Tribunal administratif de Marseille, 30 décembre 2022, n° 2208931

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Marseille, 30 déc. 2022, n° 2208931
Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
Numéro : 2208931
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Date de dernière mise à jour : 7 septembre 2023

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 octobre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 8 juillet 2022 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie lui a attribué une somme de 4 000 euros en réparation des préjudices résultant de l’indignité des conditions d’accueil et de vie auxquelles elle a été soumise.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 8 juillet 2022, la commission indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie a attribué à Mme B une somme de 4 000 euros en application des dispositions de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 et du décret n° 2022-394 du 18 mars 2022. La requérante se borne à soutenir que le montant alloué « ne correspond pas aux années vécues dans le camp », sans assortir ce moyen d’aucun élément de fait plus précis ni d’aucune pièce venant à son soutien. Il s’ensuit que, le délai de recours étant expiré, la requête de Mme B, qui ne contient qu’un unique moyen dépourvu de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie pour information en sera adressée à l’Office national des anciens combattants et des victimes de guerre.

Fait à Marseille, le 30 décembre 2022.

La présidente de la 1ère chambre.

signé

M-L. Hameline

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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