Tribunal administratif de Melun, 22 décembre 2011, n° 0801321

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Sur la décision

Référence :
TA Melun, 22 déc. 2011, n° 0801321
Juridiction : Tribunal administratif de Melun
Numéro : 0801321

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE MELUN

N° 0801321/3 et 0806110/3

___________

M. Y X

___________

Mlle Prévot

Rapporteur

___________

M. L’Hôte

Rapporteur public

___________

Audience du 15 décembre 2011

Lecture du 22 décembre 2011

___________

C

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Melun

(3e chambre)

Vu I°), sous le n° 0801321, la requête, enregistrée le 21 février 2008, présentée par M. Y X, domicilié chez Me XXX ; M. X demande au tribunal :

— de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 35 183 euros visée par le commandement de payer du 18 octobre 2007 correspondant aux impositions et majorations dues au titre de l’impôt sur le revenu de l’année 1997 ;

— d’enjoindre à l’Etat de lui restituer les sommes prélevées en exécution des actes de poursuite antérieurs et de le condamner au paiement des intérêts capitalisés ;

— de condamner l’Etat à lui verser une somme de 30 000 euros au titre des dommages et intérêts en raison du préjudice moral et financier et des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Il soutient que la décision de justice exécutoire en vertu de laquelle la créance est exigible ne lui a pas été communiquée ; que compte tenu des paiements effectués, une partie de la créance n’est plus exigible ; que les jugements étaient illégaux ; que le Trésor possède des garanties suffisantes pour garantir la créance d’impôt sur le revenu au titre de l’année 1997 dans l’attente d’une décision de justice ; que le trésorier ne pouvait continuer de saisir auprès de la caisse de prévoyance à compter du 30 novembre 1999 la rente d’invalidité qu’il perçoit ; que le jugement du 1er avril 1999 comportant des irrégularités, il ne pouvait percevoir les premiers versements de cette caisse ; que les jugements du tribunal administratif du 1er avril 1999 et du 9 juin 2005 comportent des irrégularités de nature à entraîner leur nullité ; que l’irrecevabilité opposée à sa requête par le jugement du 9 juin 2005 a été infirmée par un arrêt de du 7 juin 2001 par lequel la Cour d’appel de Paris a jugé que sa contestation des poursuites relatives à l’impôt sur le revenu au titre de l’année 1997 était recevable ; que le Trésor ne pouvait percevoir plus de 50 % du montant des rentes d’invalidité versées à sa caisse de prévoyance en application des dispositions de l’article L. 264 du livre des procédures fiscales ; que cette saisie a occasionné un important préjudice moral et financier ; qu’il en demande la réparation à hauteur d’un montant de 30 000 euros ; que les notifications de redressement relatives à l’impôt sur le revenu des années 1991, 1992 et 1993 sont irrégulières en ce qu’elles sont insuffisamment motivées et comportent des erreurs dans le calcul de l’assiette d’imposition et de la prescription ; que l’administration n’a pas tenu compte de ce que les majorations pour enfant versées par la caisse de prévoyance, les cotisations sociales versées dans le cadre de l’emploi d’une aide ménagère, la part non imposable de la contribution sociale généralisée, et les intérêts d’emprunt pour l’acquisition d’une résidence principale déductibles ne sont pas imposables ; que la notification de redressement du 6 août 1998 et la réponse aux observations du contribuable du 19 août 1999 sont intervenues après l’expiration du délai d’un an à compter de la date de la réception de l’avis de vérification de sa situation fiscale ; que la notification de redressement relative à l’impôt sur le revenu au titre de l’année 1997 est entachée des mêmes irrégularités ;

Vu la décision par laquelle le receveur des finances de Nogent-sur-Marne a statué sur la réclamation préalable ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2008, présenté par le receveur des finances de Nogent-sur-Marne qui conclut au rejet de la requête et demande au Tribunal de mettre à la charge de M. X les entiers frais et dépens de l’instance et de le condamner à verser une amende pour recours abusif de 10 000 euros ;

