Tribunal administratif de Melun, 22 décembre 2011, n° 0804018

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Melun, 22 déc. 2011, n° 0804018
Juridiction : Tribunal administratif de Melun
Numéro : 0804018

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE MELUN

N° 0804018/3

___________

SOCIETE Z C

___________

Mlle Prévot

Rapporteur

___________

M. L’Hôte

Rapporteur public

___________

Audience du 15 décembre 2011

Lecture du 22 décembre 2011

___________

C

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Melun

(3e chambre)

Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2008, présentée pour la SOCIETE Z C, dont le siège est ZAC de la Pépinière XXX, par Me Mattei ; la SOCIETE Z C demande au tribunal :

— de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés et des contributions à ce même impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2000 à 2002 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période correspondante ;

— de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Elle soutient que les redressements émis au titre des années 2000 et 2001 postérieurement à la date du 26 mai 2003, à laquelle se sont closes les opérations de contrôle concernant lesdites années, ont été effectués en violation des dispositions de l’article L. 51 du livre des procédures fiscales ; qu’elle n’a pas autorisé la vérificatrice à effectuer les opérations de contrôle dans les locaux de son conseil ; que les dispositions de l’article L. 13 du livre des procédures fiscales ont par suite été méconnues ; que l’administration s’est fondée, pour établir les redressements litigieux, sur des renseignements émanant des sociétés du groupe Y sans l’informer de l’origine de la nature, de la teneur et de l’origine des informations obtenues ; que la société n’a pas obtenu, malgré sa demande, la communication des éléments utilisés par le service ; que les avis de mise en recouvrement ne sont pas réguliers dès lors que les impositions ne sont pas conformes au décompte contenu dans la lettre du 19 octobre 2005, que la nature des pénalités n’est pas indiquée et que leur signataire était incompétent ; que l’administration a irrégulièrement mis en œuvre la procédure prévue à l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; que ladite procédure est contraire aux stipulations de l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dans la mesure où elle ne prévoit pas de recours juridictionnel effectif ; que le service n’a pas restitué la totalité des pièces saisies, le 24 avril 2003, dans ses locaux et dans ceux du groupe Cabinet Y-Life Valley ; que du fait de l’irrégularité de cette procédure, la vérification dont elle a fait l’objet a débuté avant l’envoi de l’avis de vérification, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales ; que les pages manquantes des journaux d’achat, de banque, des ventes et des opérations diverses ont été présentées à la commission départementale des impôts ; que le caractère complet et régulier d’une comptabilité s’apprécie à la date de la mise en recouvrement des impositions ; que le procès-verbal de carence dressé par la vérificatrice a été infirmé par un procès-verbal établi le 19 juillet 2004 par un huissier de justice ; que la méthode de comptabilisation, qui permet de retracer les opérations effectuées, est conforme aux principes comptables généralement admis ; que l’irrégularité des écritures de compensation n’a aucune influence sur la détermination du bénéfice imposable et des recettes taxables à la taxe sur la valeur ajoutée ; que les pièces justificatives des charges ont été présentées ; que les recettes afférentes aux chèques encaissés entre les 24 et 31 décembre d’une année ne sont déclarées qu’au titre de l’année suivante ; qu’en ne prenant pas en considération ce décalage, l’administration a majoré les encaissements réalisés par la société et a doublement imposé les sommes concernées ; que l’intégralité des sommes encaissées a été assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée ; que les factures émanant du cabinet Y et de la société ISFCF correspondant