023

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023, Mme A B demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 14 septembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette de 939 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active ;

2°) de lui accorder une remise totale de cette dette.

Elle fait valoir que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.

Par un courrier du 19 octobre 2023, le greffe du tribunal a invité Mme B, en application de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en utilisant le formulaire prévu par l’article R. 772-7 du code de justice administrative et en fournissant les éléments nécessaires pour permettre au juge de se prononcer sur sa requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».

2. Pour les contentieux sociaux, l’article R. 772-6 du même code dispose : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».

3. Par un courrier du 19 octobre 2023 transmis via l’application « Télérecours citoyen », dont elle a accusé réception le 20 octobre suivant, Mme B a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, à l’aide du formulaire prévu par l’article R. 772-7 du code de justice administrative. Toutefois, la requérante, qui se borne à faire état de sa précarité financière, n’a pas retourné le formulaire et ne fournit aucun justificatif de nature à établir la nature et l’importance des charges et des ressources de son foyer afin de permettre au tribunal d’apprécier la précarité de sa situation. Dans ces conditions, la requête, qui n’est pas assortie des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Lyon, le 13 décembre 2023.

La présidente de la 5ème chambre,

V. Vaccaro-Planchet

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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