Il soutient qu’il était compétent pour répondre à l’opposition à poursuites effectuée par le requérant ; que les délégations accordées au directeur des services fiscaux par le préfet pour émettre les rôles exécutoires sont publiées au recueil des actes administratifs ; qu’il appartient donc au requérant de les consulter auprès des services préfectoraux ; que dès lors que le requérant n’a pas contesté, suivant la procédure de faux en écriture publique, le caractère probant de ses avis d’imposition, sa demande ne peut aboutir sur ce point ; que la majoration de 10 % est prévue par les dispositions de l’article 1761 du code général des impôts et s’applique en l’absence de règlement à la date légale ; que le recouvrement ne nécessite aucune décision judiciaire ; que M. X, qui avait déposé une réclamation assortie d’une demande de sursis légal de paiement concernant l’impôt sur les revenus de 1997 n’avait pas constitué de garanties au sens des dispositions de l’article R. 277-1 du livre des procédures fiscales ; que la prescription de l’action en recouvrement n’était par suite pas suspendue ; que les saisies conservatoires ne constituent pas une garantie au sens de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales et ne sont pas déductibles de la dette du contribuable dès lors qu’elles restent la propriété du débiteur ; que le Trésor ne possède donc pas de garanties suffisantes pour garantir la créance du requérant ; que la requête de M. X ayant, au demeurant, été rejetée par le Tribunal administratif de Melun le 9 juin 2005, les impositions sont redevenues exigibles à compter de cette date ; qu’aucune somme n’ayant été indûment perçue par le Trésor, aucun remboursement ne saurait être accordé au requérant ; qu’il n’est pas compétent pour répondre sur le moyen tiré de la nullité des jugements du Tribunal ; qu’il appartenait au requérant d’introduire, dans un délai de deux mois, une opposition à poursuite contre les avis à tiers détenteur afin de contester la quotité saisissable des sommes visées ; que la contestation relative à l’assiette de l’impôt au titre des années 1991 à 1993 et 1997 relève de la compétence exclusive du directeur des services fiscaux ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 mai 2008, présenté par M. X qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 juin 2008, présenté par le receveur des finances de

Nogent-sur-Marne qui persiste dans ses conclusions ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 décembre 2011, présenté par M. X qui conclut aux mêmes fins que la requête et demande en outre au Tribunal de condamner l’Etat à lui verser une somme de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts en raison du préjudice moral et financier et des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Il soutient que les cotisations d’impôt sur le revenu de l’année 1997 ont été payées ;

Vu les lettres en date du 12 décembre 2011 par lesquelles le tribunal, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, a informé les parties de ce que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les dispositions de l’article R. 281-5 du livre des procédures fiscales font obstacle à ce que le requérant produise, à l’appui d’un moyen déjà soulevé dans la réclamation préalable, une pièce justificative qu’il était en mesure de soumettre dans sa demande initiale ;

Vu les pièces, enregistrées le 12 décembre 2011, présentées par M. X ;

Vu II°), sous le n° 0806110, la requête, enregistrée le 14 août 2008, présentée par M. Y X, domicilié chez Me XXX ; M. X demande au tribunal :

— de prononcer la décharge de l’obligation de payer les sommes de 85 495,75 euros, 79 195,03 euros et 6 300,72 euros visées par les avis à tiers détenteurs du 15 février 2008, correspondant à l’impôt sur le revenu dû au titre des années 1996 et 1997, à la taxe d’habitation due au titre des années 1997 à 1999 et à la taxe foncière due au titre de l’année 1998 ;

— d’enjoindre à l’Etat de lui restituer les sommes prélevées en exécution des actes de poursuite antérieurs et de le condamner au paiement des intérêts capitalisés ;