aux prestations de services d’un montant de 239 447 euros ont été jointes au rapport adressé à la commission départementale des impôts ; que ces charges doivent être admises en déduction de son bénéfice imposable au titre de l’année 2000 ; que les justificatifs des dépenses payées par cartes bancaires ont été présentés à l’interlocuteur départemental, ainsi qu’à la vérificatrice ; que les dépenses correspondant à des frais de déplacement de missions réceptions, locations de voiture, péage, parking et dépenses diverses étaient liées à l’exploitation du cabinet Z dans le sud de la France, dès lors que 60 % de son activité se déroulait dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et 40 % en région parisienne ; qu’eu égard à la répartition de son activité, les dépenses de déplacements de l’un de ses salariés résidant dans les Alpes-Maritimes étaient justifiées ; que les dépenses engagées correspondent à des déplacements professionnels pour le compte du cabinet dans le cadre de visites auprès de divers clients implantés dans le Sud de la France ; que les dépenses engagées par ses salariés correspondent à des missions et réceptions au titre de leur qualité de réviseur ; que les dépenses engagées par le gérant correspondent à des frais de déplacement professionnel évalués selon le barème forfaitaire kilométrique ; que les prestations des sociétés cabinet Y, ISFCF et cabinet X ont fait l’objet d’une facturation régulière ; qu’en se bornant à mettre en avant le libellé imprécis des factures, l’administration n’établit pas qu’il s’agirait de factures de complaisance ; que M. X est le seul à pouvoir exercer auprès des clients du cabinet Z les tâches normalement dévolues à un expert-comptable ; que la réalité des prestations fournies est parfaitement établie ; que le versement d’honoraires et les remboursements des frais exposés dans le cadre de ses missions sont donc justifiés ; que malgré la régularisation de l’écriture de 54 179 euros au crédit du compte courant de M. X, par une écriture passée au compte fournisseurs, l’administration a maintenu le caractère non déductible des prestations accomplies par ce dernier ; que l’administration a rejeté au titre des années 2001 et 2002 les charges correspondant à des prestations facturées par les sociétés Cabinet Y et ISFCF qu’elle avait admises en déduction au titre de l’exercice 2000 ; que le groupe Y a apporté, au cabinet Z, 84 nouveaux investisseurs entre 2001 et 2002 et 90 de 2002 à 2003 ; que les recettes sont restées stables au cours des trois années vérifiées ; que le groupe Y lui a permis de générer en moyenne une recette annuelle de 128 900 euros ; que les recettes générées par la captation des dossiers d’investisseurs sont passées de 93 140 euros en 2000 à 441 170 euros en 2004 ; que le rejet des charges au titre des années 2001 et 2002 n’était par suite pas justifié ; qu’il incombe à l’administration d’établir que les sociétés prestataires n’avaient pas le personnel nécessaire pour effectuer les prestations sous-traitées ; qu’elle a également fait appel au titre des années vérifiées aux moyens matériels et humains de l’EURL Cabinet Y ; que le groupe Cabinet Y dispose d’un personnel subalterne ayant la formation juridique nécessaire pour intervenir dans le domaine des études fiscales, simulations prévisionnelles, participation à l’élaboration des dossiers d’investisseurs, constitution de société, mais ne dispose pas, à la différence du cabinet Z, de cadres d’encadrement ; que cette complémentarité entre les sociétés explique les facturations croisées entre le groupe Y et la société Z C ; que les recettes de sous-traitance ont bien été déclarées par les sociétés cabinet Y et ISFCF ; qu’ainsi les charges correspondantes étaient déductibles en dépit du défaut de déclaration DAS 2 ; que les prélèvements opérés par MM. A et Musarra doivent par suite être regardés comme un emploi de revenu pour les sociétés cabinet Y et ISFCF ; que dès lors que M. X signait les chèques afférents aux sommes prêtées, il était nécessairement au courant du protocole d’accord du 30 mars 1999 ;

