Tribunal administratif de Melun, 13 décembre 2011, n° 0705521

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Melun, 13 déc. 2011, n° 0705521
Juridiction : Tribunal administratif de Melun
Numéro : 0705521

Sur les parties

Texte intégral

19-01-04

TRIBUNAL ADMINISTRATIF VG

DE MELUN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Nos 0705521/7, 0800107/7, 0800280/7

___________

Société B C AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

___________

M. Vauterin

Rapporteur Le Tribunal administratif de Melun,

___________

(7e chambre)

M. Philipbert

Rapporteur public

___________

Audience du 29 novembre 2011

Lecture du 13 décembre 2011

___________

C+

Vu, I, sous le numéro 0705521/7, la requête enregistrée le 20 juillet 2007, présentée par la société B C, qui a son siège XXX, zone d’activité du Bois des Places, à XXX, prise en la personne de sa gérante ; la société B C demande au tribunal de prononcer :

1°) la décharge, en droits, intérêts de retard et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contribution sur l’impôt sur les sociétés ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge au titre des exercices clos en 2001 et 2002 ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

— que la décision de rejet de sa réclamation préalable omet de répondre sur les pénalités de mauvaise foi ;

— que les pénalités ne sont pas fondées ;

— que l’administration a omis d’examiner ses documents ;

— que la décision de rejet de sa réclamation préalable ne tient pas compte des documents communiqués ;

— que l’administration a méconnu le principe du contradictoire ;

— que le vérificateur n’a fait connaître ni son grade, ni sa qualification et n’a pas justifié d’une commission d’emploi ;

— que le vérificateur était accompagné d’un stagiaire ;

— que le vérificateur, en effectuant, à son insu, des photocopies de pièces comptables et extracomptables sur un matériel appartenant à son comptable, sans contrôle ni décharge de sa part, a procédé à l’emport irrégulier de documents ;

— qu’elle est fondée à se prévaloir de l’instruction 13 K 2 88 n° 6 du 18 mars 1988 sur la communication des pièces ;

— qu’il n’y a eu ni dialogue, ni échange ;

— que l’avis de mise en recouvrement est irrégulier en ce qu’il ne permet pas de repérer les sommes mises à la charge de la société ;

— que l’administration a omis de lui faire connaître, postérieurement à l’avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, les éléments servant de base aux impositions ;

— que c’est à tort que l’administration a remis en cause les déductions opérées au titre de l’utilisation de l’avion Cessna, dès lors qu’il ne s’agit pas d’un avion privé mais d’un avion d’affaires, que le carnet de vol a disparu lors d’un cambriolage en décembre 2002, que son utilisation doit être évaluée en nombre d’heures de vol, que les charges déduites ont été engagées dans l’intérêt de l’entreprise ;

— que l’administration a omis de répondre à une partie de ses arguments ;

— que les déductions de charges effectuées au titre des cadeaux sont fondées ;

— que c’est à tort que l’administration a rejeté le mode de calcul des provisions pour garanties aux clients ;

— que la provision pour litige est fondée ;

Vu le mémoire à fin de production d’une pièce complémentaire, enregistré le 27 août 2007, présenté par la société B C ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2007, présenté par le directeur de services fiscaux de Seine-et-Marne, qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir :

— que le vérificateur, régulièrement nommé au grade d’inspecteur des impôts, était habilité à prendre toute mesure entrant dans les attributions de son emploi ;

— que le vérificateur a pu régulièrement être assisté d’un fonctionnaire stagiaire ;

— que l’emport de photocopies ne constitue pas un emport irrégulier ;

— que l’administration n’a pas méconnu le principe du débat oral et contradictoire ;

— que l’avis de mise en recouvrement répond aux exigences de l’article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ;

— que l’administration n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 48 du livre des procédures fiscales relatives à l’information sur les conséquences financières du redressement ;

— qu’aucune décharge ne peut être prononcée en application de l’article L. 203 du livre des procédures fiscales dès lors que l’omission d’une charge relative à une prime d’assurance de 3 095 euros a été entièrement absorbée par le transfert de charges enregistré dans la comptabilité de la société ;

— que les charges déduites au titre de l’avion modèle Cessna ne sont pas justifiées ;

— que les charges déduites au titre des cadeaux à la clientèle ne sont pas justifiées ;

— que la provision pour garantie n’a pas été comptabilisée avec une approximation suffisante ;

— que les pénalités exclusives de bonne foi sont fondées ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 décembre 2007, présenté par la société B C, qui conlut aux mêmes fins que dans la requête initiale par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre :

— que l’administration aurait dû lui notifier l’avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, en analysant les écritures comptables compte tenu de ses termes ; qu’elle a ainsi méconnu le principe du contradictoire ;

— que les pénalités de mauvaise foi ont été calculées sur plusieurs redressements qui ont été abandonnés ;

— que les pénalités de mauvaise foi auraient dû être visées, après la réduction des redressements et par l’effet de la modification de la la base de redressement, par un employé ayant un grade supérieur à celui de l’agent vérificateur ;

— qu’il incombe à l’administration d’indiquer la qualification ou les motifs des pénalités ;

— qu’elle est fondée à se prévaloir de l’instruction 13-L-3-07 n° 76 du 30 mai 2007 ;

— que l’administration a procédé à l’emport irrégulier de documents sans demande écrite au contribuable et sans lui délivrer de reçu ;

— que la jurisprudence du Conseil d’Etat permet de procéder à un calcul statistique d’une provision pour garanties ;

— que c’est à tort que l’administration a rejeté sa provision pour litige ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2008, présenté par le directeur de services fiscaux de Seine-et-Marne, qui conclut aux mêmes fins que dans ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Il fait valoir en outre que :

— que la provision pour litige n’est pas justifiée ;

— que l’avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires a été régulièrement notifié, conformément aux dispositions de l’article R. 59-1 du livre des procédures fiscales ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 juillet 2008, présenté par la société B C, qui conclut aux mêmes fins que dans ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que l’avis de vérification omet à tort d’indiquer le nom du fonctionnaire stagiaire qui assistait le vérificateur ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2008, présenté par le directeur de services fiscaux de Seine-et-Marne, qui conclut aux mêmes fins que dans ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 janvier 2009, présenté par la société B C, qui conclut aux mêmes fins que dans ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre qu’elle est fondée à demander l’organisation d’une expertise en ce qui concerne les déductions de frais professionnels remises en cause par l’administration ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 février 2009, présenté par le directeur de services fiscaux de Seine-et-Marne, qui conclut aux mêmes fins que dans ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 juillet 2011, présenté pour la société B C par Me Mustapha Oussedrat, qui conclut aux mêmes fins que dans ses précédentes écritures ; elle conclut en outre à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir :

— qu’elle accepte la jonction des affaires enregistrées sous les nos 0705521/7, 0800107/7 et 0800280/7 ;

— qu’elle renonce dans ces trois affaires aux moyens tirés de l’irrégularité de la procédure de vérification développés dans ses précédentes écritures afin de voir le débat sur le fond prévaloir ;

— que le service a admis, lors d’une seconde vérification de comptabilité diligentée sur la période du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2008, que l’avion Cessna était utilisé à des fins professionnelles à hauteur de 80 % ;

— qu’elle demande à ce que l’utilisation à usage professionnel de l’avion au titre des exercices clos en 2001 et 2002 soit reconnue au minimum à hauteur de 80 % ;

— qu’elle renonce à la demande d’expertise qu’elle a effectuée dans son mémoire en réplique enregistré le 28 janvier 2009 ;

— qu’elle est fondée à se prévaloir de la réponse ministérielle Y du 8 juillet 1954 ;

— que la déductibilité de la provision pour garantie n’a fait l’objet d’aucun redressement lors du dernier contrôle par le service ; qu’elle est donc implicitement admise ;

— qu’elle est fondée à demander que les sommes qualifiées de revenus distribués soient circonscrites aux seules dépenses non contestées ;

Vu, II, sous le numéro 0800107/7, la requête enregistrée le 11 janvier 2008, présentée par la société B C, qui a son siège XXX, zone d’activité du Bois des Places, à XXX, prise en la personne de sa gérante ; la société B C demande au tribunal :

1°) de prononcer le dégrèvement de cotisations d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2003 et 2005 ;

2°) de lui allouer des intérêts moratoires et une indemnité compensatoire de dommages-intérêts en raison de l’absence de réponse à sa réclamation, fixée à 40 % des dégrèvements auxquels elle a droit pour les exercices 2003 et 2004 ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

— que sa requête fait suite à sa demande de dégrèvement en date du 24 janvier 2007 portant sur la régularisation des conséquences des redressements sur ses provisions lors d’un contrôle fiscal sur les exercices précédents ;

— que les traités internationaux prévoient que les contribuables ont droit à une justice dans les meilleurs délais ;

— que le montant des dommages-intérêts auxquels elle peut prétendre doit être fixé à 40 % des dégrèvements auxquels elle a droit pour les exercices 2003 et 2004 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2008, présenté par le directeur de services fiscaux de Seine-et-Marne, qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir :

— que la demande de la société requérante n’a fait l’objet d’aucune décision préalable ;

— que la société requérante ne justifie pas de déclarations rectificatives au titre des années 2003 et 2005 ;

— que les régularisations d’écritures comptables que la société prétend avoir effectuées au titre des années 2003 et 2005, qui devront être justifiées, ne pourront faire l’objet d’un examen par le service que lorsque les rectifications qui en sont à l’origine auront fait l’objet d’une décision au fond du tribunal ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 août 2008, présenté par la société B C, qui conclut aux mêmes fins que dans la requête initiale par les mêmes moyens ;

Elle fait valoir en outre :

— qu’elle a réintégré, dans ses déclarations relatives aux exercices en litige, les provisions remises en cause lors de la vérification relative aux exercices 2001 et 2002 ;

— qu’elle est fondée à demander au tribunal de ne pas lier l’affaire en litige et l’affaire relative aux exercices 2001 et 2002 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2008, présenté par le directeur de services fiscaux de Seine-et-Marne, qui conclut aux mêmes fins que dans ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 juillet 2011, présenté pour la société B C par Me Mustapha Oussedrat, qui conclut aux mêmes fins que dans ses précédentes écritures ; elle conclut en outre à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir :

— qu’elle accepte la jonction des affaires enregistrées sous les nos 0705521/7, 0800107/7 et 0800280/7 ;

— qu’elle renonce dans ces trois affaires aux moyens tirés de l’irrégularité de la procédure de vérification développés dans ses précédentes écritures afin de voir le débat sur le fond prévaloir ;

— que le service a admis, lors d’une seconde vérification de comptabilité diligentée sur la période du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2008, que l’avion Cessna était utilisé à des fins professionnelles à hauteur de 80 % ;

— qu’elle demande à ce que l’utilisation à usage professionnel de l’avion au titre des exercices clos en 2001 et 2002 soit reconnue au minimum à hauteur de 80 % ;

— qu’elle renonce à la demande d’expertise qu’elle a effectuée dans son mémoire en réplique enregistré le 28 janvier 2009 ;

— qu’elle est fondée à se prévaloir de la réponse ministérielle Y du 8 juillet 1954 ;

— que la déductibilité de la provision pour garantie n’a fait l’objet d’aucun redressement lors du dernier contrôle par le service ; qu’elle est donc implicitement admise ;

— qu’elle est fondée à demander que les sommes qualifiées de revenus distribués soient circonscrites aux seules dépenses non contestées ;

Vu, III, sous le numéro 0800280/7, la requête enregistrée le 16 janvier 2008, présentée par la société B C, qui a son siège XXX, zone d’activité du Bois des Places, à XXX, prise en la personne de sa gérante ; la société B C demande au tribunal de prononcer la décharge de l’amende qui lui a été infligée sur le fondement de l’article 1734 bis du code général des impôts ;

Elle soutient qu’elle est fondée à demander, sur le principe de l’interdiction de la double peine, que le taux de cette amende soit ramené à 1 % dès lors que l’administration a refusé d’admettre en déduction ses frais de restaurant ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2008, présenté par le directeur de services fiscaux de Seine-et-Marne, qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que l’amende est fondée ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 juillet 2008, présenté par la société B C, qui conclut aux mêmes fins que dans la requête initiale par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2008, présenté par le directeur de services fiscaux de Seine-et-Marne, qui conclut aux mêmes fins que dans ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 octobre 2008, présenté par la société B C, qui conclut aux mêmes fins que dans la requête initiale par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2008, présenté par le directeur de services fiscaux de Seine-et-Marne, qui conclut aux mêmes fins que dans ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 juillet 2011, présenté pour la société B C par Me Mustapha Oussedrat, qui renonce à ses conclusions tendant à ce que le tribunal ordonne une expertise, qui maintient ses autres conclusions et qui conclut en outre à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir :

— qu’elle accepte la jonction des affaires enregistrées sous les nos 0705521/7, 0800107/7 et 0800280/7 ;

— qu’elle renonce dans ces trois affaires aux moyens tirés de l’irrégularité de la procédure de vérification développés dans ses précédentes écritures afin de voir le débat sur le fond prévaloir ;

— que le service a admis, lors d’une seconde vérification de comptabilité diligentée sur la période du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2008, que l’avion Cessna était utilisé à des fins professionnelles à hauteur de 80 % ;

— qu’elle demande à ce que l’utilisation à usage professionnel de l’avion au titre des exercices clos en 2001 et 2002 soit reconnue au minimum à hauteur de 80 % ;

