Tribunal administratif de Marseille, 7ème chambre, 26 avril 2024, n° 2105929

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Marseille, 7e ch., 26 avr. 2024, n° 2105929
Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
Numéro : 2105929
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 28 avril 2024

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête enregistrée le 10 juin 2021, sous le n°2105155, Mme C B, représentée par l’AARPI Vidal Avocats, demande au tribunal :

1°) de condamner l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur (ARS PACA) ou l’Etat à lui verser la somme de 103 200 euros assortie des intérêts au taux légal en réparation du préjudice financier qu’elle a subi du fait de l’absence d’indemnisation des astreintes effectuées en tant que médecin anesthésiste-réanimateur ;

2°) de condamner l’ARS PACA ou l’Etat à lui verser 8 000 euros en réparation des autres préjudices qu’elle a subi du fait de l’absence d’indemnisation des astreintes effectuées en tant que médecin anesthésiste-réanimateur ;

3°) de mettre à la charge de l’ARS PACA ou de l’Etat une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— l’ARS PACA a commis une illégalité fautive en ne prévoyant ni dans le schéma régional d’organisation des soins (SROS), ni dans le contrat pluriannuel d’objectif et de moyen (CPOM) conclu entre l’ARS PACA et le groupement de coopération sanitaire (GCS) Axium-Rambot le 31 juillet 2012 et ses avenants, ni dans le contrat tripartite conclu pour définir les modalités de la mission de service public de permanence des soins en établissement de santé (PDSES), d’indemnisation pour les astreintes des médecins-réanimateurs, alors que leur présence, requise par l’article D. 6124-181 du code de la santé publique, est nécessaire pour réaliser des actes de cardiologie interventionnelle pratiqués par ce même GCS ;

— son préjudice doit être réparé à hauteur de 38 500 euros au titre de la somme qu’elle aurait dû percevoir au titre des astreintes effectuées sur la période comprise entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2017, somme à laquelle doit être ajoutée une somme égale au montant des intérêts moratoires et compensatoires correspondants ;

— son préjudice doit également être réparé à hauteur 3 000 euros au titre de l’indisponibilité des sommes dues pour répondre à ses besoins ou réaliser ses projets et de 5 000 euros au titre du préjudice moral.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 mars et 30 novembre 2022, l’ARS PACA conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

— la créance relative à la période du 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2016 est prescrite ;

— aucun des moyens soulevés n’est fondé.

II. Par une requête enregistrée le 2 juillet 2021, sous le n° 2105929, Mme C B, représentée par l’AARPI Vidal Avocats, demande au tribunal, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :

1°) de condamner l’ARS PACA ou l’Etat à lui verser une provision globale de 103 200 euros, avec intérêts au taux légal en réparation du préjudice financier qu’elle a subi du fait de l’absence d’indemnisation des astreintes effectuées en tant que médecin anesthésiste-réanimateur ;

2°) de condamner l’ARS PACA ou l’Etat à lui verser une provision globale de 8 000 euros en réparation des autres préjudices qu’elle a subi du fait de l’absence d’indemnisation des astreintes effectuées en tant que médecin anesthésiste-réanimateur ;

3°) de mettre à la charge de l’ARS PACA ou de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que

— l’ARS PACA a commis une illégalité fautive en ne prévoyant ni dans le SROS, ni dans le CPOM conclu entre l’ARS PACA et le GCS Axium-Rambot le 31 juillet 2012 et ses avenants, ni dans le contrat tripartite conclu pour définir les modalités de la mission de service public de PDSES, d’indemnisation pour les astreintes des médecins anesthésistes-réanimateurs, alors que leur présence, requise par l’article D. 6124-181 du code de la santé publique, est nécessaire pour réaliser des actes de cardiologie interventionnelle pratiqués par ce même GCS ;

— son préjudice doit être réparé à hauteur de 103 200 euros au titre de la somme qu’elle aurait dû percevoir au titre des astreintes effectuées sur la période comprise entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2020, somme à laquelle doit être ajoutée une somme égale au montant des intérêts moratoires et compensatoires correspondants ;

— il doit également être réparé à hauteur 3 000 euros au titre de l’indisponibilité des sommes dues pour répondre à ses besoins ou réaliser ses projets et de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ;

— les obligations de l’ARS PACA à l’égard de la requérante ne sont pas contestables en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 juillet 2021 et le 30 novembre 2022, l’ARS PACA conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