Vu la décision par laquelle le chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal Ile-de-France Est a statué sur la réclamation préalable ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2008, présenté par le chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal Ile-de-France Est qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que le courrier du 27 mai 2003 n’indiquait nullement que la réunion de synthèse du 26 mai 2003 marquait la fin du contrôle concernant les exercices 2000 et 2001 ; que les attestations établies postérieurement aux opérations de contrôle sont dépourvues de valeur probante ; que l’administration n’a donc pas méconnu les dispositions de l’article L. 51 du livre des procédures fiscales ; que le second vérificateur est intervenu à neuf reprises à l’adresse du siège social de la société ; que si certaines interventions se sont déroulées à l’adresse du conseil de la requérante, celles-ci ont toutefois eu lieu en présence du représentant légal de la société ; que cette dernière n’établit pas qu’elle s’y serait opposée ; qu’elle n’a donc pas été privée de la possibilité d’engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire ; que les dispositions de l’article L. 76 du livre des procédures fiscales ne sont applicables qu’aux propositions de rectification adressées à compter du 7 décembre 2005 ; que l’utilisation de renseignements émanant du groupe Y, pour l’établissement des rehaussements contestés, n’est pas établie ; que les factures de charges ont été rejetées en raison d’insuffisance de justifications ; qu’aucune précision n’est apportée quant à une éventuelle demande de communication de documents ; que les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement conformément aux conséquences financières du contrôle telles que portées à la connaissance de la société par lettre du 14 octobre 2005 ; que le détail des pénalités n’a pas à être mentionné sur les avis de mise en recouvrement ; qu’aucun argument n’est apporté pour étayer le moyen tiré du défaut de qualité pour agir du signature des avis de mise en recouvrement ; que tous les documents saisis dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales ont été restitués ; qu’aucune irrégularité ne saurait être soulevée, ni sur le fondement de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, ni sur le moyen tiré d’un éventuel défaut de restitution de pièce ; que le vérificateur a relevé de graves irrégularités dans la comptabilité de la requérante telles que le caractère incomplet des documents présentés, des irrégularités dans les écritures, le défaut de pièces justificatives des dépenses et charges ; que la charge de la preuve de l’exagération de ses bases d’impositions incombe, par suite, à la requérante, en application de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales ; que l’administration a procédé, en conformité avec les dispositions de l’article 269-2 du code général des impôts, au rappel de la discordance entre la taxe sur la valeur ajoutée collectée, déterminée à partir des encaissements bancaires de la société et la taxe sur la valeur ajoutée déclarée, déduction faite des éventuelles régularisations de taxe sur la valeur ajoutée opérées en décembre 2001 et 2002 ; que l’administration a pu à bon droit exclure des charges déductibles les factures correspondant à des opérations de sous-traitance générale ou de reversement, comportant un intitulé imprécis et dépourvues de justification de nature à démontrer que les dépenses correspondantes ont été engagées dans l’intérêt de la société ; que le fait qu’elle a admis d’autres factures émanant du Cabinet Y et de la société ISFC ne saurait être regardé comme constituant une interprétation formellement admise par l’administration ; que la société requérante n’apporte aucun justificatif nouveau concernant les dépenses correspondant à des frais exposés pour le compte de la société et payées à l’aide des cartes bancaires de MM. A et Musarra, et concernant les honoraires facturés par le cabinet X, en sus de ceux qui ont été admis en déduction à l’issue des différentes procédures ; que le libellé des factures émises par le Cabinet Y et la SARL ISFC au titre des exercices clos en 2001 et 2002 n’est pas assez précis pour justifier les prestations en cause ; que la dépense correspondant aux charges facturées, admises en déduction au titre de l’année 2000, ne se justifiait plus au titre des exercices 2001 et 2002 dès lors que la forte progression du chiffre d’affaires de la société Z C de l’année 1999 à 2000 ne s’est pas réitérée au cours des exercices suivants et qu’il n’a pas été démontré qu’il existait un lien entre le chiffre d’affaires de la requérante et les facturations litigieuses ; qu’aucun contrat n’a été présenté en cours de contrôle ; que les prestations comptables et juridiques pouvaient être effectuées par le personnel de la société requérante ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 mars 2011, présenté pour la SOCIETE Z C qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que les neuf interventions sur place se sont déroulées au siège de son conseil, et non dans les locaux de la société ; que la circonstance que les renseignements utilisés dans le cadre du contrôle sont connus de la société ne dispense pas l’administration d’une obligation d’information et de transmission des documents ; que les constatations faites par le service concernant le caractère fictif des prestations facturées par les sociétés du groupe Y proviennent d’un rapprochement entre les documents saisis auprès de ces sociétés et les éléments comptables de la requérante ; que l’administration ne justifie pas de la restitution des documents saisis auprès du cabinet Z C par la production du procès-verbal de restitution des documents saisis auprès des sociétés du Cabinet Y-Life Valley ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 juin 2011, présenté par le chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal Ile-de-France Est qui persiste dans ses conclusions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 15 décembre 2011 :