— qu’elle renonce à la demande d’expertise qu’elle a effectuée dans son mémoire en réplique enregistré le 28 janvier 2009 ;

— qu’elle est fondée à se prévaloir de la réponse ministérielle Y du 8 juillet 1954 ;

— que la déductibilité de la provision pour garantie n’a fait l’objet d’aucun redressement lors du dernier contrôle par le service ; qu’elle est donc implicitement admise ;

— qu’elle est fondée à demander que les sommes qualifiées de revenus distribués soient circonscrites aux seules dépenses non contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 29 novembre 2011 :

— le rapport de M. Vauterin, rapporteur ;

— et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public ;

Considérant que les trois requêtes nos 0705521/7, 0800107/7 et 0800280/7 présentées par la société B C présentent à juger des questions connexes ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;

Considérant qu’à l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administration a remis en cause les déductions de frais professionnels, d’amortissements et de provisions effectuées par la société B C, qui exerce une activité de réalisation d’organes mécaniques de transmission en série ; qu’elle lui a notifié en conséquence des redressements en matière d’impôt sur les sociétés, de contribution sur l’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée au titre des exercices 2001 et 2002 ; que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, qui s’est déclarée incompétente pour connaître des désaccords relatifs à la provision pour litige et à la livraison à soi-même, a émis le 10 mars 2006, un avis favorable au maintien des redressements, à l’exception de ceux concernant les charges déduites au titre de l’acquisition d’un studio à Paris ; que la société B C demande la décharge des suppléments d’impôt sur les sociétés, de contribution sur l’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée ainsi mis à sa charge au titre des exercices 2001 et 2002, et de l’amende dont ils ont été assortis ; qu’elle demande en outre le dégrèvement des cotisations d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2003 et 2005 ainsi que la condamnation de l’administration au versement de dommages-intérêts au titre de l’absence de réponse à sa réclamation relative aux exercices 2003 et 2005 ;

Sur les conclusions en décharge au titre des exercices 2001 et 2002 :

Sur la régularité de la procédure :

Considérant que la société requérante, qui déclare renoncer, dans son mémoire enregistré le 12 juillet 2011, aux moyens tirés de l’irrégularité de la procédure de vérification de comptabilité développés dans ses précédentes écritures, doit être regardée comme renonçant à l’ensemble des moyens tirés de l’irrégularité de la procédure d’imposition en litige ; que, par suite, il n’y a pas lieu de répondre à ces moyens ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les charges déductibles :

Considérant qu’aux termes de l’article 39 du code général des impôts, applicable pour la détermination de l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (…). / 2° (…) les amortissements réellement effectués par l’entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d’après les usages de chaque nature d’industrie, de commerce ou d’exploitation (…). / 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice. (…) / 5. Sont également déductibles les dépenses suivantes : (…) b. Les frais de voyage et de déplacements exposés par ces personnes ; c. Les dépenses et charges afférentes aux véhicules et autres biens dont elles peuvent disposer en dehors des locaux professionnels ; (…) e. Les cadeaux de toute nature, à l’exception des objets de faible valeur conçus spécialement pour la publicité ; f. Les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles. (…) » ; que si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci ; qu’il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée ; que dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

En ce qui concerne les déductions liées à l’acquisition et à l’utilisation d’un avion de tourisme :

