Tribunal administratif de Melun, 18 décembre 2015, n° 1305801

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Melun, 18 déc. 2015, n° 1305801
Juridiction : Tribunal administratif de Melun
Numéro : 1305801

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE MELUN

Nos 1305801, 1405570

___________

Mme C et autres

___________

Mme L-M

Rapporteure

___________

Mme Aventino-Martin

Rapporteure publique

___________

Audience du 4 décembre 2015

Lecture du 18 décembre 2015

___________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le tribunal administratif de Melun

(6e chambre)

Vu la procédure suivante :

I) Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 1305801 le 16 juillet 2013 et le 23 février 2015, Mme C, Mme I, Mme X, M. et Mme A, M. et

Mme B, M. et Mme D, M. et Mme Y, M. et Mme Z, MM. E, M. et Mme H et M. F, représentés par Me Nguyen, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d’annuler l’arrêté n° PC 9401612W1031 du 7 février 2013 par lequel le maire de Cachan a accordé un permis de construire à la société Akerys Promotion sur un terrain sis

XXX que la décision du 21 mai 2013 par laquelle le même maire a rejeté leur recours gracieux contre ledit arrêté ;

2°) d’annuler l’arrêté n° PC 9401612W1031 01 du 17 mai 2013 par lequel le maire de Cachan a accordé un permis de construire modificatif à la société Akerys Promotion ;

3°) de mettre à la charge de la société Akerys Promotion et de la commune de Cachan chacune une somme de 5 000 euros à leur verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

— ils ont intérêt à agir dès lors qu’ils résident tous dans le voisinage immédiat du projet et subiront directement ses conséquences notamment en termes de circulation et de stationnement mais aussi de vue ;

— ils ont présenté un recours gracieux dans le délai du recours contentieux et la présente requête a été enregistrée avant le terme du délai du recours contentieux ouvert par la décision du 21 mai 2013 rejetant leur recours gracieux ;

— le dossier de permis de construire ne comprend pas l’attestation de respect de la réglementation thermique prévue par le i) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme ;

— le plan de masse n’indique pas de quelle manière et à quels endroits s’opèrent les raccordements entre les réseaux projetés sur le terrain et les réseaux publics et de ce fait méconnait l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme ;

— l’avis d’ERDF a été rendu le 17 décembre 2012 alors que le dossier de demande ne lui avait pas été transmis ce qui entache d’irrégularité la procédure consultative prévue par l’article R. 431-5 g) du code de l’urbanisme ; en outre, ERDF a rendu son avis en se fondant sur une puissance inférieure à celle requise par le projet ;

— le dossier de demande ne comportait pas d’études sur la gestion des eaux pluviales et ainsi ni le service instructeur ni le département n’ont été mis à même de s’assurer du respect des dispositions de l’article 4 des dispositions communes du règlement du plan local

d’urbanisme (PLU) ;

— les dimensions de la voie nouvelle accessible depuis la XXX, parallèle à celle-ci et en impasse construite dans le projet ne respectent pas l’article 3-2 des dispositions communes du règlement du PLU puisque sa largeur est inférieure à 4 m et que l’aire de manœuvre ne dispose pas d’un diamètre de 17 m de bordure à bordure ;

— le projet méconnait les articles 3-3 des dispositions communes du règlement du PLU et R. 111-2 du code de l’urbanisme dans la mesure où, alors que le stationnement et la circulation dans les rues avoisinantes et notamment rue Lunain sont d’ores et déjà très difficiles, le projet ne prévoit pas assez de places de stationnement et va, ce faisant, accentuer la circulation et les difficultés de stationnement dans les rues étroites du quartier ; en outre, eu égard à la destination et aux dimensions du projet ainsi qu’au trafic intense existant rue Gabriel Péri, l’accès du projet sur cette rue présente des dangers pour la sécurité publique ; le maire, qui avait refusé un précédent projet pour un commerce LIDL pour des raisons de sécurité, ne peut se déjuger ;

— le plan de masse PC 2 et les plans de niveau du parking souterrain ne permettent pas de s’assurer que les dispositions de l’article UC 4 et de l’article 4-2 du règlement du PLU sont respectées s’agissant du traitement des eaux issues des parcs de stationnement ;

— eu égard à l’importance du projet qui prévoit la création de 134 logements, les

deux locaux à poubelles s’avèrent tout à fait insuffisants pour respecter l’article 4-4 du règlement du PLU d’autant qu’un tri sélectif est mis en œuvre à Cachan ;

— au nord du projet, côté rue Gabriel Péri, la marge de recul par rapport aux voies et aux emprises publiques méconnait les dispositions de l’article UC 6 du règlement du PLU ;