— le rapport de Mlle Prévot ;

— et les conclusions de M. L’Hôte, rapporteur public ;

Considérant que la société Z C, qui exerce l’activité d’expertise comptable, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2000 à 2002 ; qu’elle conteste les rehaussements de ses bases d’imposition qui lui ont été notifiés à l’issue de cette procédure ;

Sur la régularité de la procédure d’imposition :

Considérant, en premier lieu, qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’administration aurait procédé, en amont de l’envoi d’un avis de vérification, à l’examen des pièces comptables de la requérante ; que celle-ci n’est par suite pas fondée à se prévaloir de la violation des dispositions de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes des dispositions de l’article L. 51 du livre des procédures fiscales : « Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d’un impôt ou taxe ou d’un groupe d’impôts ou de taxes est achevée, l’administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période (…) » ;

Considérant que la SOCIETE Z C soutient que l’administration a irrégulièrement repris les opérations de contrôle se rapportant aux exercices clos en 2000 et 2001 après la réunion de synthèse du 26 mai 2003 qui aurait, selon ses allégations, marqué l’achèvement desdites opérations ; qu’il résulte toutefois des indications portées dans les notifications de redressements des 19 décembre 2003 et 12 mai 2004, que les opérations de contrôle ont pris fin par une réunion de synthèse du 13 avril 2004 au titre de l’année 2001 et du 16 décembre 2003 au titre de l’année 2000 ; que les attestations produites par la requérante, établies postérieurement à l’intervention du 26 mai 2003, dont l’une fait au demeurant explicitement état de ce que « restait en suspens les justifications de la réalité de [certaines] prestations effectuées au profit de la société », ne sont pas de nature à établir que la vérification portant sur les exercices 2000 et 2001 était terminée à la date du 26 mai 2003 ; que la requérante ne peut, dans ces conditions, soutenir que les interventions de la vérificatrice postérieures à cette date, étaient constitutives d’une nouvelle vérification de comptabilité portant sur la même période et les mêmes impôts, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 51 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes des dispositions de l’article L. 13 du livre des procédures fiscales : « Les agents de l’administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. » ; que si ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux de l’entreprise vérifiée, la vérification n’est toutefois pas nécessairement entachée d’irrégularité du seul fait qu’elle ne s’est pas déroulée dans ces locaux ; qu’il en va ainsi lorsque, notamment, la comptabilité ne se trouve pas dans l’entreprise et que, d’un commun accord entre le vérificateur et les représentants de l’entreprise, les opérations de vérification se déroulent au lieu où se trouve la comptabilité, dès lors que cette circonstance ne fait, par elle-même, pas obstacle à ce que la possibilité d’engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire demeure offerte aux représentants de l’entreprise vérifiée ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que la vérification dont a fait l’objet la société requérante s’est en partie déroulée, à la demande de la vérificatrice, dans les locaux du conseil de la société ; que si la requérante n’avait pas formulé de demande expresse en ce sens, l’irrégularité de la procédure ne saurait toutefois résulter de cette circonstance, dès lors qu’il n’est par ailleurs pas contesté que celle-ci ne s’est pas expressément opposée, lors des opérations de vérification, à la délocalisation du contrôle, que l’administration soutient sans être contredite que les opérations menées dans les locaux du conseil de la requérante se sont déroulées en présence du représentant légal de la société et, enfin, que la société n’établit ni n’allègue avoir été privée de la possibilité d’engager, avec le vérificateur, un débat oral et contradictoire ; que le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article L. 13 du livre des procédures fiscales doit, par suite, être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu’il incombe à l’administration, quelle que soit la procédure d’imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d’informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d’arrêter d’office les bases d’imposition, de l’origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu’elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l’intéressé, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ;