Considérant que l’administration a refusé d’admettre en déduction l’amortissement pratiqué au titre de l’acquisition par la société requérante le 2 janvier 2002 d’un avion d’occasion modèle Cessna F-177, inscrit à l’actif de son bilan, ainsi que les frais d’entretien et d’utilisation de cet appareil au cours de l’année 2002 et les frais de formation au pilotage de M. Z X, directeur commercial et associé de la société et époux de sa gérante, qui ont été déduits de l’exercice 2001 ; que pour remettre en cause ces déductions opérées par la société requérante, le vérificateur s’est fondé, en l’absence de carnet de vol relatif à l’année 2002, dérobé lors d’un cambriolage intervenu en décembre 2002, sur les mentions portées sur un carnet de vol postérieur dont il résulte qu’au cours de la période du 21 février 2003 au 5 février 2004, l’avion en litige a été utilisé pour 15 vols techniques rendus nécessaires pour des raisons de maintenance ou de qualification du pilote, 20 vols reconnus par la société requérante comme des vols privés et 5 déplacements qualifiés par la société de vols professionnels, sans que cette dernière n’établisse la réalité de ces vols professionnels ni le lien des 15 vols techniques avec son activité ; que la société B C fait valoir que l’acquisition d’un avion, qui peut transporter une charge utile de matériels, se justifie par la nécessité d’assurer des interventions très rapides chez ses clients, par la dispersion de ses fournisseurs et de ses clients, par les fonctions de prospection commerciale et de représentation assurées par M. X, et par les possibilités qu’offre cet avion de repérer des sites potentiellement exploitables en microcentrales hydrauliques dans le cadre de son activité ; qu’elle fait également valoir, dans ses dernières écritures, que cette acquisition, qui n’est pas exclusive de l’utilisation de véhicules routiers, valorise l’image de marque de la société et constitue un investissement financier important pour l’entreprise dès lors que l’avion subit une plus faible dépréciation que d’autres immobilisations, qu’elle n’a jamais nié l’utilisation privative de cet appareil par M. X, lequel a valablement déclaré un avantage en nature correspondant à l’usage privé de cet avion, qu’elle était tenue par la règlementation aérienne d’effectuer des vols d’entretien et de contrôle obligatoires ainsi que des vols destinés à parfaire la formation du pilote et à conserver son autorisation de voler, et qu’elle est donc fondée à demander que l’utilisation à usage professionnel de l’avion acquis en 2002 soit reconnue au minimum à hauteur de 80 %, qui est la position retenue par le service lors d’un contrôle diligenté sur la période du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2008 ; qu’il résulte toutefois de l’instruction que la société ne verse aux débats ni ordre de mission, ni compte rendu de visite, ni bordereau de livraison de matériels, ni aucun autre document susceptible, en l’absence de carnet de vols, d’établir la réalité et le caractère professionnel des déplacements effectués par avion au cours de l’année 2002, qu’elle ne justifie pas avoir des centres d’activité ailleurs qu’à son siège dont la dispersion nécessiterait l’utilisation d’un avion, que la majeure partie de ses clients, ainsi qu’elle le reconnaît, sont situés en Ile-de-France et dans la Nièvre et que les véhicules routiers appartenant à la société ont effectué, après l’acquisition de l’avion, plus de kilomètres qu’avant ; que la circonstance que la société requérante possède un avion de tourisme, dont l’acquisition implique en elle-même, en dehors de toute utilisation de l’appareil à des fins privatives ou professionnelles, la réalisation de vols de contrôle, d’entretien et de maintenance, et que le renouvellement du brevet de pilote d’avion de M. X soit conditionné, conformément à la réglementation aérienne, par la justification d’un certain nombre d’heures de vol et de formation, ne suffit pas à faire regarder l’ensemble des dépenses occasionnées par l’utilisation de cet avion de tourisme comme des frais à caractère professionnel dès lors que la société n’apporte aucune justification probante sur le nombre et la nature des déplacements professionnels effectués au cours de l’année 2002 et que le carnet de vols relatif à la période du 21 février 2003 au 5 février 2004 révèle que le nombre des vols qui auraient été effectués à titre professionnel, attesté par des tableaux « Excel » sans valeur probante, est trois fois inférieur au nombre de vols techniques et d’entretien ; qu’en outre, la société requérante, qui n’établit pas que l’utilisation de cet avion à des fins privatives par M. X constituerait un avantage en nature régulièrement déclaré à l’administration fiscale, ne saurait se prévaloir d’une prise de position formelle de l’administration sur la reconnaissance d’un taux d’utilisation professionnelle de l’appareil de 80 %, sur une période postérieure à celle de l’imposition en litige ; que, par suite, la société B C n’est pas fondée à faire valoir que c’est à tort que l’administration a regardé les dotations aux amortissements et frais professionnels déduits au titre de l’acquisition et de l’utilisation d’un avion modèle Cessna F-177 comme n’étant pas engagés dans l’intérêt de l’entreprise et les a réintégrés dans ses résultats imposables ;

En ce qui concerne les cadeaux à la clientèle et les frais de mission :

Considérant que l’administration a remis en cause les déductions effectuées par la société requérante au titre de bouteilles de vin et de champagne offerts à titre de cadeau à sa clientèle, à hauteur de 15 678,32 francs (2 390 €) pour l’exercice 2001, ainsi que de frais de repas d’affaires, à hauteur de 77.854,31 francs (11 868 €) pour l’exercice 2001 et 4 669,54 francs (711 €) pour l’exercice 2002 ; que si la société requérante fait valoir que ces dépenses sont déductibles, eu égard notamment à la modicité du prix des cadeaux, à leur conformité aux usages professionnels et à la circonstance qu’elle a communiqué au service un état détaillé de ses frais de mission et de réception mentionnant les dates, les lieux et les noms de personnes concernées, elle n’en apporte pas la démonstration par la production d’un agenda relatif aux frais des années 2001 et 2002, qui mentionne les initiales des bénéficiaires et qui renvoie, pour l’explicitation de ces initiales, à une liste jointe en annexe E à la requête, dont les indications ne suffisent pas à établir que ces frais ont été engagés dans l’intérêt de l’entreprise, ni de quatre factures datées de l’année 2000 et d’une unique facture d’hôtel datée du 12 janvier 2011 ; que, par suite, la société B C, qui ne peut, en tout état de cause, se prévaloir des recommandations contenues dans la réponse ministérielle à M. Y, député, en date du 8 juillet 1954, qui ne constituent pas une interprétation formelle de la loi fiscale opposable à l’administration, doit être regardée comme n’apportant pas la preuve qui lui incombe du bien-fondé des déductions en litige ;