— la façade de la barre d’immeubles située XXX méconnait la marge de retrait par rapport aux limites séparatives prévues par l’article UC 7 du règlement du PLU

dès lors que la partie souterraine de la construction empiète sur le retrait de 8 m exigé ;

— la partie de la barre d’immeubles située dans les 15 premiers mètres depuis

XXX m prévue par l’article UC 10 du règlement du PLU ; il n’est pas démontré que la tolérance de 1 m supplémentaire était nécessaire pour que la partie du dernier étage concerné soit droite ; or, cette tolérance doit être interprétée restrictivement ;

— eu égard au caractère pavillonnaire du quartier du Coteau, aux dimensions modestes des pavillons qui le composent et à celles des constructions existantes sur le terrain d’assiette du projet, ce dernier, dont la taille est excessive, méconnait l’article UC 11 et l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme ; compte tenu de la déclivité du terrain, le projet au sommet du quartier sera visible de tous les quartiers de Cachan et des communes voisines ;

— le projet, non seulement, se situe dans les périmètres de protection des trois regards de l’aqueduc Médicis qui constituent des monuments historiques et dont tenait compte l’ancien POS remis en vigueur, en vertu de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, à la suite du jugement du 24 mai 2013 annulant le PLU sur ce point, mais encore, engendre une covisibilité ; l’avis de l’architecte des bâtiments de France était obligatoire ;

— l’annulation du permis de construire initial prive de base légale le permis de construire modificatif.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 juillet 2014 et le 13 mars 2015, la commune de Cachan, représentée par Me Cotillon, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à la mise à la charge solidaire des requérants d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune soutient que :

— le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de demande de permis de construire s’agissant de la réglementation thermique manque en fait ;

— compte tenu du permis de construire modificatif délivré, le moyen tiré de l’insuffisance des indications concernant les modalités de raccordement des futurs bâtiments aux réseaux publics manque en fait ;

— l’avis d’ERDF montre bien que le projet peut être raccordé au réseau électrique ; les indications sur la puissance sont sans incidence sur la régularité de l’avis ;

— le projet est parfaitement conforme à l’article 4 du règlement du PLU et, comme le prévoient les prescriptions techniques assortissant les arrêtés litigieux, il appartiendra au pétitionnaire de fournir une note technique et une étude complémentaire sur les eaux pluviales dans le cadre de l’exécution du permis de construire ;

— ce que les requérants appellent une voie nouvelle est en réalité un accès pompiers et piétons qui n’est pas soumis à l’article 3-2 des dispositions générales du règlement du PLU ; selon le règlement du PLU, une voie nouvelle est une voie carrossable ;

— en ce qui concerne les accès, le projet antérieur consistant en la construction d’un centre commercial n’est en rien comparable avec le projet en litige qui ne concerne plus que

133 logements ; en outre, en créant 176 places de stationnement, le projet va au-delà des exigences du PLU et ne devrait pas engendrer de nuisance pour les riverains ; le projet est desservi par des voies de bus qui relient la station de RER en 15 mn ; le projet a fait l’objet d’un avis favorable de la direction des transports, de la voirie et des déplacements qui avait rendu un avis défavorable au précédent projet ; compte tenu des dimensions de XXX, de la limitation de vitesse dont elle fait l’objet et des dimensions de l’accès au parking, le projet ne crée aucun risque pour la sécurité publique ;

— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4-2 du règlement du PLU manque en fait ;

— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4-4 du règlement du PLU n’est pas assorti de précisions suffisantes et n’est pas fondé ;

— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 6 du règlement du PLU manque en fait aussi bien en ce qui concerne le permis de construire que le permis de construire modificatif ;

— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 7 du règlement du PLU est inopérant dès lors que cet article ne s’applique pas aux sous-sols à défaut de le prévoir expressément ;

— le permis de construire modificatif respecte l’article UC 10 sur la hauteur maximale des constructions ;

— le moyen selon lequel le projet porte atteinte aux lieux avoisinants doit être écarté

dès lors que le projet d’aménagement et de développement durable du PLU prévoit la construction moyenne de 160 logements par an, notamment dans le secteur de la RD 136 qui correspond à XXX, que la zone UC doit être densifiée dans ce quartier, que le règlement ne prohibe pas la construction de logements collectifs, qu’il existe dans un environnement proche des immeubles collectifs récents R+4, que l’intégration du projet a été particulièrement soignée et que l’architecte des bâtiments de France a émis un avis favorable au permis modificatif ;