— la créance relative à la période du 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2016 est prescrite ;

— les préjudices dont Mme B demande la réparation présentent un caractère sérieusement contestable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code civil ;

— le code de la santé publique ;

— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

— les arrêtés du 16 janvier 2012 et du 18 juin 2013 relatifs aux montants et aux conditions de versement de l’indemnité forfaitaire aux médecins libéraux participant à la mission de permanence des soins en établissement de santé ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. Derollepot, rapporteur,

— les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique,

— et les observations de Me Méot, pour Mme C B.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n° 2105155 et 2105929 concernent le même fait générateur et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

2. Mme B, médecin anesthésiste réanimateur, exerçant au sein du GCS Axium-Rambot d’Aix-en-Provence demande au tribunal, à titre principal, la condamnation de l’ARS PACA ou de l’Etat à lui verser une somme totale de 111 200 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subi fait du non-paiement des astreintes qu’elle a effectuées d’octobre 2011 à décembre 2020, dans le cadre de la permanence des soins en établissement de santé.

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne l’exception de prescription :

3. Aux termes du premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». Aux termes de l’article 2 de la même loi, " La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement. Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance ; (). Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. () ".

4. En l’espèce, le délai de prescription courant contre les préjudices dont Mme B sollicite la réparation a commencé à courir au fur et à mesure des astreintes en contrepartie desquelles elle n’a perçu aucune rémunération. Or, la réclamation écrite adressée par courrier du 28 avril 2015 à l’ARS PACA, ayant pour objet de se plaindre de l’absence de tout dispositif prévoyant la rémunération de ses astreintes, n’a pas interrompu le délai de prescription courant contre la créance correspondant aux astreintes alors accomplies par l’intéressée, ledit courrier émanant des avocats de M. A et autres se présentant comme les conseils de « plusieurs anesthésistes exerçant des missions de permanence de soins au sein du GCS » sans aucune autre précision et notamment sans que le nom de la requérante ne soit jamais cité. En tout état de cause, ladite réclamation aurait eu pour seul effet de rouvrir un délai de quatre années à compter du 1er janvier 2016, pour les créances des années 2012 à 2015, ce délai prenant fin au 1er janvier 2020. S’agissant de la créance de l’année 2016, pour laquelle aucune interruption n’est intervenue, elle a quant à elle été prescrite à compter du 1er janvier 2017. En revanche, s’agissant des créances à compter de l’année 2017, la prescription, qui a commencé à courir à compter du 1er janvier 2018, a été interrompue par sa réclamation préalable présentée le 1er mars 2021. Il suit de là que Mme B ne peut demander devant le tribunal que l’indemnisation des astreintes non rémunérées au titre des seules années 2017 à 2020.

En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :

5. D’une part, aux termes de l’article L. 1434-9 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur à la date de l’arrêté du 30 janvier 2012 fixant le SROS Provence-Alpes-Côte d’Azur 2012-2016 : " Le schéma régional d’organisation des soins fixe, en fonction des besoins de la population, par territoire de santé :/ () 4° Les missions de service public assurées par les établissements de santé et les autres personnes citées à l’article L. 6112-2 ; () « . Aux termes de l’article L. 6112-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 28 janvier 2016 : » Les établissements de santé peuvent être appelés à assurer, en tout ou partie, une ou plusieurs des missions de service public suivantes : 1 ° La permanence des soins () « . Depuis le 28 janvier 2016, l’article L. 6111-1-3 du même code dispose : » Les établissements de santé peuvent être appelés par le directeur général de l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur à assurer, en tout ou partie, la permanence des soins, dans des conditions définies par voie réglementaire « . En outre, aux termes de l’article L. 6114-1 : » L’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur conclut avec chaque établissement de santé ou titulaire de l’autorisation prévue à l’article L. 6122-1 un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens d’une durée maximale de cinq ans. « L’article L. 6112-2 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose : » () Le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens prévu à l’article L. 6114-1 ou un contrat spécifique précise les obligations auxquelles est assujettie toute personne assurant ou contribuant à assurer une ou plusieurs des missions de service public définies au présent article et, le cas échéant, les modalités de calcul de la compensation financière de ces obligations ".

