Tribunal administratif de Martinique, n° 0200014

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Martinique, n° 0200014
Juridiction : Tribunal administratif de Martinique
Numéro : 0200014

Sur les parties

Texte intégral

N° 0214

Mme X-Y

Contre

Préfet de la Région Martinique

Le Président du tribunal administratif de Fort-de-France,

VU la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 9 janvier 2 002, présentée pour Mme B X-Y, demeurant 86, route de Redoute à Fort-de-France, par Me Erick VALERE, Avocat au Barreau de Fort-de-France; Mme X-Y demande que soit prononcé le sursis à l’exécution de l’arrêté du 27 novembre 2 001 par lequel le Préfet de la Martinique a retiré son arrêté du 26 janvier 2 001 autorisant la création d’une officine de pharmacie à Sainte-Marie;

Elle soutient que par requête du même jour, elle a demandé au tribunal d’annuler cette décision; que cette requête comporte des moyens sérieux d’annulation; que l’exécution de la décision aura pour elle des conséquences difficilement réparables du fait qu’elle a engagé d’importantes dépenses d’investissement et d’équipements de sa nouvelle pharmacie qui devait être ouverte un mois plus tard; qu’elle a vendu sa pharmacie de Fort-de-France;

Vu la décision dont le sursis à exécution est demandé;

Vu, enregistrée le 9 janvier 2 002 sous le n° 0213, la requête de Mme X-Y tendant à l’annulation de ladite décision;

Vu les autres pièces du dossier;

Vu le code de justice administrative;

Après avoir entendu, à l’audience de référé du mardi 5 février 2 002…

Considérant que la requête susvisée, par laquelle Mme X-Y demande le sursis à exécution de l’arrêté du Préfet de la Martinique en date du 27 novembre 2 001 portant retrait de son autorisation d’ouverture de pharmacie à Sainte-Marie doit être regardée comme tendant à la suspension de l’exécution dudit arrêté;

Considérant qu’aux termes de l’article L 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision…";

Considérant qu’en faisant valoir que la décision du Préfet de la Martinique portant retrait de l’arrêté du 26 janvier 2 001 l’autorisant à créer une officine de pharmacie à Sainte-Marie est intervenue quelques jours avant l’ouverture prévue de cette officine pour laquelle elle avait engagé d’importants investissements et alors qu’elle avait vendu son officine de Fort-de-France, Mme Z-Y justifie d’une situation d’urgence; qu’en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que ce retrait n’était pas légalement possible à la date à laquelle il est intervenu est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de ladite décision;

O R D O N N E :

Article 1er : L’exécution de l’arrêté du Préfet de la Martinique en date du 27 novembre 2 001 portant retrait de l’autorisation de créer une officine de pharmacie à Sainte-Marie délivrée à Mme X-Y est suspendue;

Article 2 : la présente ordonnance sera notifiée à Mme X-Y, au Ministre de l’Emploi et de la Solidarité et au Préfet de la Région Martinique.

Fait à Fort-de-France, le

A. DELCOURT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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