— l’architecte des bâtiments de France a émis un premier avis favorable le

20 décembre 2012 et, un second, le 15 janvier 2014 en ce qui concerne les regards n° 10 et

n° 11 de l’aqueduc Médicis ; le regard n° 12 n’est pas concerné par le projet litigieux qui se situe au-delà de son périmètre de protection ; il n’est pas établi que le projet se situe dans le champ de visibilité desdits monuments ; à supposer que l’architecte des bâtiments de France devait donner son accord, cette irrégularité formelle n’a pas été susceptible de modifier le sens de la décision attaquée ;

— les requérants n’établissent pas que le projet se situerait dans le champ de visibilité des monuments historiques ; en tout état de cause, l’accord donné par l’architecte des bâtiments de France vaudrait autorisation préalable en application de l’article L. 621-31 du code du patrimoine et, à supposer qu’une irrégularité ait été commise, elle serait sans incidence sur la légalité du permis accordé.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 septembre 2014 et le 13 mars 2015, la société Akerys Promotion, représentée par Me Robert-Vedie, demande au tribunal de :

1°) fixer une date au-delà de laquelle des moyens nouveaux ne pourront plus être soulevés ;

2°) rejeter la requête ;

3°) condamner les requérants à lui verser une somme de 7 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— les requérants ne démontrent pas leur intérêt à agir ;

— si elle n’a pas expressément produit l’attestation sur le respect de la réglementation thermique, cette circonstance est sans incidence sur la légalité du permis de construire dès lors qu’il résulte de l’étude d’approvisionnement énergétique qu’elle a l’intention d’aller au-delà de la conformité à cette réglementation ;

— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme manque en fait, comme il résulte des plans de voies et réseaux divers (VRD) joints au dossier de demande ayant fait l’objet du permis de construire modificatif du 15 avril 2014 ;

— la circonstance que l’avis d’ERDF a été rendu sur la base d’une puissance inférieure à celle projetée est sans incidence sur sa régularité ; en tout état de cause, ERDF disposait du dossier des pétitionnaires ;

— s’agissant de l’étude sur la gestion des eaux pluviales, les dossiers de demande étaient complets et l’étude demandée par la direction des services de l’environnement et de l’assainissement du Val-de-Marne, qui n’est prévue par aucune disposition législative ou réglementaire, vise à informer le département de la mise en œuvre des mesures effectivement réalisées lors de l’exécution du permis de construire ;

— l’article 3 du règlement du PLU ne vise que la desserte des terrains et pas celle des constructions ; les passages et circulations intérieurs en sont exclus ; le cheminement d’accès aux bâtiments C, D et E n’est destiné qu’aux piétons et aux véhicules de secours contre l’incendie et, en tout état de cause, répond aux exigences réglementaires de largeur ; l’allée piétonne qui donne accès au bâtiment E n’est pas une voie nouvelle et présente en tout état de cause une largeur de 4,14 m ;

— s’agissant du respect de l’article 3-3 du PLU et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, la comparaison avec le précédent projet concernant un ensemble commercial n’est pas pertinente ; en outre, le projet qui ne prévoit qu’un accès aux véhicules des résidants sur XXX, n’en gênera pas la circulation, d’autant qu’il se fera à plus de 50 m du giratoire, et qu’à cet endroit XXX est à sens unique ; comme l’ont souhaité les requérants, seuls les piétons et les engins de secours auront accès XXX ;

— les places de stationnement prévues vont au-delà des exigences du PLU et les requérants n’établissent pas pourquoi il faudrait deux places de stationnement par logement d’autant que le projet sera desservi par deux lignes de bus ; prévoir deux places par logement serait excessif s’agissant des 9 studios et 42 deux pièces ; les riverains pourront d’ailleurs acquérir ou louer des places de stationnement qui seraient excédentaires dans l’ensemble

projeté ;

— la présence de systèmes de débourbage et de déshuilage des eaux des parcs de stationnement a été précisée dans le cadre du permis de construire modificatif ;

— les requérants ne démontrent pas en quoi les deux locaux de stockage de déchets ménagers ne seraient pas conformes à l’article 4-4 du règlement du PLU, alors que les ordures ménagères sont collectées quatre fois par semaine et les déchets de papiers et de plastiques

deux fois par semaine ;

— le permis de construire modificatif n° 2 délivré le 15 avril 2014 a purgé l’irrégularité concernant le respect de la marge de recul de 4 m ;

— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 7 manque en droit dès lors qu’il ne s’applique pas à la partie souterraine du bâtiment qui ne dépasse pas le niveau du sol naturel ;

— le permis de construire n° 2 respecte les dispositions de l’article UC 10 sur la hauteur des bâtiments ;

— s’agissant de l’article 11 du règlement du PLU, les requérants n’établissent pas l’intérêt des lieux avoisinants et l’impact que pourrait avoir le projet sur celui-ci ; en tout état de cause, la bonne intégration du projet ressort clairement de l’ensemble du dossier ; l’environnement actuel est particulièrement dégradé et le quartier d’implantation comporte une grande variété de bâtiments ;

— les requérants ne démontrent pas que le projet se situerait dans le périmètre de protection des monuments historiques ; en tout état de cause, les regards en cause sont des éléments de si faible importance que la covisibilité n’est pas établie ;

— eu égard à la pénurie de logements, le projet est particulièrement urgent et cette urgence justifie qu’il soit fait application de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme.

II) Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 1405570 le 13 juin 2014 et le 23 février 2015, Mme C, Mme I, Mme X, M. et Mme J K, M. et Mme A, M. et Mme B , M. et Mme D, M. et Mme Y , M. et Mme Z, MM. E , M. et Mme H et M. F, représentés par Me Nguyen, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d’annuler l’arrêté n° PC 9401612W1031 M02 du 15 février 2014 par lequel le maire de Cachan a accordé un permis de construire modificatif à la société Akerys Promotion sur un terrain sis XXX ;

2°) de mettre à la charge de la société Akerys Promotion et de la commune de Cachan chacune une somme de 3 000 euros à leur verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

— ils ont intérêt à agir dès lors qu’ils résident tous dans le voisinage immédiat du projet et subiront directement ses conséquences notamment en termes de circulation et de stationnement mais aussi de vue ;

— il est de jurisprudence constante que lorsqu’un permis de construire fait l’objet d’un recours en annulation, le délai de recours à l’encontre de ses modificatifs obtenus en cours d’instance court à compter de la notification aux requérants desdits permis et non pas de leur affichage sur le terrain ; en l’espèce, le délai n’a pas commencé à courir puisqu’aucun des requérants ne s’est vu notifier le permis de construire modificatif litigieux ;

— le permis de construire attaqué est privé de base légale dès lors que le permis initial est illégal et doit être annulé dans le cadre de l’instance n° 1305801.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2015, la société Akerys Promotion conclut :

1°) au rejet de la requête, à titre principal, comme étant irrecevable et à titre subsidiaire, comme étant non fondée ;

2°) à la mise à la charge des requérants d’une somme de 5 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— les requérants sont dépourvus d’intérêt pour agir contre l’arrêté du 15 avril 2014 en application de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme désormais en vigueur dès lors qu’ils n’établissent pas leur qualité de propriétaires ou d’occupants, ni en quoi l’arrêté querellé affecte leurs conditions de jouissance de leur habitation ; en outre, le permis contesté ne porte que sur une réduction de la hauteur de la construction, la réduction de la surface de plancher ainsi que la modification d’une façade, ces opérations améliorant l’intégration paysagère du projet ;

— la requête est insuffisamment motivée dès lors qu’elle ne précise pas en quoi le permis de construire initial serait illégal ;

— au fond, la société Akerys Promotion renvoie à son mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2014 produit en annexe.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— le code de l’urbanisme ;

— le décret n° 2011-544 du 18 mai 2011 ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme L-M,

— les conclusions de Mme Aventino-Martin, rapporteure publique,

— les observations de Me Bellow, représentant la commune de Cachan,

— et les observations de Me Larrieu, représentant la société Akerys Promotion.

Considérant que par un arrêté du 7 février 2013, le maire de Cachan a accordé un permis de construire à la société Akerys Promotion en vue de la construction d’un immeuble de 134 logements en accession sur un terrain sis XXX à Cachan ; que par des arrêtés du 17 mai 2013 et du 15 avril 2014, il a accordé à la même société un premier puis

un second permis modificatif, ce dernier faisant notamment passer le nombre de logements créés à 133 ; que, dans le cadre de l’instance n° 1305801, les requérants demandent l’annulation des arrêtés des 7 février et 17 mai 2013 ; que dans le cadre de l’instance n° 1405570, ils demandent l’annulation de l’arrêté du 15 avril 2014 ;

Considérant que les instances n° 1305801 et n° 1405570, présentées par les mêmes requérants, concernent un même projet, présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune ; que par suite, il y a lieu d’y statuer par un seul

jugement ;

Sur les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 7 février et du 17 mai 2013 :

Considérant que lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises ; que les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial ;

Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme applicable aux projets de construction de bâtiments à usage d’habitation faisant l’objet d’une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2013, en vertu du 3° de l’article 4 du décret du 18 mai 2011 susvisé : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (…) i) Lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées à l’article R. 111-20 du code de la construction et de l’habitation, un document établi par le maître d’ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, en application de l’article R. 111-20-1 de ce code, et pour les projets concernés par le cinquième alinéa de l’article L. 111-9 du même code, la réalisation de l’étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie, en application de l’article R. 111-20-2 dudit

code (…) » ;