Il soutient que l’obligation de payer les sommes visées est inexistante au motif que les jugements du Tribunal administratif de Melun du 9 juin 2005 et le jugement du 26 juillet 2001 sont entachés de nullité dans la mesure où les premiers ne comportent pas la signature du président, du rapporteur et du greffier et le second ne mentionne, en première page, ni le nom du magistrat, ni le numéro de la chambre ; que ces jugements ne sont pas exécutoires ; que le Trésor n’a effectué aucune mainlevée sur les garanties constituées pour l’obtention du sursis légal de paiement concernant les créances d’impôt sur le revenu au titre des années 1991 à 1993, 1996 et 1997 ainsi que les taxes d’habitation au titre des années 1996 à 1999 et taxes foncière au titre des années 1997 et 1998 ; que le trésorier du Perreux-sur-Marne a irrégulièrement saisi les sommes versées par sa caisse de prévoyance dès lors que l’avis à tiers détenteur du 27 mai 1999 en vertu duquel il a procédé à cette saisie a été émis en vertu d’un jugement entaché de nullité ; que les versements effectués par les tiers détenteurs ont été prioritairement imputés au paiement des frais et intérêts, en violation des dispositions des articles 1253 et 1256 du code civil ; qu’il est fondé à obtenir, en vertu des dispositions des articles L. 80 A, L. 80 B et L. 208 du livre des procédures fiscales, le remboursement des frais figurant sur les avis à tiers détenteurs notifiés depuis 1999 ; que le paiement des frais et acomptes permettait au comptable du Trésor de solder les créances dues au titre des années 1996 à 1999 ; que dans la mesure où des frais ont été facturés sur les avis à tiers détenteur du 15 février 2008, il appartenait au trésorier de Champigny-sur-Marne de lui adresser une lettre de rappel sur le fondement des dispositions de l’article L. 258 du livre des procédures fiscales ; que dès lors que ces avis mentionnent des frais qui ne sont pas exigibles et compte tenu tant du sursis légal demandé que des garanties en possession du Trésor, ils sont entachés d’irrégularité ; qu’à tous les crédits d’impôt constatés s’ajoutent les intérêts capitalisés depuis la date d’encaissement ; que le trésorier de Chènevières a effectué une mainlevée partielle sur les sommes saisies concernant l’impôt sur les revenus perçus au cours de l’année 1996 ; que le trésorier ne peut effectuer de poursuites en vue du recouvrement des sommes dues au titre de l’impôt sur le revenu de 1997 dès lors qu’un sursis légal de paiement a été accordé et qu’il a pris des mesures conservatoires ; que la requête enregistrée au Tribunal administratif de Melun le 5 mars 2008 a eu pour effet de suspendre l’exécution de ces poursuites ; qu’il a payé par mandat la somme de 119 992,51 francs au titre des sommes réclamées en paiement de la taxe d’habitation des années 1997 à 1999 et de la taxe foncière de l’année 1998 ; que la taxe d’habitation au titre de l’année 1999 a été réglée en totalité ; que toutes les créances dont le paiement est recherché ont été recouvrées ; que l’action en recouvrement de l’administration était prescrite en raison de la nullité des jugements prononcés par le Tribunal administratif de Melun à compter du 1er avril 1999 ;

Vu la décision par laquelle le receveur des finances de Nogent-sur-Marne a statué sur la réclamation préalable ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2008, présenté par le receveur des finances de Nogent-sur-Marne qui conclut au rejet de la requête et demande au Tribunal de mettre à la charge de M. X les entiers frais et dépens de l’instance ;

Il fait valoir que les moyens relatifs au bien-fondé de l’imposition ne sont pas recevables à l’appui d’une opposition à avis à tiers-détenteur ; qu’il n’est pas compétent pour se prononcer sur la validité de la décision rendue par le Tribunal administratif de Melun ; que les impositions sont rendues exigibles par des rôles exécutoires ; que le recouvrement des impôts ne nécessite pas de décision judiciaire ; qu’aucun crédit d’impôt n’a pu être constaté au titre de l’année 1994 dans la mesure où le dégrèvement prononcé a été imputé sur l’imposition qui n’était pas réglée ; qu’il n’incombe pas au contribuable de décider de l’ordre d’imputation des versements effectués par des tiers ; que la majoration de 10 % prévue par les dispositions de l’article 1761 du code général des impôts s’applique automatiquement en l’absence de règlement à la date légale ; que la prise de position à laquelle fait référence M. X a été prise par le trésorier de Champigny-sur-Marne ; que le recouvrement de frais de poursuites ne nécessite aucune décision judiciaire ; qu’un avis à tiers détenteur n’a pas à être obligatoirement précédé de l’envoi d’une lettre de rappel dès lors qu’il ne donne lieu à la facturation d’aucun frais ; que le barème de la quotité saisissable appliqué à la suite des différents avis à tiers-détenteur est celui prévu à l’article R. 145-2 du code du travail ; que la prescription de l’action en recouvrement des créances litigieuses est régulièrement interrompue par chacun des prélèvements opérés en exécution des avis à tiers détenteur notifiés à divers organismes depuis le 13 avril 1999 ; que le sursis légal de paiement a pris fin à compter de la décision par laquelle le tribunal administratif s’est prononcé sur le litige d’assiette ; qu’un avis à tiers détenteur n’a pas à être précédé de l’envoi d’une lettre de rappel, ni d’un commandement de payer ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 décembre 2008, présenté par M. X qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et demande en outre au Tribunal de prononcer la restitution des sommes perçues ainsi que le paiement des intérêts capitalisés ;