Considérant que si la SOCIETE Z C fait valoir que l’administration a utilisé, pour établir les redressements relatifs aux charges fictives, des données émanant de l’exercice de son droit de communication auprès des sociétés du groupe Y, il résulte toutefois de l’instruction, et notamment des différentes notifications de redressements, que lesdits rehaussements sont fondés exclusivement sur les factures émises par les sociétés Cabinet Y et ISFCF produites lors du contrôle, ainsi que sur les données comptables de la requérante propres à chacun de ces fournisseurs ; que la réintégration des dépenses exposées par les salariés de la requérante est fondée sur le rapprochement des dépenses exposées et les relevés bancaires des associés ; que le moyen invoqué doit par suite être écarté ;

Considérant, en cinquième lieu, qu’aux termes des dispositions de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : « I. Lorsque l’autorité judiciaire, saisie par l’administration fiscale, estime qu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l’administration des impôts, ayant au moins le grade d’inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des impôts, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s’y rapportant sont susceptibles d’être détenus et procéder à leur saisie, quel qu’en soit le support. (…) IV. Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l’opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur le champ par les agents de l’administration des impôts. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé s’il y a lieu. Le procès-verbal et l’inventaire sont signés par les agents de l’administration des impôts et par l’officier de police judiciaire ainsi que par les personnes mentionnées au premier alinéa du III ; » que le défaut de restitution de tout ou partie des pièces et documents saisis au cours d’une perquisition menée sur le fondement des dispositions précitées est de nature à vicier la procédure d’imposition mise en œuvre à l’encontre de l’intéressé à la suite de cette perquisition sauf si l’administration établit que ces pièces ou documents sont sans aucun rapport avec les redressements notifiés et ne pouvaient être d’aucune utilité au contribuable pour assurer sa défense au cours de la procédure d’imposition ;