Considérant que les requérants soutiennent que les arrêtés attaqués sont entachés d’un vice de procédure dès lors que le dossier de permis de construire ne comportait pas l’attestation de respect de la réglementation thermique prévue par les dispositions précitées ; que, toutefois, à supposer que les dispositions précitées fussent applicables à la demande de permis de construire déposée le 13 novembre 2012, il ressort des pièces du dossier que l’étude d’approvisionnement énergétique mentionne que l’objectif du pétitionnaire « est d’atteindre le BBC, bâtiment basse consommation, en plus de la conformité à la réglementation thermique » ; que, par cette indication, le pétitionnaire doit être regardé comme s’étant engagé à respecter la réglementation thermique ; qu’ainsi, le défaut de l’attestation prévue par le i) de l’article

R. 431-16 du code de l’urbanisme n’est pas de nature à entacher la légalité des arrêtés attaqués dès lors que l’autorité compétente a été en mesure, grâce à l’étude d’approvisionnement énergétique, de s’assurer que le pétitionnaire s’était engagé à respecter la réglementation thermique en vigueur ;

Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural (…) indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. » ;

Considérant que les requérants soutiennent que le plan de masse n’indique pas de quelle manière et à quels endroits s’opèrent les raccordements entre les réseaux projetés sur le terrain et les réseaux publics et qu’ainsi il méconnait les dispositions précitées ; que, toutefois, il ressort du dossier et notamment du plan VRD (voirie et réseaux divers) n° 11 du dossier de demande de second permis de construire modificatif que l’imprécision du permis de construire initial sur ce point a été régularisée par l’arrêté du 15 avril 2014 ; qu’ainsi le moyen ne peut qu’être écarté comme étant inopérant ;

Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article 4 des dispositions communes à toutes les zones du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de

Cachan : « Les eaux pluviales provenant des propriétés riveraines doivent, d’une manière générale, être infiltrées dans le sol, en partie privative, lorsque la nature de ce dernier (perméabilité, risque de dessiccation…) le permet. Il en est ainsi des eaux de toitures, des eaux de parkings qui, avant infiltration, devront éventuellement être prétraitées. / Dans le cas où les eaux pluviales ne pourraient pas être infiltrées pour des raisons techniques ou sanitaires telles que l’imperméabilité des sols, le rejet de ces eaux dans le réseau d’assainissement est autorisé à hauteur des débits fixés dans le règlement d’assainissement de la Communauté d’Agglomération du Val-de-Bièvre en vigueur. » ;

Considérant que les requérants déduisent de l’avis rendu le 21 décembre 2012 par la direction des services de l’environnement et de l’assainissement du département du

Val-de-Marne que le dossier de demande ne comportait pas d’études sur la gestion des eaux pluviales et qu’ainsi ni le service instructeur ni le département n’ont été mis à même de s’assurer du respect des dispositions de l’article 4 précitées ; que toutefois, d’une part, les dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme n’imposent en elles-mêmes aucune étude sur la gestion des eaux pluviales ; que, d’autre part, par son avis du 21 décembre 2012, la direction des services de l’environnement et de l’assainissement du département du Val-de-Marne, après avoir constaté que le projet prévoyait la réalisation d’un bassin de rétention des eaux pluviales de

86 m3 a sollicité du pétitionnaire une étude technique pour définir la solution à même de retarder, diminuer les débits de pointe de rejet des eaux pluviales ou de réduire leur volume ; que l’arrêté attaqué du 7 février 2013, qui vise cet avis, précise que le permis de construire accordé à la société Akerys Promotion est notamment assorti des prescriptions qu’il énonce ; que par suite, le moyen ne peut qu’être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu’aux termes de l’article 4 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Cachan, auquel renvoie son article UC 4 : « (…) 2 (…) les eaux issues des parcs de stationnement souterrains ou couverts doivent subir un traitement de débourbage déshuilage avant rejet dans le réseau interne d’eaux usées (…) » ;

Considérant que les requérants soutiennent que le plan de masse PC 2 et les plans de niveau du parking souterrain ne permettent pas de s’assurer que les dispositions de l’article UC 4 et de l’article 4.2 du règlement du plan local d’urbanisme sont respectées s’agissant du traitement des eaux issues des parcs de stationnement ; que, toutefois, il ressort des plans de niveau 96,05 et 98,65 du dossier de demande de second permis de construire modificatif que des fosses pour hydrocarbures permettant un traitement « débourbeur et dégraisseur » sont prévues en sous-sol ; qu’ainsi, à supposer que les plans de la première demande de permis de construire fussent insuffisants sur ce point, cette imprécision a été régularisée par le second permis de construire modificatif ; qu’ainsi le moyen ne peut qu’être écarté comme étant inopérant ;