En ce qui concerne les provisions :

Considérant qu’il résulte des dispositions rappelées ci-dessus du 5° du 1 de l’article 39 du code général des impôts qu’une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d’un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu’ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d’être évaluées avec une approximation suffisante, qu’elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l’exercice et qu’elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l’entreprise ; qu’une telle approximation peut être obtenue par voie statistique si la méthode utilisée est véritablement appropriée aux données du problème et fondée, notamment, sur des données statistiques tirées de l’expérience ; qu’en revanche, un mode de calcul global qui ne repose pas sur une telle méthode statistique ne peut être regardé que comme étant purement forfaitaire et comme ne pouvant, dès lors, satisfaire à la condition ci-dessus définie ;

S’agissant des provisions pour garantie :

Considérant qu’il résulte de l’instruction que la société requérante a constitué une provision pour garantie destinée à couvrir le coût estimé de la garantie contractuelle de trois ans consentie à ses clients sur les compresseurs de ressort qu’elle fabrique, calculée par application d’un taux uniforme de 2 % à la somme des chiffres d’affaires des trois derniers exercices ; que pour justifier, comme il lui appartient de le faire, le montant de la provision ainsi comptabilisée, la société requérante fait valoir qu’elle a été calculée de manière statistique sur la base des éléments fournis pour une garantie contractuelle équivalente par un de ses principaux clients, la société FACOM, en fonction d’une étude relative aux retours et au coût de la garantie des compresseurs de ressort vendus par la société requérante ; que, toutefois, les éléments de la société FACOM sur lesquels la société requérante s’est fondée pour appliquer un taux de 2 %, et qui comprennent, d’une part, un unique acte de non-conformité relatif à un retour en 1999 d’un compresseur de ressort livré par la société Houy, et, d’autre part, une étude sans indication d’origine sur un taux de retour moyen de 20 % calculé sur les produits de cette même société entre 1998 et 2000, ne suffisent pas à établir avec une approximation suffisante le montant des pertes couvertes par la provision litigieuse dès lors que la société requérante ne justifie pas des raisons qui l’ont conduite à recourir aux données de l’exploitation de la société FACOM ou de la société Houy plutôt qu’aux siennes propres, qu’elle ne démontre pas que le taux moyen de retour des produits de la société Houy calculé par la société FACOM, tel qu’il ressort du tableau insuffisamment précis produit à l’instance en annexe D, se rapporte exclusivement à des compresseurs de ressort, et que les documents versés aux débats ne permettent pas de justifier de la fixation du montant de la provision pour garantie au taux de 2 % de la somme des chiffres d’affaires des trois derniers exercices ; qu’en tout état de cause, la société requérante ne saurait utilement se prévaloir d’une prise de position formelle de l’administration postérieure aux impositions en litige en ce qui concerne cette provision pour garantie ; que, par suite, l’administration était fondée à refuser d’admettre en déduction la provision ainsi constituée par la société B C et à la réintégrer dans ses résultats ;

S’agissant des provisions pour litige :

Considérant qu’il résulte de l’instruction que la société requérante a reporté sur les exercices clos en 2001 et en 2002 une provision pour litige de 175 000 francs, soit 26 678 euros, comptabilisée sur l’exercice 1995 en raison d’un procès intenté par la société Klann, que par un jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 21 janvier 1998, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 9 juin 2000, la société Klann a été déboutée de ses demandes et condamnée au versement d’une somme de 130 000 francs (19 818 €) en première instance et 160 000 francs (24 391 €) en appel au profit de la société B C ; que la société requérante fait valoir qu’elle était fondée à maintenir la provision dont s’agit dans la comptabilité des exercices 2001 et 2002 dès lors que la société Klann avait formé en date du 25 octobre 2000 un pourvoi en cassation et qu’il ne lui appartenait pas de juger de ses chances de succès ; que, toutefois, la société requérante, qui n’a pas jugé utile de soumettre au juge la copie du pourvoi formé par la société Klann, ne conteste pas que ce pourvoi reprenait uniquement les arguments de fait déjà jugés en première instance et en appel et qu’il pouvait dès lors, eu égard à l’office du juge de cassation, être regardé par la société requérante comme ayant un caractère dilatoire ; que, par suite, l’administration a pu, sans erreur de droit, remettre en cause cette provision pour litige constituée sur le fondement du 5° du 1 de l’article 39 du code général des impôts et réintégrer son montant dans les résultats de la société ;

