Tribunal administratif de Mayotte, 31 décembre 2023, n° 2304739

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Mayotte, 31 déc. 2023, n° 2304739
Juridiction : Tribunal administratif de Mayotte
Numéro : 2304739
Importance : Inédit au recueil Lebon
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 janvier 2024

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Ratrimoarivony, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 29082/2023 du 29 décembre 2023 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français sans délai ;

2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— l’urgence est caractérisée par l’éloignement imminent auquel il est exposé ;

— la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la convention européenne des droits de l’homme ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant malgache né le 25 octobre 1999 à Mahajanga (Madagascar), a été interpellé et placé en rétention administrative le 29 décembre 2023. M. A demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 29082/2023 du 29 décembre 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.

2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».

3. M. A, ressortissant malgache né en 1999, soutient être entré à Mayotte en 2010, à l’âge de onze ans, et s’y être maintenu depuis plus de treize ans. Toutefois, s’il justifie avoir été scolarisé à Mayotte de 2010 à 2013 et de 2014 à 2016, de la classe de cours moyen deuxième année (CM2) à celle de seconde, M. A a ensuite été scolarisé en première et terminale professionnelles de 2016 à 2018 sur le territoire métropolitain de la France, dans le Calvados, où il a obtenu un brevet d’études professionnelles en 2018. Après sa majorité, un titre de séjour lui a été délivré en 2018 par les services de préfecture de ce même département, auprès desquels il en a sollicité le renouvellement en 2019. Le requérant, qui ne soutient ni même n’allègue avoir bénéficié de renouvellements de son titre de séjour, ne démontre pas la continuité de son séjour sur le territoire français depuis cette dernière année, alors même que sa mère est titulaire d’une carte de résident d’une durée de dix ans, valable à Mayotte jusqu’en 2025, et qu’au moins un de ses demi-frères né à Mamoudzou possède la nationalité française. Dans ces conditions, alors même qu’il fait valoir une situation d’urgence, résultant de son placement en rétention administrative en vue de son éloignement imminent, M. A n’est manifestement pas fondé à soutenir qu’en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

4. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A dans l’ensemble de ses conclusions, sans instruction ni audience, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 31 décembre 2023.

Le juge des référés,

V. RAMIN

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Mayotte, 31 décembre 2023, n° 2304739