Il soutient que les frais facturés sur les avis à tiers détenteur du 15 février 2008 s’élèvent aux sommes de 6 285,21 euros, 4 756,30 euros et 1 528,91 euros en violation de l’article 1912 du code général des impôts ; que la prescription lui était acquise pour l’intégralité des créances visées par les avis litigieux ; que lesdits avis mentionnent, en violation de la loi fiscale, la nature des taxes et la période au titre de laquelle elles sont dues ; que la notification de redressement, la réponse aux observations du contribuables et l’avis d’imposition relatifs à ses revenus imposables au titre des années 1996 et 1997 lui ont été notifiés à une adresse erronée ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 décembre 2011, présenté par M. X qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Il soutient que les cotisations dont le paiement est recherché par les avis à tiers-détenteurs litigieux ont été intégralement payées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 15 décembre 2011 :

— le rapport de Mlle Prévot ;

— et les conclusions de M. L’Hôte, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes n° 0801321 et 0806110 présentées par M. X présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;

Considérant que le trésorier de Champigny-sur-Marne a émis un commandement de payer à l’encontre de M. X, pour le recouvrement d’une somme de 35 183 euros correspondant aux impositions dues par l’intéressé au titre de l’impôt sur le revenu de 1997 ainsi que six avis à tiers-détenteurs, pour le recouvrement, auprès de divers organismes, d’une somme totale de 85 495,75 euros, correspondant aux impositions dues par l’intéressé au titre de la taxe d’habitation des années 1997 à 1999, de la taxe foncière de l’année 1998 et de l’impôt sur le revenu des années 1996 et 1997 ; que M. X a fait opposition à ces actes de poursuites en contestant l’existence de l’obligation de payer, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et l’exigibilité de la somme réclamée ;

Sur les conclusions tendant à la décharge de l’obligation de payer résultant des avis à tiers détenteurs du 15 février 2008 et du commandement de payer du 18 octobre 2007 :

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l’article L. 252 doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l’acte ; 2° Soit sur l’existence de l’obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l’exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l’assiette et le calcul de l’impôt. Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l’exécution, dans le second cas, devant le juge de l’impôt tel qu’il est prévu à l’article L. 199. » ;

Considérant, en premier lieu, qu’il résulte des dispositions précitées que les moyens relatifs à la régularité ou au bien-fondé des impositions dont le recouvrement est poursuivi par l’administration ne sont pas recevables à l’appui de la contestation de recouvrement ;

Considérant, en deuxième lieu, que les moyens tirés de ce que les avis à tiers détenteur du

15 février 2008 auraient été irrégulièrement notifiés à des créanciers précédemment saisis, qu’ils auraient dû être précédés d’une lettre de rappel ou d’un commandement de payer et comporteraient des irrégularités formelles, au motif qu’ils porteraient, en violation des dispositions du livre des procédures fiscales, la mention de frais ou de la nature des créances visées, se rattachent à la régularité en la forme de ces actes et non à l’exigibilité de l’impôt ; que, par suite, il n’appartient pas au juge administratif d’en connaître ;

Considérant, en troisième lieu, que les moyens relatifs à la quotité saisissable des revenus ne se rattachent à aucune des contestations dont les dispositions précitées de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales confient le jugement à la juridiction administrative ;

En ce qui concerne l’exigibilité des sommes réclamées :

Considérant, en premier lieu, qu’aux termes des dispositions de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales : « Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir. » ; qu’aux termes des dispositions de l’article 1658 du code général des impôts, dans sa version applicable à l’espèce : « Les impôts directs et les taxes y assimilées sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par arrêté du préfet » et qu’aux termes des dispositions de l’article L. 253 du livre des procédures fiscales : « Un avis d’imposition est adressé sous pli fermé à tout contribuable inscrit au rôle des impôts directs dans les conditions prévues aux articles 1658 à 1659 A du code général des impôts. » ;

Considérant que M. X entend se prévaloir de l’irrégularité des jugements du Tribunal administratif de Melun en vertu desquels seraient devenues exigibles les créances visées par les avis à tiers détenteur du 15 février 2008, ainsi que par le commandement de payer du 18 octobre 2007 ; que les impositions dont le paiement est recherché sont toutefois devenues exigibles, en vertu des dispositions précitées, à compter de leur mise en recouvrement ; que le moyen tiré des irrégularités alléguées, dont il n’appartient au demeurant pas au juge de première instance de connaître, est par suite et en tout état de cause, sans incidence sur l’exigibilité des sommes réclamées ;

