Tribunal administratif de Mayotte, 31 décembre 2023, n° 2304724

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Sur la décision

Référence :
TA Mayotte, 31 déc. 2023, n° 2304724
Juridiction : Tribunal administratif de Mayotte
Numéro : 2304724
Importance : Inédit au recueil Lebon
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 janvier 2024

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Ratrimoarivony, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 29038/2023 du 28 décembre 2023, en tant que le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français sans délai ;

2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— l’urgence est caractérisée, eu égard à sa situation privée et familiale, par l’éloignement imminent auquel il est exposé, en l’absence de caractère suspensif du recours tendant à l’annulation de l’arrêté contesté ;

— la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;

— la convention européenne des droits de l’homme ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant malgache né le 28 octobre 1980 à Mahajanga (Madagascar), a été placé en rétention administrative le 28 décembre 2023, à la suite de son interpellation. M. B demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 29038/2023 du 28 décembre 2023, en tant que le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.

2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».

3. M. B, ressortissant malgache né en 1980, soutient qu’il réside depuis 2016 à Mayotte, où il vit avec sa compagne et leurs deux enfants. Toutefois, les documents que M. B verse à l’appui de ses allégations, en particulier des factures d’achat, une attestation d’ouverture de droits d’assurance maladie valable quelques mois en 2017, les justificatifs d’une formation professionnelle effectuée en 2019, ainsi qu’une attestation de vaccination contre la covid-19 et un test covid réalisés en 2021 et 2022 et une attestation d’inscription aux épreuves du diplôme d’études en langue française (DELF) en 2024, ne permettent pas d’établir le caractère ancien et continu de son séjour à Mayotte. L’attestation d’hébergement dressée par sa compagne ne suffit pas à démontrer la communauté de vie alléguée, durant toute cette période. Tandis qu’il justifie du seul lien de filiation avec le plus jeune de ses deux enfants, nés en 2009 et 2017 à Madagascar, les seules factures versées au dossier ne suffisent pas à démontrer qu’il contribue effectivement à leur entretien et à leur éducation. Alors même que sa compagne est titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’en juin 2024 et que son ou ses enfants seraient scolarisés à Mayotte, M. B n’établit pas que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer à Madagascar, pays dont ils ont la nationalité. Dans ces conditions, alors même qu’il fait valoir une situation d’urgence, résultant de son placement en rétention administrative en vue de son éloignement imminent, M. B n’est manifestement pas fondé à soutenir qu’en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et, à supposer qu’il ait entendu soulever un tel moyen, à l’intérêt supérieur de l’enfant.

4. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B dans l’ensemble de ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 30 décembre 2023.

Le juge des référés,

V. RAMIN

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Mayotte, 31 décembre 2023, n° 2304724