Considérant, en cinquième lieu, d’une part, qu’aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire précise : (…) g) La puissance électrique nécessaire au projet, lorsque la puissance électrique est supérieure à

XXX (…) » ; que, d’autre part, en vertu de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions qu’un permis de construire doit être refusé lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d’autre part, lorsque l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation ;

Considérant, d’une part, que si les requérants soutiennent qu’Electricité Réseau Distribution France (ERDF) a rendu un avis sans avoir reçu le dossier de demande de permis de construire, il ne ressort pas des pièces du dossier et, notamment, de l’avis rendu par ERDF le

17 décembre 2012, que cet organisme, qui s’est borné à indiquer qu’il ne disposait pas de la puissance de raccordement nécessitée par le projet, n’aurait pas été destinataire du dossier de demande en cause ; que, d’autre part, si ERDF a rendu son avis sur la base d’une puissance inférieure à celle indiquée dans le formulaire de permis de construire, cette circonstance est sans incidence sur la légalité des arrêtés attaqués dès lors que par son avis, visé par l’arrêté du

7 février 2013, ERDF a indiqué que le projet nécessitait à la fois un poste de distribution publique sur le terrain d’assiette du projet à la charge du maître d’ouvrage et des travaux de raccordement d’une durée de 4 à 6 mois, d’une longueur hors terrain d’assiette de 10 m et que l’évaluation qu’elle faisait de la contribution de la commune à ERDF d’un montant de

6 778,49 euros pour ces derniers travaux pouvait varier si le bénéficiaire demandait une puissance différente de celle qu’elle avait prise en compte ; qu’il en résulte qu’une augmentation de la puissance nécessitée par le projet n’aurait d’incidence que sur le montant de la contribution de la commune et non sur le respect des dispositions précitées de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

Considérant, en sixième lieu, qu’aux termes de L. 621-31 du code du patrimoine : « Lorsqu’un immeuble est adossé à un immeuble classé ou situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques, il ne peut faire l’objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d’aucune construction nouvelle, d’aucune démolition, d’aucun déboisement, d’aucune transformation ou modification de nature à en affecter l’aspect, sans une autorisation préalable (…). » et qu’aux termes de l’article L. 621-30 du même code : « (…) Est considéré, pour l’application du présent titre, comme étant situé dans le champ de visibilité d’un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et situé dans un périmètre déterminé par une distance de 500 mètres du monument.(…) » ;

Considérant que les requérants soutiennent que, dès lors que le projet se situe dans les périmètres de protection des trois regards de l’aqueduc Médicis, qui constituent des monuments historiques, l’architecte des bâtiments de France aurait dû être consulté sur ledit projet ; que toutefois, ils se bornent à produire des photographies des regards sans apporter aucun élément permettant d’établir que le projet pourra être visible de l’un ou l’autre desdits regards ou visible en même temps que lui et qu’il sera situé à moins de 500 m d’un de ceux-ci ; que, par suite, et en tout état de cause, le moyen ne peut qu’être écarté ;

Considérant, en septième lieu, que les requérants soutiennent que les dimensions de la voie nouvelle créée sur le terrain d’assiette du projet, accessible depuis la XXX et en impasse ne respecte pas les dispositions du point 2 de l’article 3 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette voie ne sera pas ouverte à la circulation des véhicules des résidents à l’intérieur du périmètre du projet mais permettra seulement l’accès des piétons et celui des services d’incendie et de

secours ; qu’ainsi, au sens des dispositions de l’article 3 du règlement du plan local d’urbanisme, elle ne constitue pas une voie nouvelle ; que par suite, le moyen ne peut qu’être écarté comme étant inopérant ;

Considérant, en huitième lieu, qu’aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. » et qu’aux termes de l’article 3.3 du règlement du plan local d’urbanisme : « Pour les constructions nouvelles, tout accès à une voie publique ou privée

doit (…) permettre d’assurer la sécurité des usagers des voies et des accès. Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès, de sa configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. En conséquence, des accès peuvent être interdits du fait de leur position vis-à-vis de la voie. (…) » ;

Considérant, d’une part, que les requérants soutiennent qu’eu égard non seulement à ses dimensions et à sa destination mais encore, au nombre de places de stationnement prévues, le projet va accentuer les difficultés de circulation routière et de stationnement dans les rues avoisinantes et ainsi méconnaitre les dispositions précitées ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que le projet qui tend à créer 133 logements dont 9 studios et 42 appartements de

deux pièces, prévoit 176 places de stationnement ; que les requérants ne démontrent pas en quoi ce nombre de places de stationnement est insuffisant en terme de sécurité publique alors qu’en vertu de l’article 12 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme, seules 83 places étaient exigibles au regard des dimensions du projet ; qu’en outre, le projet est desservi par des lignes de bus et que la commune est elle-même desservie par le RER ;