Considérant que la SOCIETE Z C soutient que la procédure de visite et de saisie, mise en œuvre dans ses locaux le 24 avril 2003 en application des dispositions précitées, aurait été irrégulièrement menée au motif que l’administration n’aurait pas procédé à la restitution de certaines des pièces saisies ; que dès lors qu’elle ne conteste pas l’existence du procès-verbal du 2 septembre 2003 constatant la restitution des pièces et se borne à faire état de pièces manquantes sans en mentionner la nature, ni même indiquer celles desdites pièces dont le défaut aurait entraîné pour elle l’impossibilité d’assurer sa défense au cours de la procédure d’imposition, la requérante ne met toutefois pas le Tribunal en mesure d’apprécier la réalité de l’irrégularité alléguée ; qu’au surplus, il ne résulte pas de l’instruction et n’est pas même soutenu que l’administration se serait fondée, pour procéder aux redressements en litige, sur les documents saisis au cours de cette procédure et qui concernent, selon les allégations mêmes de la requérante, les dossiers comptables et fiscaux des sociétés du groupe Y et celui de l’entreprise individuelle de M. Y ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que l’administration n’ait pas été en mesure de produire le procès-verbal de restitution des pièces saisies, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la procédure d’imposition aurait été irrégulièrement menée au regard des dispositions de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en sixième lieu, qu’aux termes des dispositions du IV de l’article 164 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie : « 1. Pour les procédures de visite et de saisie prévues à l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales pour lesquelles le procès-verbal ou l’inventaire mentionnés au IV de cet article a été remis ou réceptionné antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, un appel contre l’ordonnance mentionnée au II de cet article, alors même que cette ordonnance a fait l’objet d’un pourvoi ayant donné lieu à cette date à une décision de rejet du juge de cassation, ou un recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie peut, dans les délais et selon les modalités précisés au 3 du présent IV, être formé devant le premier président de la cour d’appel dans les cas suivants : (…) d) Lorsque, à partir d’éléments obtenus par l’administration dans le cadre d’une procédure de visite et de saisie, des impositions ont été établies ou des rectifications ne se traduisant pas par des impositions supplémentaires ont été effectuées et qu’elles font ou sont encore susceptibles de faire l’objet, à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi, d’une réclamation ou d’un recours contentieux devant le juge, sous réserve des affaires dans lesquelles des décisions sont passées en force de chose jugée. Le juge, informé par l’auteur de l’appel ou du recours ou par l’administration, sursoit alors à statuer jusqu’au prononcé de l’ordonnance du premier président de la cour d’appel. 3. Dans les cas mentionnés aux 1 et 2, l’administration informe les personnes visées par l’ordonnance ou par les opérations de visite et de saisie de l’existence de ces voies de recours et du délai de deux mois ouvert à compter de la réception de cette information pour, le cas échéant, faire appel contre l’ordonnance ou former un recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie. Cet appel et ce recours sont exclusifs de toute appréciation par le juge du fond de la régularité du déroulement des opérations de visite et de saisie. Ils s’exercent selon les modalités prévues respectivement aux articles L. 16 B et L. 38 du livre des procédures fiscales et à l’article 64 du code des douanes. En l’absence d’information de la part de l’administration, ces personnes peuvent exercer, selon les mêmes modalités, cet appel ou ce recours sans condition de délai. » ;

Considérant que si la société Z C soutient que les dispositions de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales sont incompatibles avec les stipulations de l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales en se référant à l’arrêt rendu le 21 février 2008 par la Cour européenne des droits de l’homme en matière de visites domiciliaires (CEDH 21 février 2008 n°18497/03 3e section Ravon c/France), elle ne formule aucune critique contre le dispositif de recours institué par l’article 164 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie intervenue postérieurement à cet arrêt et dont elle ne soutient pas ne pas avoir bénéficié ; que par suite elle n’est pas fondée à se prévaloir, au motif de l’inconventionnalité de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, de l’irrégularité des opérations de visites domiciliaires et de saisie, dont il ne résulte au demeurant pas de l’instruction qu’elles auraient été utilisées pour l’établissement des redressements notifiés ;

Considérant, en dernier lieu, qu’aux termes des dispositions de l’article L. 256 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : « Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n’a pas été effectué à la date d’exigibilité. » ; qu’aux termes des dispositions de l’article R. 256-1 du même livre : « L’avis de mise en recouvrement prévu à l’article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l’objet de cet avis. Lorsque l’avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l’article L. 57 ou à la notification prévue à l’article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l’informant d’une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications. » ; et qu’aux termes des dispositions de l’article L. 257 du même livre : « Les avis de mises en recouvrement peuvent être signés et rendus exécutoires et les mises en demeure peuvent être signées, sous l’autorité et la responsabilité du comptable, par les agents du service des impôts ayant au moins le grade de contrôleur. » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que les montants des droits, pénalités et intérêts de retard qui font l’objet des avis de mise en recouvrement du 28 mars 2006 adressés à la SOCIETE Z C sont identiques à ceux figurant sur le courrier du 14 octobre 2005, par lequel l’administration a informé la société requérante, en application des dispositions de l’article L. 48 du livre des procédures fiscales, des conséquences financières du contrôle ; que, conformément à l’article L. 257 précité, lesdits avis portent le cachet d’une inspectrice des impôts ; qu’il ne résulte d’aucune disposition du livre des procédures fiscales que l’administration aurait dû porter sur ces avis le détail des pénalités appliquées ; que les moyens tirés de l’irrégularité des avis de mise en recouvrement du 28 mars 2006 au regard des dispositions précitées du livre des procédures fiscales doivent, par suite, être écartés ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne le rejet de la comptabilité de la SOCIETE Z C :

