Tribunal administratif de Martinique, n° 0200425

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Sur la décision

Référence :
TA Martinique, n° 0200425
Juridiction : Tribunal administratif de Martinique
Numéro : 0200425

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

LPE

DEPARTEMENT DE LA MARTINIQUE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


N°02425


M. X Z


Le juge des référés,

VU la requête, enregistrée le 18 décembre 2002 sous le n° 02/425 présentée par M. Z X demeurant XXX, immeuble XXX ; M. X demande au juge des référés de faire injonction au CNFPT (Centre national de la Fonction publique territoriale, avenue Condorcet, Fort de France) de lui permettre de participer au concours réservé aux éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives qui aura lieu le 9 janvier 2003 ;

Il soutient, qu’employé de la ville de Fort de France, depuis 1974 et titularisé en 1996 en tant qu’aide opérateur des activités physiques et sportives, il remplit parfaitement toutes les conditions requises pour se présenter au concours précité ; qu’il souhaiterait y être admis afin de pouvoir participer aux différents projets de la ville et de les développer ; que dans le passé, il y avait eu un concours pour lequel il n’avait pas suffisamment d’ancienneté pour y participer ;

VU, les autres pièces du dossier ;

VU, la loi n°2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

VU, le décret n°2001-898 pris pour l’application de la loi susvisée ;

VU le code de justice administrative ;

CONSIDERANT qu’aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté dans l’exercice d’un de ses pouvoirs une atteinte grave et manifestement illégale » ; que le respect de ces conditions revêt un caractère cumulatif ;

CONSIDERANT que si l’article L. 522-1 du même code énonce dans son premier alinéa que « le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire… » et prévoit dans son deuxième alinéa qu’une audience publique est tenue lorsqu’il est demandé au juge de prononcer les mesures visées à l’article L.521-2, il est spécifié à l’article L.522-3 que ces formalités ne sont pas exigées notamment quant il apparaît manifeste que la demande est « mal fondée » ;

CONSIDERANT que les dispositions de la loi du 3 janvier 2001 notamment celles du chapitre II du titre 1er et celles du titre III du décret du 28 septembre 2001 sont dérogatoires au statut de la fonction publique territoriale et ont pour seul objet de résorber l’emploi précaire dans ladite fonction publique ; que dès lors elles font obstacle à ce que les agents titulaires se présentent aux concours réservés aux agents se trouvant dans une situation d’emploi précaire ;

CONSIDERANT qu’il est constant que M. X a été titularisé en 1996 en qualité d’aide opérateur des activités physiques et sportives de la ville de Fort de France ; qu’il n’occupe pas un emploi précaire dont la résorption est autorisée par les dispositions de la loi du 3 janvier 2001 et au décret du 28 septembre 2001 pris pour son application ; qu’ainsi la demande est manifestement mal fondée ; qu’il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l’article L.522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête ;

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. Z X est rejetée ;

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X.

Fait à Fort de France, le 19 décembre 2002

Le juge des référés

J. C. DEMAR

La Greffière en Chef

XXX

La République mande et ordonne au Préfet de la Région Martinique en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

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