En ce qui concerne les revenus distribués :

Considérant qu’aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (…). » ; que si la société requérante fait valoir que les revenus regardés comme distribués par l’administration doivent être ramenés aux seules dépenses non contestées, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’administration était fondée à remettre en cause les déductions des frais d’utilisation de l’avion de tourisme et les frais de cadeaux à la clientèle et de missions ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

Sur les pénalités :

En ce qui concerne la majoration de 40 % :

Considérant qu’aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « 1. Lorsque la déclaration ou l’acte mentionnés à l’article 1728 font apparaître une base d’imposition ou des éléments servant à la liquidation de l’impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti (…) d’une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l’intéressé est établie (…). » ; qu’aux termes de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales : « Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. / Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l’administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu’elle se propose d’appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l’intéressé de présenter dans ce délai ses observations. » ; et qu’aux termes de l’article L. 80 E du livre des procédures fiscales : « La décision d’appliquer des majorations prévues à l’article 1729 du code général des impôts, lorsque la mauvaise foi est établie ou lorsque le contribuable s’est rendu coupable de manœuvres frauduleuses, est prise par un agent ayant au moins le grade d’inspecteur divisionnaire qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités. » ;

Considérant que le document comportant la motivation des pénalités au sens des dispositions précitées de l’article L. 80 E du livre des procédures fiscales s’entend du document que l’administration a l’obligation de faire parvenir au contribuable en application du second alinéa de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales ; qu’ainsi, un tel document doit être visé par un agent ayant au moins le grade d’inspecteur divisionnaire ; qu’au cas d’espèce, il est constant, d’une part, que pour motiver, dans la proposition de rectification du 15 septembre 2004 et la réponse aux observations du contribuable du 4 novembre 2004, les pénalités infligées sur le fondement du 1 de l’article 1759 du code général des impôts, l’administration s’est fondée sur la circonstance que la société requérante avait, de manière délibérée, acquis aux fins d’une utilisation privative un studio à Paris et un avion de tourisme, et que les charges correspondantes ne pouvaient avoir été de bonne foi mises à la charge de la société, et, d’autre part, que les redressements en ce qui concerne les déductions de charges relatives à l’acquisition du studio ont été abandonnés à la suite de l’avis rendu le 10 mars 2006 par la commission départementale des impôts directs et du chiffre d’affaires, ainsi qu’en atteste la décision de rejet de la réclamation préalable en date du 14 mai 2007 ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’administration ait, postérieurement à l’abandon de ces redressements, adressé à la société requérante un courrier relatif aux pénalités revêtu du visa prévu à l’article L. 80 E du livre des procédures fiscales ; qu’il s’ensuit que la société B C est fondée à soutenir qu’en abandonnant les redressements relatifs aux charges se rapportant à l’acquisition d’un studio, qui fondaient en partie les pénalités motivées à l’identique dans la proposition de rectification et dans la réponse aux observations du contribuable, l’administration a modifié, postérieurement à cette proposition de rectification et à cette réponse aux observations du contribuable, les motifs de ces pénalités ; que, faute pour l’administration de justifier d’une nouvelle motivation de ces pénalités revêtue du visa prévu à l’article L. 80 E du livre des procédures fiscales, les pénalités infligées sur le fondement du 1 de l’article 1729 du code général des impôts doivent être regardées comme ayant été appliquées au terme d’une procédure irrégulière ; que, par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens exposés à l’encontre de ces pénalités, la société B C est fondée à en obtenir la décharge ;

En ce qui concerne l’amende fiscale :

