Tribunal administratif de Marseille, Reconduite à la frontière, 26 avril 2024, n° 2404044

  • Assignation à résidence·
  • Justice administrative·
  • Aide juridictionnelle·
  • Transfert·
  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Commissaire de justice·
  • L'etat·
  • Bénéfice·
  • Jugement

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Marseille, reconduite à la frontière, 26 avr. 2024, n° 2404044
Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
Numéro : 2404044
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Marseille, 29 janvier 2024, N° 2400809 et 2400810
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 28 avril 2024

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 avril 2024, M. B A, représenté par Me Carmier, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d’annuler les arrêtés du 8 et 22 avril 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours ;

3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, d’enregistrer sa demande d’asile, de lui délivrer un récépissé et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

— sa requête est recevable ;

— la décision du 22 avril 2024 est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;

— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;

— elle méconnaît l’article 4 du règlement 604-2013 dès lors que M. A n’a pas été assisté d’un interprète lors de l’entretien préalable ;

— elle est privée de base légale dès lors que l’arrêté sur lequel il se fonde a été annulé par jugement du tribunal administratif de Marseille le 5 mars 2024 ;

— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

La procédure a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observation.

Vu les autres pièces du dossier.

Le président du tribunal a désigné Mme Fayard en application des dispositions de l’article R. 776-15 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 avril 2024 à 10h15.

Le rapport de Mme Fayard, conseillère, a seul été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Vu :

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code des relations entre le public et l’administration ;

— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

— le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 8 avril 2024 puis par un arrêté modificatif du 22 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé à l’encontre de M. A, ressortissant guinéen né le 15 février 2005, une décision d’assignation à résidence pendant une durée de 45 jours.

Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».

3. En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

4. Aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. Lorsqu’un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l’étranger, il est immédiatement mis fin à l’assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / () ».

5. Par un jugement n°2400809 et 2400810 du 30 janvier 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé les arrêtés du 25 janvier 2024 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités italiennes et l’a, par conséquent, assigné à résidence. Par un jugement n° 2401531 du 5 mars 2024, la magistrate désignée a annulé les seconds arrêtés datés du 25 janvier 2024 et ayant le même objet que les premiers arrêtés pris le même jour.

6. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 8 avril 2024 assignant à résidence M. A a été pris pour application de l’arrêté du 25 janvier 2024 portant transfert aux autorités italiennes. Puis, par un arrêté modificatif du 22 avril 2024, M. A a de nouveau fait l’objet d’une assignation à résidence en application d’un arrêté du 14 février 2024 portant transfert aux autorités italiennes. Toutefois, et en l’absence d’observations contraires de la part du préfet, la date du 14 février 2024 n’apparait que dans la lettre d’information délivré au requérant, l’arrêté étant daté du 25 janvier 2024. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur l’arrêté précité alors que celui-ci avait été annulé par un jugement du 5 mars 2024. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés des 8 et 22 avril 2024 sont privés de base légale doit être accueilli.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation des arrêtés des 8 et 22 avril 2024 portant assignation à résidence.

Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :

8. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet des Bouches-du-Rhône procède au réexamen de la demande d’asile de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une mesure d’astreinte.

Sur les frais liés au litige :

9. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Carmier, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Carmier de la somme de 1 200 euros

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Article 2 : Les arrêtés des 8 et 22 avril 2024 portant assignation à résidence sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 4 : L’Etat versera à Me Carmier, avocat de M. A, une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024.

La magistrate désignée,

Signé

A. FAYARD

La greffière

Signé

S. BOISLARD

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Marseille, Reconduite à la frontière, 26 avril 2024, n° 2404044