Considérant, d’autre part, que les requérants soutiennent que l’accès du parking sur XXX est particulièrement dangereux ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la circulation sur cette rue est limitée à 50 km par heure, que cette voie comporte un terre plein qui la sépare en deux selon le sens de la circulation, que la largeur de l’accès est

de 5,57 m et que 4 m séparent la sortie du parking de la rue, ce qui permet à des voitures de se croiser et d’accéder à la rue en toute sécurité ; que, dans ces conditions, le moyen doit être

écarté ;

Considérant, enfin, que les requérants se prévalent du refus que le maire a opposé le 28 janvier 2011 au projet qu’avait présenté la société LIDL en vue de la construction

d’un centre commercial sur le même emplacement et qui était motivé, non seulement, par l’absence de places de stationnement pour les deux roues, mais aussi, par des considérations de sécurité tenant, d’une part, à la proximité trop grande entre l’accès sur XXX et le giratoire et, d’autre part, à l’existence d’un second accès XXX, voie communale trop étroite et non adaptée à un fort trafic ; que, toutefois, ils ne produisent pas ledit projet, qui en tout état de cause n’avait pas la même destination que le projet de la société Akerys Promotion, lequel en outre, ne comporte pas d’accès pour les véhicules XXX comme indiqué précédemment ; qu’ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire aurait méconnu le principe d’égalité en accordant le permis de construire attaqué alors qu’il avait refusé le projet de centre commercial de la société LIDL ;

Considérant, en neuvième lieu, qu’aux termes de l’article 4.4 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme : « Des locaux permettant l’accueil et la dissimulation des containers pour les déchets doivent obligatoirement être prévus pour toute construction nouvelle. Leur capacité d’accueil et leurs caractéristiques doivent être adaptées au type de collecte en vigueur dans la commune. » ;

Considérant que les requérants soutiennent que les locaux à poubelles sont insuffisants au regard des dispositions précitées ; que toutefois, alors qu’il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit deux locaux à poubelles d’une superficie respective de 22,94 m² et de 26,65 m² et que les ordures ménagères sont collectées quatre fois par semaine et les déchets de papiers et de plastiques deux fois par semaine, ils ne produisent aucun élément permettant d’établir que ces caractéristiques sont inadaptées au type de collecte en vigueur dans la

commune ; que par suite le moyen doit être écarté ;

Considérant, en dixième lieu, qu’aux termes de l’article UC 6 du règlement du plan local d’urbanisme : « (…) Dans le secteur UCc : Sauf prescriptions particulières d’alignement figurant sur les documents graphiques, les constructions nouvelles doivent s’implanter avec un recul de 4 m minimum par rapport aux emprises publiques et aux

voies (…) » ;

Considérant que les requérants soutiennent que le projet méconnaît du coté de XXX, la marge de recul de 4 m par rapport aux emprises publiques et aux voies ; que, toutefois, s’il ressort effectivement des pièces du dossier que deux petites excroissances apparaissaient dans ladite marge de recul, elles ont disparu sur le plan de masse figurant dans le dossier de demande du second permis de construire modificatif ; qu’ainsi le moyen doit être écarté comme étant inopérant ;

Considérant, en onzième lieu, qu’aux termes de l’article UC 7 du règlement du plan local d’urbanisme : « Les constructions peuvent s’implanter soit en limites séparatives, soit en retrait. / En cas de retrait, celui-ci doit au moins être égal : à la moitié de la hauteur de la façade de la construction si cette dernière comporte des vues directes, avec un minimum de 8 m en tout point de cette façade (H / 2 = L avec un minimum de 8 m) (…) » ;

Considérant que les requérants soutiennent que la façade de l’immeuble située XXX méconnaît la marge de retrait par rapport aux limites séparatives prévues par ces dispositions dès lors que la partie souterraine de la construction empiète sur le retrait de 8 m exigé ; qu’il ressort des pièces du dossier qu’eu égard à la hauteur de la façade coté

XXX, le bâtiment autorisé devait être implanté à au moins 8 m de la limite séparative et que cette distance est en l’espèce respectée ; que par suite, le moyen doit être écarté dès lors qu’en l’absence de disposition particulière du plan local d’urbanisme relative aux constructions entièrement enterrées, les dispositions précitées, dont l’objet est lié à des préoccupations d’hygiène, d’urbanisme et de protection du voisinage, ne s’appliquent pas à la partie souterraine d’un bâtiment qui ne dépasse pas le niveau du sol naturel ;

