Tribunal administratif de Marseille, 29 décembre 2023, n° 2200010
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | TA Marseille, 29 déc. 2023, n° 2200010 |
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Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
Numéro : | 2200010 |
Type de recours : | Excès de pouvoir |
Dispositif : | Désistement |
Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2023 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 janvier 2022, 12 août 2022, 23 février 2023 et 7 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Ouaissi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 novembre 2021 par laquelle le Centre hospitalier du Pays d’Aix – Centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis lui a refusé l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire de 13 points majorés et le versement des montants correspondant à la nouvelle bonification à laquelle elle aurait pu prétendre depuis le 1er janvier 2017 ;
2°) de condamner le Centre hospitalier du Pays d’Aix – Centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis à lui verser une somme de 3 840,59 euros au titre de la nouvelle bonification indiciaire à laquelle elle aurait pu prétendre depuis le 1er janvier 2017 ;
3°) d’enjoindre au Centre hospitalier du Pays d’Aix – Centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis, titre principal, d’inclure dans le calcul de sa rémunération ladite bonification indiciaire et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de son droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ainsi que de son droit au rappel de traitement à compter du 1er janvier 2017 dans un délai de 15 jours à compter sous peine d’astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du Centre hospitalier du Pays d’Aix – Centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 mars 2022, 5 juillet 2022 et 21 novembre 2023, le Centre hospitalier du Pays d’Aix – Centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis, représenté par Me Pichon, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 7 décembre 2023, la requérante déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; ".
2. Par un acte, enregistré le 7 décembre 2023, la requérante déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Centre hospitalier du Pays d’Aix – Centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis une quelconque somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au Centre hospitalier du Pays d’Aix – Centre hospitalier intercommunal Aix-Pertuis.
Fait à Marseille, le 29 décembre 2023.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
F. SIMON
La République mande et ordonne au directeur général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
La greffière,
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