6. D’autre part, en vertu de l’article R. 6112-28 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 11 novembre 2016 puis en vertu de l’article R. 6111-49 du même code dans sa rédaction en vigueur depuis cette même date, le médecin libéral qui exerce une spécialité médicale répertoriée dans le CPOM et selon les conditions fixées par ce contrat peut être indemnisé par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435-8 pour sa participation à la permanence des soins assurée par un établissement de santé, dans des conditions déterminées à l’article 2 de l’arrêté du 16 janvier 2012, repris à l’article 2 de l’arrêté du 18 juin 2013, qui dispose : « Les engagements, obligations et modalités de mise en œuvre de la mission de service public définis au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens sont exécutés au sein de l’établissement dans le cadre d’un ou plusieurs contrats tripartites d’accomplissement de la mission de service public de permanence des soins en établissement de santé conclu(s) entre l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur, l’établissement et les médecins qui s’engagent à y participer. / Ce (ou ces) contrat(s) est (sont) conclu(s) pour une, plusieurs ou toutes les lignes de permanence retenues dans le cadre du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens avec l’ensemble des médecins participant à chacune de ces lignes. L’ensemble des lignes de permanence retenues dans le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens sont couvertes par ces contrats tripartites. () »

7. Enfin, en vertu de l’article R. 6123-132 du code de la santé publique, l’autorisation d’exercer les activités interventionnelles sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie n’est accordée, pour les actes portant sur les cardiopathies de l’adulte autres que les actes de rythmologie interventionnelle, de stimulation multisites et de défibrillation, « que si le demandeur s’engage à les pratiquer vingt-quatre heures sur vingt-quatre tous les jours de l’année et à assurer la permanence des soins () ». Il résulte en outre de l’article D. 6124-181 du même code, relatif aux conditions techniques de fonctionnement de ces activités, qu’à la demande du médecin qui prescrit ou qui réalise l’acte interventionnel, sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie, « un médecin anesthésiste-réanimateur est en mesure d’intervenir lors de la prescription et de la réalisation de l’acte », y compris en cas d’urgence.

8. Il résulte de ces dispositions que la permanence des soins de cardiologie interventionnelle implique l’organisation d’un service d’astreintes non seulement pour les médecins cardiologues mais également pour les médecins anesthésistes-réanimateurs.

9. En l’espèce, il ressort d’une part des principes d’organisation de la permanence des soins en établissement de santé présentés par spécialité dans chaque territoire dans le tableau en annexe du volet du schéma régional d’organisation des soins pour les années 2012 à 2016, que, dans le cadre de l’activité de cardiologie interventionnelle, l’organisation de la permanence des soins est retenue sur tous les sites autorisés à la pratique de l’angioplastie coronaire, ce qui est le cas du GCS Axium-Rambot, lequel a été autorisé, le 1er octobre 2011, par l’ARS PACA à exercer une activité de soins interventionnelle sous imagerie médicale par voie endovasculaire, en cardiologie, pour les actes portant sur les autres cardiopathies de l’adulte telles que les angioplasties coronaires. D’autre part, en vertu du CPOM conclu le 31 juillet 2012 avec l’ARS, modifié par un premier avenant du 13 avril 2012, le GCS Axium-Rambot a accepté de prendre en charge, notamment, la mission de permanence des soins en cardiologie, dont la mise en œuvre, et notamment ses modalités financières, a été précisée dans un contrat tripartite conclu le 13 avril 2012 entre l’ARS, le GCS et les médecins libéraux, conformément aux dispositions précitées des arrêtés du 16 janvier 2012 et du 18 juin 2013. Toutefois, le volet permanence des soins du SROS ainsi que l’annexe 1 du CPOM et le contrat tripartite ne mentionnent que la cardiologie au titre des spécialités requises pour cette permanence des soins en cardiologie interventionnelle. Or, il résulte des dispositions règlementaires citées au point 4, ainsi notamment que de l’attestation établie le 10 octobre 2016 par le chef de service de l’unité de cardiologie du GCS, qu’un médecin anesthésiste-réanimateur doit être disponible à tout moment de la prise en charge du patient dans le cadre de la permanence confiée à l’établissement. Dans ces conditions, en s’abstenant de prévoir la participation de médecins anesthésistes-réanimateurs à la mission de permanence des soins de cardiologie interventionnelle dans le schéma régional d’organisation des soins pour les années 2012 à 2016, dans le CPOM conclu le 31 juillet 2012, ainsi que dans le contrat tripartite conclu le 13 avril 2012, le directeur général de l’ARS PACA, agissant à cet égard au nom de l’Etat en vertu de l’article L. 1432-2 du code de la santé publique, a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à l’origine du préjudice financier résultant de ce que Mme B n’a pu bénéficier de la compensation financière prévue à l’article R. 6112-28 du code de la santé publique en contrepartie des astreintes qu’elle a effectuées dans le cadre de la mission de permanence des soins en cardiologie interventionnelle.