Considérant qu’il résulte de l’instruction que pour rejeter la comptabilité de la SOCIETE Z C au titre des exercices clos en 2000, 2001 et 2002, l’administration s’est notamment fondée sur la circonstance que l’intéressée n’a produit qu’une comptabilité incomplète, dans laquelle manquaient certaines pages des principaux journaux, caractérisée par l’absence d’une partie des pièces justificatives des dépenses et des charges, et présentant de graves irrégularités dans les écritures, telles que l’enregistrement d’écritures volontairement erronées aux comptes fournisseurs et d’écritures d’opérations diverses non justifiées de nature à fausser la présentation du bilan ou encore l’omission de la taxe sur la valeur ajoutée collectée ; qu’eu égard à la gravité des manquements ainsi constatés, l’administration a pu, à bon droit rejeter la comptabilité présentée par la société requérante ; que ni la circonstance que

cette dernière aurait produit, lors de la saisine de la commission départementale des impôts, les pages manquantes de sa comptabilité, ni les explications qu’elle fournit quant au défaut de pièces justificatives, à la traçabilité et à la régularité de ses écritures comptables ne sauraient à elles seules infirmer le caractère non probant de la comptabilité vérifiée ; qu’il appartient dès lors à l’intéressée, en application des dispositions de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales, d’apporter la preuve de l’exagération de ses bases imposables, dont il n’est pas contesté qu’elles ont été arrêtées par le service conformément à l’avis rendu le 18 avril 2005 par la commission départementale des impôts ;

En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu’aux termes des dispositions du 2 de l’article 269 du code général des impôts : « La taxe est exigible : (…) c) Pour les prestations de services, lors de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur autorisation du directeur des services fiscaux, d’après les débits. » ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’administration a rehaussé les bases imposables à la taxe sur la valeur ajoutée de la requérante à raison de la discordance observée, pour chacun des exercices vérifiés, entre les sommes encaissées sur ses comptes bancaires et les sommes effectivement déclarées à l’administration fiscale ; que les rappels effectués s’élèvent en droits aux montants de 76 385 euros au titre de l’année 2000, 37 730 euros au titre de l’année 2001 et 44 572 euros au titre de l’année 2002 ; que la requérante en conteste le bien-fondé, au motif que l’administration n’aurait pas tenu compte des déclarations effectuées au titre des mois de décembre 2000, 2001 et 2002, au cours du mois de janvier suivant la clôture de chacun des exercices concernés ; que l’administration soutient toutefois avoir tenu compte des régularisations effectuées ; que dès lors que la société, qui ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité de ses allégations, n’apporte pas la preuve qui lui incombe de l’exagération des bases d’imposition, elle n’est par suite pas fondée à obtenir la décharge du rappel litigieux ;

En ce qui concerne le bénéfice imposable :

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 39-1 du code général des impôts, le bénéfice net imposable d’une entreprise est établi sous déduction de toutes charges ; que si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci ; qu’il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions susmentionnées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée ; que dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve de ce que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

Considérant qu’en vertu de ces principes, lorsqu’une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n’est pas contestée par l’administration, celle-ci peut demander à l’entreprise qu’elle lui fournisse tous éléments d’information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis ; que la seule circonstance que l’entreprise n’aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d’explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l’administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense ; que le juge de l’impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l’administration ;

