Tribunal administratif de Marseille, 9ème chambre, 29 décembre 2023, n° 2000328

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Sur la décision

Référence :
TA Marseille, 9e ch., 29 déc. 2023, n° 2000328
Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
Numéro : 2000328
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Sursis à statuer
Date de dernière mise à jour : 30 décembre 2023

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 9 janvier 2020 et le 9 novembre 2020 et un mémoire récapitulatif enregistré le 11 avril 2022, M. D A, représenté par Me Bonnet, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté n° DP 013 112 19F9971 du 3 août 2019 par lequel le maire de la commune de Velaux ne s’est pas opposé à la déclaration de travaux de Mme C et la confirmation sur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Velaux le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que :  – la demande de déclaration préalable est illégale car elle aurait dû être accompagnée de l’autorisation du propriétaire du mur mitoyen affecté par les travaux ;  – les plans produits ne sont pas cotés en trois dimensions en méconnaissance de l’article R. 431-36 b du code de l’urbanisme ;  – le dossier de demande ne comprend ni le plan des toitures ni un plan de coupe présentant l’implantation du projet par rapport au profil du terrain en méconnaissance de l’article R. 431-10 a et b du code de l’urbanisme ;  – en l’absence d’indication par les plans du dossier de demande de la cote des plus hautes eaux et du point le plus haut du terrain, le projet situé en zone inondable ne respecte pas l’exigence fixée par l’article 2 des dispositions du plan local d’urbanisme imposant que le premier plancher aménagé soit à une hauteur au moins égale à la cote des plus hautes eaux majorée de 20 centimètres ;  – le projet comportant un toit terrasse, qui ne s’intègre pas dans une opération contemporaine de qualité, méconnaît de l’article 11 du règlement de la zone UD ;  – le projet ne justifie pas du respect des exigences de l’article II.2.1.2 du plan de prévention des risques naturels prévisibles relatif au retrait et au gonflement des argiles qui imposent au minimum une profondeur de 0,80 mètre pour les fondations ;  – le projet ne comporte pas de dispositif permettant le recueil des eaux de ruissellement en méconnaissance de l’article II. 2.2.2 en zone B2 du plan de prévention des risques. Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 février 2020 et le 17 septembre 2021, Mme B C, représentée par Me Rullier, conclut au rejet de la requête et à la mise la charge des requérants du versement de la somme de 3 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que :  – les requérants n’ont pas d’intérêt pour agir ;  – les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 avril 2020 et le 19 août 2021, la commune de Velaux représenté par Me Ibanez, conclut au rejet de la requête et à la mise la charge des requérants du versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que :  – les requérants n’ont pas d’intérêt pour agir ;  – les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu :  – le code de l’urbanisme ;  – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique :  – le rapport de Mme Charbit rapporteure,  – les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,  – les observations de Me Bonnet, pour M. A,  – les observations de Me Ibanez, pour la commune de Velaux,  – les observations de Me Caviglioli substituant Me Rullier pour Mme C. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d’annulation : En ce qui concerne la recevabilité : 1. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’utilisation ou à l’aménagement du sol () que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ». 2. Le requérant, propriétaire d’une maison directement voisine du projet, se prévaut de risques d’inondation résultant de l’imperméabilisation du sol générée par le projet et de l’atteinte à l’harmonie des lieux résultant de la réalisation d’une construction avec une toiture plate dans un quartier ne comportant que des constructions traditionnelles couvertes de toitures traditionnelles en tuiles rondes. Il fait ainsi valoir des troubles de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien suffisantes pour lui donner un intérêt pour agir.En ce qui concerne le bien-fondé : 3. En premier lieu, il ressort des plans annexés au dossier de demande, que contrairement à ce que soutient le requérant, la clôture de séparation entre la parcelle cadastrée AX n° 133 et la parcelle AX n° 134, située à la limite nord du terrain d’assiette, doit être réalisée sur le terrain d’assiette. Par suite la réalisation de cette clôture n’affecte pas le mur implanté en limite séparative. Le moyen tiré de ce que le permis autoriserait des travaux sur le mûr et que le dossier de demande aurait dû comporter l’autorisation du propriétaire, doit, par suite, être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la déclaration comprend : () b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d’une construction existante ». aux termes de l’article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; «  5. D’une part, si les pièces annexées au dossier de demande ne comportent pas de plan des toitures toutefois, le plan de masse, la vue aérienne et les différents plans de façades, permettent d’apprécier la composition du projet en ce qui concerne les toitures. D’autre part, si le dossier de demande comporte bien un plan de masse coté en X et en Y et un plan de façade coté en hauteur, toutefois aucun élément du dossier ne permet d’apprécier l’altimétrie du terrain d’assiette. Cette lacune, qui ne permet pas d’apprécier la réalité des risques d’inondation découlant de la réglementation du plan de prévention des risques d’inondation, a été de nature à fausser l’appréciation portée par les services instructeurs sur la légalité du projet. Le moyen, tiré de la méconnaissance par le dossier de demande de l’article R. 431-36 b) du code de l’urbanisme, doit donc être accueilli. 6. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance que les plans du dossier de demande n’indiqueraient pas la cote des plus hautes eaux et le point le plus haut du terrain, est sans incidence sur le respect par le projet de l’exigence fixée par l’article 2 des dispositions du plan local d’urbanisme imposant que le premier plancher aménagé soit à une hauteur au moins égale à la cote des plus hautes eaux majorée de 20 centimètres. 7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 11 du règlement de la zone UD, » Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (..) Recommandations () Les toitures en terrasse peuvent être autorisées afin de permettre la réalisation d’opérations contemporaines de qualité parfaitement intégrées au site.« . 8. Il ne résulte pas de ces prescriptions qu’un projet de construction comportant une toiture terrasse serait illégal du seul fait qu’il n’est pas réalisé dans le cadre d’une opération contemporaine de qualité parfaitement intégrée au site. 9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 431-36 du code de l’urbanisme : » Le dossier est complété, s’il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l’article R. 431-16 () » ; aux termes de l’article R. 431-16 " f) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles (), à la réalisation d’une étude préalable permettant d’en déterminer les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation, une attestation établie par l’architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception ; « . 10. L’article II.2.1.2, du plan de prévention des risques naturels prévisibles relatif au retrait et au gonflement des argiles, pour les constructions situées en zone B2, à laquelle appartient le terrain d’assiette du projet, impose la réalisation d’études géotechniques ou le respect de règles forfaitaires. En conséquence, le dossier de demande devait, en l’absence d’étude géotechnique, comporter une attestation justifiant du respect de ces règles. En l’absence d’une telle attestation, le requérant est fondé à soutenir que les prescriptions de l’article R. 431-16 de l’urbanisme et de l’article II.2.1.2 du plan de prévention ont été méconnues. 11. En sixième lieu, aux termes de l’article II. 2.2.2. du plan de prévention des risques : » Sont prescrits en zone B1, B2 () la récupération des eaux pluviales et de ruissellement et leur évacuation des abords de la construction par un dispositif d’évacuation type caniveau éloigné d’une distance minimale de 1,5 mètre dont le rejet sera éloigné à une distance minimale de 5 mètres. Le stockage éventuel de ces eaux à des fins de réutilisation doit être étanche et le trop-plein doit être évacué à une distance minimale de 5 mètres. « . 12. Dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que le projet, situé en zone B2, du plan de prévention des risques de retrait, gonflement des argiles ne comporte pas d’ouvrage, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article II. 2.2.2 en zone B2 du plan de prévention des risques. 13. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible de fonder l’annulation de la décision attaquée. Sur l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : 14. L’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme dispose que : » Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ". 15. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée, sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Le juge n’est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. 16. Les vices, tirés d’une part, de l’insuffisance de dossier de demande en l’absence de cotation des plans en trois dimensions d’autre part, de la méconnaissance de l’article L.431-36 du code de l’urbanisme et de l’article II.2.1.2 du plan de prévention, apparaissent susceptibles de faire l’objet d’une autorisation de régularisation. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et de fixer à Mme C un délai de deux mois, à compter de la notification du présent jugement, aux fins de produire les mesures de régularisation nécessaires à la régularisation de son projet. D É C I D E : Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois, à compter de la notification du présent jugement, imparti à Mme C pour notifier au tribunal une autorisation régularisant les vices mentionnés au point 16 du présent jugement. Article 2 : Tous droits et moyens sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à la commune de Velaux et à Mme B C.Délibéré après l’audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Fédi, président,Mme Caselles première conseillère,Mme Charbit, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.La rapporteure,signéC. CharbitLe Président,signéG. Fédi La greffière, signé S. Ibram La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.Pour expédition,Pour la greffière en chef, La greffière. 2N° 2000328

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