Considérant que dès lors qu’il produit l’avis d’impôt sur le revenu qui lui a été adressé au titre de l’année 1997, M. X n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas été informé de la publication du rôle exécutoire en vertu duquel est devenue exigible la créance correspondante ;

Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes des dispositions de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent. » ;

Considérant que si M. X fait valoir que les garanties présentées au comptable sur le fondement des dispositions de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales en vue de l’obtention du sursis légal de paiement suffisent à garantir la somme qui lui est réclamée au titre de l’impôt sur le revenu de l’année 1997, un tel sursis n’a de portée que pendant la durée de l’instance devant le tribunal administratif ; que, par suite, lorsque le tribunal s’est prononcé au fond, son jugement rend à nouveau exigibles les impositions dont il n’a pas prononcé la décharge ; que le Tribunal administratif de Melun ayant statué sur sa demande tendant à la décharge des impositions susmentionnées, par jugement en date du 9 juin 2005, notifié le 21 juillet suivant, M. X n’est pas fondé à soutenir que ces impositions n’étaient pas exigibles, le 18 octobre 2007, date à laquelle le trésorier de Champigny-sur-Marne lui a notifié le commandement litigieux ; que, par ailleurs, le requérant ne justifie pas avoir demandé et obtenu que la Cour administrative d’appel de Paris prononce le sursis à exécution du jugement du 9 juin 2005 et n’établit pas, en tout état de cause, que le comptable public chargé du recouvrement des sommes litigieuses aurait décidé de suspendre les poursuites jusqu’à l’intervention de l’arrêt de la Cour ; qu’ainsi les sommes litigieuses étaient exigibles à la date où le commandement contesté lui a été signifié ; qu’enfin l’introduction de la requête susvisée du 21 février 2008 tendant à la décharge de l’obligation de payer la somme due au titre de l’impôt sur le revenu de l’année 1997 n’a pu avoir pour effet, en vertu des dispositions précitées, de suspendre l’exigibilité de cette créance ; que, par suite, le trésorier pouvait légalement en rechercher le paiement par l’émission des avis à tiers détenteur du 15 février 2008 ;

Considérant que M. X ne produit par ailleurs aucun document de nature à établir qu’il aurait formé, contre les impositions dont le recouvrement est poursuivi par les avis à tiers détenteur du 15 février 2008, une réclamation assortie d’une demande de sursis de paiement ; qu’il n’est par suite pas fondé à contester l’exigibilité des sommes en cause ;

Considérant, en dernier lieu, qu’il résulte des dispositions de l’article 1912 du code général des impôts que l’avis à tiers détenteur n’est pas au nombre des actes de poursuites donnant lieu à des frais ; qu’il résulte de l’instruction, et notamment du bordereau de situation susmentionné, que les frais figurant sur les avis à tiers détenteur du 15 février 2008 ont été mis à la charge de M. X à raison d’actes de poursuite antérieurs ; que M. X ne soutient donc pas utilement que lesdits frais ne seraient pas exigibles au motif qu’ils auraient été appliqués en violation des dispositions de l’article 1912 du code général des impôts ;

En ce qui concerne l’imputation des paiements effectués :

Considérant, en premier lieu, qu’aux termes des dispositions de l’article 1254 du code civil : « Le débiteur d’une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu’il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts : le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n’est point intégral, s’impute d’abord sur les intérêts » ; qu’il ressort de ces dispositions, à défaut de réglementation spécifique, que le règlement des dettes s’effectue, sauf accord du créancier, en priorité sur les sommes autres que le principal de la dette ; que le moyen tiré de ce que le trésorier devait imputer prioritairement au paiement du principal, les versements effectués par les organismes saisis, manque en droit et doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que M. X soutient que les créances d’impôt sur le revenu au titre des années 1991 à 1993 ayant été irrégulièrement recouvrées par le Trésor, les sommes acquittées en paiement de ces dettes auraient dû être affectées au paiement des créances ultérieures ; qu’il ne produit toutefois aucune pièce de nature à établir l’irrégularité des imputations effectuées ; qu’il n’appartient au demeurant pas au Tribunal de se prononcer, dans la présente instance sur la régularité des imputations effectuées sur des créances dont le recouvrement n’est pas recherché par les actes en litige ;