Considérant, en premier lieu, que la SOCIETE Z C conteste la réintégration dans ses bases d’imposition au titre des trois exercices en litige, des dépenses exposées par deux de ses salariés qui correspondraient, selon ses allégations, à des frais de déplacement, de réception, ainsi qu’à des dépenses diverses liées à l’exploitation de l’activité de la société dans le Sud de la France ; qu’il résulte de l’instruction que l’administration a admis, à la suite de l’avis rendu par la commission départementale des impôts, la déduction de celles des charges qui étaient justifiées par la requérante et a maintenu le rehaussement correspondant au rejet des dépenses non justifiées ; que dès lors qu’elle ne produit à l’appui de ses écritures aucune pièce de nature à en établir le montant, ni le caractère déductible, la requérante n’est pas fondée à obtenir l’abandon du redressement correspondant au rejet des charges restant en litige ;

Considérant, en deuxième lieu, que l’administration a admis, dans la mesure où elles étaient étayées par des justificatifs suffisamment probants, la déduction des dépenses correspondant aux indemnités kilométriques versées à M. X au cours de l’année 2001 et des honoraires qui lui ont été versés pour des montants de 38 175 euros au titre de l’année 2001 et 51 772 euros au titre de l’année 2002 ; qu’à défaut de produire les factures correspondantes, la requérante n’apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère déductible des honoraires versés à ce dernier en rémunération de prestations d’expertise comptable pour des montants de 7 869 euros au titre de l’année 2000, 55 358 euros au titre de l’année 2001 et 45 300 euros au titre de l’année 2002 dont l’administration a refusé la déduction de son bénéfice imposable ; qu’elle n’est donc pas fondée à obtenir la réduction des bases d’imposition qui lui ont été notifiées à raison de cette réintégration ;

Considérant, en troisième lieu, que la SOCIETE Z C sollicite la déduction des honoraires versés aux sociétés Cabinet Y et ISFCF pour la réalisation de prestations juridiques et comptables ; qu’il n’est pas contesté que l’administration a admis, au titre de l’exercice 2000, la déduction des prestations facturées par les sociétés Cabinet Y et ISFC que la requérante était en mesure de justifier ; qu’elle a en revanche contesté la déductibilité de l’intégralité des prestations facturées au titre des années 2001 et 2002 aux motifs que, bien que justifiées par la production de factures, les honoraires versés n’avaient pas été déclarés et que le libellé des factures ne permettait pas de justifier avec précision des prestations en cause ; qu’elle a également relevé que les prestations facturées, dont il n’était pas démontré que les sociétés prestataires disposaient des moyens de les réaliser, auraient pu être effectuées par la société requérante en interne, qu’elles avaient été payées partiellement aux dirigeants de la requérante sans qu’il soit établi que les fournisseurs en aient eu le paiement ; qu’elle fait valoir enfin que si l’augmentation significative du chiffre d’affaires en 2000 justifiait l’admission, au titre de ladite année, des charges d’apport d’affaires exposées par la requérante, la progression du chiffre d’affaires, en net repli au titre des deux exercices suivants, ne permettait pas en revanche d’établir un lien avec les facturations réalisées par les deux sociétés ; que ce faisant, l’administration doit être regardée comme ayant produit des éléments de nature à laisser penser que ces versements constituaient de pures libéralités consenties dans un intérêt autre que celui de l’entreprise ; que, par suite, la SOCIETE Z C, qui n’apporte au soutien de ses allégations aucun élément de nature à renverser la preuve ainsi apportée, n’est pas fondée à obtenir la déduction, de son bénéfice imposable des exercices 2001 et 2002, des honoraires litigieux ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête de la SOCIÉTÉ Z C ne peut qu’être rejetée, ensemble et par voie de conséquence, les conclusions qu’elle présente sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE Z C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SOCIETE Z C et au chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal Ile-de-France Est.

Délibéré après l’audience du 15 décembre 2011, à laquelle siégeaient :

Mme Ledamoisel, présidente,

Mlle Prévot, conseiller,

Mlle Deroc, conseiller.

Lu en audience publique le 22 décembre 2011.

Le rapporteur, La présidente,

M. PREVOT C. LEDAMOISEL

Le greffier,

S. GENDRY

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Tribunal administratif de Melun, 22 décembre 2011, n° 0804018