Tribunal administratif de Marseille, 7ème chambre, 26 avril 2024, n° 2108568

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Marseille, 7e ch., 26 avr. 2024, n° 2108568
Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
Numéro : 2108568
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 28 avril 2024

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 septembre 2021 et 23 novembre 2023, Mme D C, représentée par MCL Avocats, demande au tribunal :

1°) d’annuler le titre exécutoire n° 2863714 émis le 15 juillet 2021 à son encontre par le directeur général de l’assistance publique-hôpitaux de Marseille (AP-HM), pour le recouvrement de la somme de 17 824,86 euros ;

2°) de la décharger de l’obligation de payer la somme de 17 824,86 euros ;

3°) de mettre à la charge de l’AP-HM une somme de 2 500 euros au titre de l’article 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— le titre exécutoire en litige est irrégulier en la forme dès lors qu’il ne comporte pas la signature de son auteur dont le nom au demeurant est erroné puisque M. A n’exerçait plus les fonctions de directeur général de l’AP-HM au moment de son émission ;

— le titre en litige ne comporte pas non plus les bases de la liquidation permettant d’en apprécier le bien-fondé ;

— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que son employeur l’a bien placée en congé de maternité durant son congé sans traitement ;

— il méconnait également les dispositions de l’article 17 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 et celles de l’article 47 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 qui prévoient qu’un agent ayant épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire est placé en congé à demi-traitement dans l’attente de la saisine et de l’avis du comité médical sur son aptitude à reprendre ses fonctions ;

— les traitements qu’elle a perçus entre le 6 juillet 2020 et le 6 août 2021 résultent d’une décision créatrice de droits sur laquelle son employeur ne saurait revenir et qu’il ne saurait retirer au-delà du délai de 4 mois conformément à l’article L.241-1 du code des relations entre le public et l’administration.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 4 octobre et 13 décembre 2023, l’AP-HM conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

— le titre exécutoire en litige a été régularisé par l’émission d’un nouveau titre le 7 décembre 2023 comportant le nom du signataire et les base de la liquidation permettant d’en apprécier le bien-fondé ;

— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code général de la fonction publique ;

— le code des relations entre le public et l’administration ;

— la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;

— le décret n°97-487 du 12 mai 1997 ;

— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme B, magistrate rapporteure,

— et les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C a été recrutée par l’AP-HM en qualité d’infirmière stagiaire le 22 janvier 2018. A compter du 7 juillet 2019, la requérante a été arrêtée et placée en congé de maladie ordinaire d’abord à plein traitement puis à mi-traitement durant un an, jusqu’au 6 juillet 2020. Par décision du 22 juin 2021, le directeur général de l’AP-HM l’a placé en congé sans traitement, à compter du 7 juillet 2020 pour une durée d’un an jusqu’au 6 juillet 2021, dès lors qu’elle avait épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire. Durant cette période de congé sans traitement, l’intéressée a été placée en congé de maternité à compter du 30 septembre 2020 jusqu’au 20 janvier 2021, lequel a été précédé d’un congé pour grossesse pathologique de quatorze jours du 16 septembre 2020 au 30 septembre suivant. Par un courrier du 8 juillet 2021, l’AP-HM a informé Mme C d’une régularisation de salaires trop perçus entre le 6 juillet 2020 et le 6 aout 2021 et de ce qu’elle était en conséquence redevable de la somme de 17 824,86 euros. Par la présente requête, elle demande d’une part l’annulation du titre exécutoire n° 2863714 émis le 15 juillet 2021 à son encontre pour le recouvrement de cette somme et d’autre part la décharge de l’obligation de la payer.

2. D’une part, lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision.

3. En l’espèce, en cours d’instance, le directeur général de l’AP-HM a émis le 7 décembre 2023 un nouveau titre exécutoire, sous le n° 3606877, qui s’est substitué au titre émis sous le n° 2863714 le 15 juillet 2021. Dans ces conditions, la requête de Mme C doit être regardée comme étant également dirigée contre ce second titre.

4. D’autre part, l’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.

Sur le titre exécutoire n° 3606877 émis le 7 décembre 2023 :

5. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du présent article s’appliquent également aux établissements publics de santé. () 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. () En application de l’article L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation ».

6. En l’espèce, alors que le titre de recettes n° 3606877 n’est pas signé par son auteur, l’AP-HM n’a pas produit à l’instance le bordereau permettant de vérifier la signature et la qualité de l’émetteur de ce titre. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de forme doit être accueilli et l’annulation dudit titre prononcée par voie de conséquence.

Sur le titre exécutoire n° 2863714 émis le 15 juillet 2021 :

7. Si le titre n° 2863714 indique qu’il a été émis par M. E A en qualité de directeur général de l’établissement, il résulte de l’instruction que l’intéressé n’exerçait plus les fonctions de directeur général de l’AP-HM depuis le 3 juin 2021. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de ce titre doit être accueilli et l’annulation dudit titre prononcée par voie de conséquence.

8. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que les conclusions de Mme C tendant à être déchargée de l’obligation de payer la somme de 17 824,86 euros doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’AP-HM la somme que Mme C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le titre exécutoire n° n°2863714 émis le 15 juillet 2021 et celui n° 3606877 émis le 7 décembre 2023 sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et à l’assistance publique-hôpitaux de Marseille.

Délibéré après l’audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Frédérique Simon, présidente,

M. Alexandre Derollepot, premier conseiller,

Mme Ludivine Journoud, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024.

La rapporteure,

signé

L. B

La présidente,

signé

F. Simon

La greffière,

signé

R. Berkat

La République mande et ordonne au directeur général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,

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Tribunal administratif de Marseille, 7ème chambre, 26 avril 2024, n° 2108568