En ce qui concerne le montant des créances exigibles :

Considérant, en premier lieu, que M. X n’établit pas, par les pièces qu’il produit, qu’il a acquitté par mandat une somme de 18 292,74 euros en règlement de ses créances de taxe d’habitation au titre des années 1997 à 1999 et de taxe foncière au titre de l’année 1998 ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X établit par la production d’un bordereau de situation, ainsi que la copie de l’admission partielle de sa réclamation relative à l’impôt sur le revenu au titre de l’année 1996, avoir obtenu par décision du 21 janvier 2003 un dégrèvement d’une somme de 3 648,28 euros en droits, effectué comptablement le 7 février 2003 ; que la somme qui lui est réclamée par les avis à tiers détenteur au titre de ladite imposition aurait dû être réduite de la somme de 4 010,28 euros correspondant au dégrèvement prononcé en droits et intérêts et de 120 euros correspondant aux frais de poursuite y afférents ;

Considérant, en troisième lieu, qu’il ressort des pièces produites au dossier, qui ne sont pas contestées en défense, qu’à la suite d’un avis à tiers détenteur émis le 24 novembre 2000 pour le recouvrement de la taxe d’habitation afférente à l’année 1999, mise en recouvrement le 30 septembre 1999, M. X a entièrement réglé la somme visée par ledit avis et que, par décision du 6 décembre 2000, le comptable du Trésor lui a donné mainlevée dudit avis, en mentionnant expressément le paiement fait à sa caisse ; que, par suite, le requérant ne restait à devoir aucune somme au titre de cette imposition ; qu’à la suite d’un nouvel avis à tiers détenteurs émis le 29 août 2002 pour un montant total de 59.340,20 euros correspondant aux impositions objet du présent litige, le comptable du Trésor a indiqué expressément, dans une décision du 23 septembre 2002 prononçant mainlevée partielle, que M. X avait versé à sa caisse une somme de 43.015,58 euros ; qu’il résulte du bordereau de situation édité le 20 janvier 2006 produit par le requérant que l’intéressé restait à devoir, à la date où a été prononcée la mainlevée, les sommes de 1 238,27 euros au titre de la taxe d’habitation de l’année 1996, 2 376,98 au titre de la taxe foncière de l’année 1997, 2 666,48 euros au titre de la taxe d’habitation de l’année 1997, 2 611,30 au titre de la taxe d’habitation de l’année 1998, 2 407,78 euros au titre de la taxe foncière de l’année 1998, 37 753,30 euros au titre de l’impôt sur le revenu de l’année 1996 et 34 158 euros au titre de l’impôt sur le revenu de l’année 1997 ; que compte tenu, d’une part, du principe d’affectation des paiements aux dettes les plus anciennes faute d’imputation expresse demandée par le contribuable, d’autre part, de ce que la dette de M. X au titre de la taxe d’habitation de l’année 1999 avait été entièrement soldée comme indiqué ci-dessus, la somme de 43.015,58 euros doit être regardée comme ayant entièrement soldé la dette du contribuable au titre de la taxe d’habitation de l’année 1996, mise en recouvrement le 30 septembre 1996, de la taxe foncière de l’année 1997, mise en recouvrement le 31 août 1997, de la taxe d’habitation de la même année, mise en recouvrement le 30 septembre 1997, de la taxe d’habitation de l’année 1998, mise en recouvrement le 30 septembre 1998, et de la taxe foncière de l’année 1998, mise en recouvrement le 31 août 1998 ; que le solde, soit 31 714,77 euros, augmenté d’un acompte de 3.286,72 euros ultérieurement versé par le requérant et expressément mentionné dans l’avis à tiers détenteur du 29 août 2002, soit un montant total de 35 001,49 euros, devait s’imputer sur la cotisation d’impôt sur le revenu de l’année 1996, mise en recouvrement le 31 décembre 2001, dette antérieure à celle correspondant aux frais de poursuite pour un montant, majorations comprises et compte-tenu du dégrèvement obtenu, de 37 753,30 euros ; que M. X est donc fondé à soutenir que les impositions dont le recouvrement est poursuivi par les cinq avis à tiers détenteur émis à son encontre le 15 février 2008 n’étaient pas dues, compte tenu des paiements effectués, et du dégrèvement obtenu à hauteur de la totalité des sommes réclamées au titre de la taxe d’habitation des années 1997 à 1999, de la totalité des sommes réclamées au titre de la taxe foncière de l’année 1998 et à concurrence de la somme de 35 001,49 euros au titre de l’impôt sur le revenu de l’année 1996 ; qu’il y a lieu, par suite, de décharger partiellement M. X de l’obligation de payer résultant des actes litigieux ;

