Tribunal administratif de Marseille, 29 décembre 2023, n° 2200010

  • Centre hospitalier·
  • Justice administrative·
  • Pays·
  • Commissaire de justice·
  • Provence-alpes-côte d'azur·
  • Titre·
  • Agence régionale·
  • Acte·
  • Désistement d'instance·
  • Tribunaux administratifs

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Marseille, 29 déc. 2023, n° 2200010
Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
Numéro : 2200010
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Désistement
Date de dernière mise à jour : 30 décembre 2023

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 janvier 2022, 12 août 2022, 23 février 2023 et 7 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Ouaissi, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 19 novembre 2021 par laquelle le Centre hospitalier du Pays d’Aix – Centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis lui a refusé l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire de 13 points majorés et le versement des montants correspondant à la nouvelle bonification à laquelle elle aurait pu prétendre depuis le 1er janvier 2017 ;

2°) de condamner le Centre hospitalier du Pays d’Aix – Centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis à lui verser une somme de 3 840,59 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire à laquelle elle aurait pu prétendre depuis le 1er janvier 2017 ;

3°) d’enjoindre au Centre hospitalier du Pays d’Aix – Centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis, titre principal, d’inclure dans le calcul de sa rémunération ladite bonification indiciaire et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de son droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ainsi que de son droit au rappel de traitement à compter du 1er janvier 2017 dans un délai de 15 jours à compter sous peine d’astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du Centre hospitalier du Pays d’Aix – Centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 mars 2022, 5 juillet 2022 et 21 novembre 2023, le Centre hospitalier du Pays d’Aix – Centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis, représenté par Me Pichon, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 7 décembre 2023, la requérante déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; ".

2. Par un acte, enregistré le 7 décembre 2023, la requérante déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Centre hospitalier du Pays d’Aix – Centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis une quelconque somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au Centre hospitalier du Pays d’Aix – Centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis.

Fait à Marseille, le 29 décembre 2023.

La présidente de la 7ème chambre,

signé

F. SIMON

La République mande et ordonne au directeur général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en cheffe,

La greffière,

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
Extraits similaires à la sélection
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Marseille, 29 décembre 2023, n° 2200010