Tribunal administratif de Marseille, 9ème chambre, 30 décembre 2022, n° 2104259

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Marseille, 9e ch., 30 déc. 2022, n° 2104259
Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
Numéro : 2104259
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2023

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mai et 5 novembre 2021, la société Safom, représentée par Me Bidault, demande au tribunal :

1°) d’annuler les deux décisions du 16 mars 2021 ainsi que celle du 16 avril 2021 par lesquelles le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d’aide au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises pour les mois de décembre 2020 à février 2021 ;

2°) d’enjoindre à l’administration de procéder au réexamen de ses demandes d’aide dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— les décisions attaquées sont dépourvues de signature en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;

— elles ont été prises par un contrôleur et une inspectrice des finances publiques sans que leur qualité ne soit justifiée, ni leur compétence établie ;

— les décisions en litige sont insuffisamment motivées ;

— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle justifie des conditions requises pour bénéficier des aides sollicitées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2021, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société Safom ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 ;

— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme E,

— et les conclusions de M. Garron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société civile immobilière Safom, créée le 30 septembre 2020, a pour activité principale, selon son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, la location de terrains et d’autres biens immobiliers. Elle a sollicité, les 5 mars et 9 avril 2021, le bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 pour les mois de décembre 2020, janvier 2021 et février 2021. Par deux décisions du 16 mars 2021 et une décision du 16 avril 2021, le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône a rejeté ses demandes. Par la présente requête, la société Safom demande l’annulation de ces trois décisions.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. Aux termes de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : « Il est institué, jusqu’au 16 février 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d’aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. / Sa durée d’intervention peut être prolongée par décret pour une durée d’au plus six mois ». Aux termes de l’article 3 de la même ordonnance : « Un décret fixe le champ d’application du dispositif, les conditions d’éligibilité et d’attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds. / () ». Aux termes de l’article 5 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : « Le directeur général des finances publiques est chargé de la gestion du fonds. Il est chargé de l’ordonnancement des aides financières prévues par le présent décret () ». Aux termes de l’article 2 du décret du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques : « les directions départementales des finances publiques assurent la mise en œuvre, dans le ressort territorial du département, sans préjudice des compétence dévolues à d’autres services déconcentrés et services à compétence nationale de la direction générale des finances publiques, des missions dévolues à cette direction générale en ce qui concerne notamment : / () / L’action économique et financière en direction des agents économiques. / () ».

3. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. » Aux termes de l’article L. 212-2 du même code : " Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu’ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l’intermédiaire d’un téléservice conforme à l’article L. 112-9 et aux articles 9 à 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes préparatoires à ces décisions ; / () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées des 16 mars et 16 avril 2021, notifiées par l’intermédiaire d’un téléservice, ne sont pas signées mais indiquent qu’elles ont été respectivement prises par Mme D B, contrôleuse des finances publiques et par Mme C A, inspectrice des finances publiques. En se bornant à faire valoir, sans plus de précision, que tous les agents des directions départementales des finances publiques disposent d’une compétence matérielle et territoriale pour exercer dans le département et à l’égard des usagers de ce département l’ensemble des missions de la direction générale des finances publiques, dont celle d’attribuer les aides du fonds de solidarité, l’administration n’établit pas que l’inspectrice des finances publiques et la contrôleuse des finances publiques en cause étaient compétentes en vertu de leur grade ou d’une délégation de signature pour prendre les décisions attaquées. Par suite, la société Safom est fondée à soutenir que les décisions du 16 mars 2021 et du 16 avril 2021 refusant de lui accorder l’aide pour les mois de décembre 2020 à février 2021ont été prises par une autorité incompétente et à demander pour ce motif, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, leur annulation.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

5. Compte tenu du motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre à l’administration de réexaminer la situation de la société requérante, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.

Sur les frais liés à l’instance :

6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à la société requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1: Les deux décisions du 16 mars et la décision du 16 avril 2021 sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint à l’administration de réexaminer la situation de la société Safom dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.

Article 3 : L’Etat versera à la société Safom la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Safom, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches-du-Rhône.

Délibéré après l’audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Jorda-Lecroq, présidente,

Mme Gaspard-Truc, première conseillère,

Mme Balussou, première conseillère,

Assistées de Mme Faure, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.

La rapporteure,

Signé

F.E

La présidente,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La greffière,

Signé

N. Faure

La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.

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