Considérant en dernier lieu, que M. X n’est pas fondé à se prévaloir, pour contester le montant des impositions visées par les avis à tiers détenteur du 15 février 2008 et par le commandement de payer du 18 octobre 2007, des sommes perçues par le comptable du Trésor postérieurement aux actes litigieux, ni, à défaut d’établir l’incidence desdits acomptes sur le montant exigible des impositions en litige, des acomptes versés pour le paiement de cotisations d’impôt antérieures ; que, par suite, en vertu de ce qui précède, et dès lors, qu’il ne produit, en tout état de cause, aucune pièce de nature à établir la réalité des versements qui seraient intervenus postérieurement à la date du 20 janvier 2006, et antérieurement à l’édition des actes litigieux, M. X n’est pas fondé à obtenir la décharge de l’obligation de payer la somme réclamée au titre de l’impôt sur le revenu de l’année 1997 ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à obtenir la décharge de l’obligation de payer les sommes réclamées au titre de la taxe d’habitation des années 1997 à 1999, de la taxe foncière au titre de l’année 1999, ainsi qu’à hauteur de la somme de 39 011,77 euros, correspondant au dégrèvement obtenu au titre de cet impôt et aux paiements effectués par les tiers-détenteurs, de l’obligation de payer la somme réclamée au titre de l’impôt sur le revenu de l’année 1996, et enfin à hauteur de la somme de 120 euros, correspondant au dégrèvement prononcé, des frais de poursuite mentionnés sur les avis à tiers-détenteurs du 15 février 2008 ;

Sur les conclusions tendant à la restitution des sommes versées :

Considérant que M. X ne justifie pas, par les documents qu’il produit, avoir effectué auprès du comptable du Trésor des paiements supérieurs au montant de sa dette d’impôts : que, par suite, ses conclusions tendant à la restitution des sommes prélevées par de précédents actes de poursuites ne peuvent qu’être rejetées ;

Sur les conclusions tendant au paiement de dommages et intérêts :

Considérant que les conclusions tendant à la condamnation de l’administration à l’indemniser de préjudices dont le requérant ne démontre ni la réalité, ni l’étendue, ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de M. X au paiement d’une amende pour recours abusif :

Considérant qu’aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros » ; qu’il résulte de ces dispositions que le prononcé d’une amende pour recours abusif est un pouvoir propre du juge ; que, par suite, les conclusions présentées par le receveur des finances de Nogent-sur-Marne tendant à ce qu’une telle amende soit prononcée à l’encontre de M. X ne peuvent qu’être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacles à ce que soient mis à la charge de M. X, qui n’est pas la partie perdante, les frais exposés par le receveur des finances de Nogent-sur-Marne et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, et en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de l’Etat la somme, au demeurant non chiffrée, que M. X demande au titre des mêmes frais ;

DECIDE

Article 1er : M. X est déchargé de l’obligation de payer les cotisations de taxe d’habitation afférentes aux années 1997 à 1999, les cotisations de taxe foncière afférentes à l’année 1998, à concurrence de la somme de 39 011,77 euros, les cotisations d’impôt sur le revenu afférentes à l’année 1996 et à concurrence de la somme de 120 euros les frais résultant des six avis à tiers détenteurs émis à son encontre le 15 février 2008.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Les conclusions du receveur des finances de Nogent-sur-Marne tendant au prononcé d’une amende pour recours abusif et au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 4: Le présent jugement sera notifié à M. Y X et au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne.

Délibéré après l’audience du 15 décembre 2011, à laquelle siégeaient :

Mme Ledamoisel, présidente,

Mlle Prévot, conseiller,

Mlle Deroc, conseiller.

Lu en audience publique le 22 décembre 2011.

Le rapporteur, La présidente,

M. PREVOT C. LEDAMOISEL

Le greffier,

S. GENDRY

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Tribunal administratif de Melun, 22 décembre 2011, n° 0801321