Considérant qu’aux termes de l’article 1734 bis du code général des impôts, alors applicable : « Les contribuables qui n’ont pas produit à l’appui de leur déclaration de résultats de l’exercice le tableau des provisions prévu en application des dispositions de l’article 53 A ou le relevé détaillé de certaines catégories de dépenses prévu à l’article 54 quater ou l’état des abandons de créances et subventions prévu au sixième alinéa de l’article 223 B ou qui fournissent des renseignements incomplets sont punis d’une amende égale à 5 % des sommes ne figurant pas sur le tableau, le relevé ou l’état. / Ce taux est ramené à 1 % lorsque aucune infraction de même nature n’a été antérieurement commise par le contribuable au titre des trois années précédant celle au titre de laquelle l’infraction est commise et que les sommes correspondantes sont réellement déductibles. » ; qu’aux termes de l’article 54 quater du même code : « Les entreprises sont tenues de fournir, à l’appui de la déclaration de leurs résultats de chaque exercice, le relevé détaillé des catégories de dépenses visées au 5 de l’article 39, lorsqu’elles dépassent un certain montant fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances. » ; et qu’aux termes de l’article 4 J de l’annexe IV au code général des impôts : « Les entreprises (…) passibles de l’impôt sur les sociétés sont tenues de fournir, à l’appui de la déclaration des résultats de chaque exercice, le relevé détaillé des catégories de frais généraux prévu à l’article 54 quater du code général des impôts lorsque ces frais excèdent, pour une ou plusieurs desdites catégories, l’un des chiffres suivants : (…) 5° 40 000 F pour les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles. » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction, et notamment de la proposition de rectification, que la société requérante a comptabilisé des frais de réception et de restaurant à hauteur de 77 854,31 francs (11 868 €), soit un montant supérieur au seuil de 40 000 francs (6 097 €), au titre de l’exercice clos en 2001, qu’elle a omis de fournir à l’appui de sa déclaration le relevé détaillé exigé par les dispositions de l’article 54 quater du code général des impôts, et que l’administration a remis en cause la déductibilité de ces frais ; que, dès lors, l’administration était fondée à infliger une amende une amende au taux de 5 % à la société requérante en application de l’article 1734 bis du code général des impôts ; que la société requérante ne peut utilement faire valoir que le cumul du rejet des déductions de frais de restaurant et de l’amende aurait pour effet de la soumettre à une « double peine » dès lors que le refus d’admettre des charges en déduction ne constitue pas une sanction ; que, par suite, la société B C n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration lui a fait application de l’amende prévue à l’article 1734 bis du code général des impôts au taux de 5 % ;

Sur les conclusions en décharge au titre des exercices 2003 et 2005 :

Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de ces conclusions :

Considérant qu’il résulte de l’instruction que la société B C demande, à hauteur respectivement de 17 835 euros et 27 760 euros en base, la réduction des cotisations d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices 2003 et 2005 à la suite de sa réclamation préalable en date du 24 janvier 2007 demeurée sans réponse ; qu’elle fait valoir qu’elle réintégré au titre des exercices 2003 et 2005 le montant des provisions pour garantie et des provisions pour litige dont la déductibilité a été remise en cause par l’administration au titre de l’exercice 2002 ; que, toutefois, la société requérante, qui se borne à produire des extraits de son bilan des exercices 2000, 2002, 2003 et 2005 sans verser au débats les déclarations rectificatives consécutives à ces rectifications d’écritures comptables, alors même que l’administration soutient ne pas disposer de déclarations rectificatives pour ces périodes, ne met pas le juge à même de se prononcer sur le bien-fondé de ses conclusions ; que, par suite, lesdites conclusions ne peuvent qu’être rejetées ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que la société B C, qui demande le versement d’une indemnité égale à 40 % des dégrèvements auxquels elle peut prétendre au titre des exercices 2003 et 2004, assortie des intérêts moratoires, en réparation du préjudice né de l’absence de réponse de l’administration à sa réclamation du 24 janvier 2007, ne fournit aucun élément probant de nature à établir la réalité actuelle de son préjudice ; qu’en tout état de cause, ce préjudice ne saurait résulter du seul retard pris par l’administration à corriger sa base d’imposition, lequel ouvre droit au versement d’intérêts moratoires conformément à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, lesdites conclusions ne peuvent qu’être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de la société B C ;

D E C I D E

Article 1er : La société B C est déchargée des pénalités appliquées sur le fondement de l’article 1729 du code général des impôts.

Article 2 : L’Etat versera à la société B C la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes nos 0705521/7, 0800107/7 et 0800280/7 est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société B C et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.

Délibéré après l’audience du 29 novembre 2011, à laquelle siégeaient :

Mme Ledamoisel, président,

Mme Lorenté, premier conseiller,

M. Vauterin, conseiller.

Lu en audience publique le 13 décembre 2011.

Le rapporteur, Le président,

Signé : A. VAUTERIN Signé : C. LEDAMOISEL

Le greffier,

Signé : C. RIDARCH

La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

C. RIDARCH

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Tribunal administratif de Melun, 13 décembre 2011, n° 0705521