En ce qui concerne les préjudices :

10. En premier lieu, selon les articles 1ers des arrêtés susvisés du 16 janvier 2012 et du 18 janvier 2013, une période d’astreinte assurée un samedi après-midi donne lieu au versement d’une indemnité forfaitaire d’un montant de 100 euros. Cette indemnité est portée à 150 euros pour les astreintes assurées une nuit, un dimanche ou un jour férié.

11. En l’espèce, il résulte de l’instruction, et notamment des divers tableaux récapitulatifs établis par la requérante des astreintes qu’elle a accomplies en cardiologie interventionnelle, qu’au cours des années 2017 à 2020, Mme B s’est rendue disponible, au titre de ces astreintes, seulement 192 nuits, 28 dimanches, 28 samedis après-midi et 8 jours férié. En effet, si la requérante demande également l’indemnisation des astreintes qu’elle dit avoir réalisé du 17 au 23 décembre 2018, le tableau d’organisation des astreintes de décembre 2018 mentionne pour la période du 17 au 30 décembre les noms des Dr B et Dr D simultanément. Dès lors, et ainsi qu’il est affirmé en défense, il n’est pas possible d’établir que la requérante a effectivement assumée personnellement l’astreinte nécessaire durant cette période et aucun préjudice ne peut être imputé à ce titre à la faute de l’ARS PACA agissant au nom de l’Etat au titre de cette période, l’organisation de la mission de permanence des soins de cardiologie interventionnelle ne rendant pas impérative la participation de plus d’un médecin anesthésiste-réanimateur. Dans ces conditions, elle est en droit de prétendre au versement d’une somme de 37 000 euros en réparation de son préjudice financier indemnisable.

12. En deuxième lieu, en l’absence de dispositifs permettant la juste rémunération des médecins anesthésistes-réanimateurs au titre de la permanence des soins réalisée conformément aux dispositions réglementaires applicables à sa situation et ce pendant plusieurs années, la requérante a subi un préjudice moral qui a résulté pour elle notamment de la nécessité et de la durée des procédures engagées en conséquence de la faute de l’Etat. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice moral à hauteur de 1 000 euros.

13. En dernier lieu, Mme B, qui soutient avoir subi un préjudice au titre de l’indisponibilité des sommes dues, ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de celui que répare l’allocation d’intérêts moratoires. Par suite, et quel que soit le mauvais vouloir allégué de l’ARS, la demande de la requérante à ce titre doit être rejetée.

14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est seulement fondée à demander la réparation du préjudice financier et moral résultant de l’absence d’indemnisation de ses astreintes au titre des années 2017 à 2020, et à solliciter, à ce titre, la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 38 000 euros.

Sur les intérêts :

15. Lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1231-6 du code civil courent à compter de la réception par la partie débitrice de la réclamation de la somme principale ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. Mme B, ne précisant pas dans sa requête à compter de quelle date elle sollicite le bénéfice de l’application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, sa demande tendant au versement des intérêts légaux sur la somme indemnitaire due au titre de son seul préjudice financier ne court par suite qu’à compter de l’enregistrement de celle-ci, soit le 10 juin 2021.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :

16. Le présent jugement statue sur le fond de l’action indemnitaire de Mme B. Les conclusions présentées par la requérante tendant au versement d’une provision sont dès lors devenues sans objet.

Sur les frais d’instance :

17. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, seule partie perdante, une somme de 800 euros à verser à Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er  :Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme C B sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.

Article 2  :L’Etat est condamné à verser à Mme B une somme totale de de 38 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Article 3  :La somme de 37 000 euros portera intérêts à compter du 10 juin 2021.

Article 4  :L’Etat versera à Mme B une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5  :Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6  :Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur et à la ministre de la santé, du travail et des solidarités.

Délibéré après l’audience du 5 mars 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Simon, présidente,

M. Derollepot, premier conseiller,

Mme Journoud, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024.

Le rapporteur,

signé

A. Derollepot

La présidente,

signé

F. Simon

La greffière,

signé

A. Vidal

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,

N°s 2105155, 2105929

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Tribunal administratif de Marseille, 7ème chambre, 26 avril 2024, n° 2105929