Considérant, en douzième lieu, qu’aux termes de l’article UC 10 du règlement du plan local d’urbanisme : « 10.1 : Dispositions générales : Dans le secteur UCc : La hauteur maximale des constructions est limitée à 15 m au faîtage ou à l’acrotère. (…) 10.2 : Dispositions particulières : Une tolérance de 1 m en plus des hauteurs maximales fixées dans les dispositions générales est admise, de manière à permettre d’édifier un nombre entier d’étages droits. (…) Lorsque le sol ou la voie est en pente, les façades des constructions sont divisées, pour le calcul de la hauteur, en sections dont chacune ne peut excéder 30 m de longueur. La cote de hauteur de chaque section est prise au milieu de chacune d’elle. » ;

Considérant que les requérants soutiennent que la partie des immeubles située dans les quinze premiers mètres depuis XXX méconnaît la hauteur maximale de

15 m prévue par les dispositions précitées et qu’il n’est pas démontré que la tolérance de 1 m supplémentaire était nécessaire pour que la partie du dernier étage concerné soit droite ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du schéma des hauteurs accompagnant la demande de second permis de construire modificatif, que si les bâtiments A et B atteignent une hauteur de 16 m et non de 15 m par rapport au sol naturel, leur dernier étage, qui est droit, n’aurait pu être entier sans la tolérance d’un mètre prévue par les dispositions précitées du plan local d’urbanisme ; qu’ainsi le moyen ne peut qu’être écarté comme étant inopérant ;

Considérant, en dernier lieu, qu’aux termes de l’article UC 11.1 du règlement du plan local d’urbanisme dont les exigences ne sont pas moindres que celles de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme : « Les constructions, installations nouvelles, aménagements et extensions doivent, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur respecter le caractère et l’intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages naturels et urbains locaux. Une attention particulière doit être portée à la bonne intégration de la construction dans le site. En particulier, les constructions annexes et les extensions doivent être traitées en harmonie avec la construction principale. Tout projet de construction présentant une architecture innovante et ne respectant pas les règles suivantes, est recevable dès lors que cette architecture ne porte pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’aux perspectives monumentales. » ;

Considérant que les requérants soutiennent que le projet dont la taille est excessive méconnait ces dispositions eu égard au caractère pavillonnaire du quartier du Coteau, aux dimensions modestes des pavillons qui le composent et à celles des constructions existantes sur le terrain d’assiette du projet ; que, toutefois, de première part, il ressort des pièces du dossier que le quartier dans lequel s’implante le projet est caractérisé par un habitat essentiellement pavillonnaire composé de maisons individuelles ou mitoyennes de R+1 ou R+2 sans intérêt architectural particulier nonobstant la circonstance qu’il se situe à proximité du jardin panoramique de Cachan ; que de plus, le plan local d’urbanisme définit la zone UC comme caractérisée par un tissu bâti assez dense ou amené à se densifier ; qu’en outre, à proximité du projet, des bâtiments d’une hauteur comparable à celle du projet litigieux ont été récemment construits ; que, de seconde part, il ressort des pièces du dossier que même si le projet consiste en un bâtiment d’un seul tenant, sa conception, par un jeu de séquences verticales, lui permet de s’apparenter aux tailles des parcelles avoisinantes, et sa volumétrie décroissante sur un terrain déjà en déclivité, diminue la sensation de hauteur de la construction ; qu’enfin, son implantation en retrait des limites séparatives donne une sensation d’espace entre l’immeuble projeté et les constructions voisines ; que, de surcroît, il ressort des pièces du dossier que le projet améliore la qualité du bâti dès lors qu’il prend la place d’un atelier d’usinage de précision et de bureaux ; que, dans ces conditions, le moyen doit être écarté ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés des 7 février et 17 mai 2013 ne peuvent qu’être rejetées sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 15 avril 2014 :

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’illégalité des arrêtés des

7 février et 17 mai 2013 ne ressort pas des pièces du dossier ; que par suite, l’unique moyen présenté à l’appui des conclusions dirigées contre l’arrêté du 15 avril 2014, tiré par la voie de l’exception de l’illégalité du permis de construire initial, ne peut qu’être écarté ; qu’il s’ensuit que les conclusions précitées doivent être rejetées sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité ;

Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant, d’une part, que les dispositions précitées font obstacle à ce que soient mises à la charge de la commune de Cachan et de la société Akerys Promotion, qui ne sont pas les parties perdantes dans le cadre de la présente instance, des sommes à verser aux requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, d’autre part, qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre globalement à la charge des requérants une somme de 1 500 euros à verser à la fois à la commune de Cachan et à la société Akerys Promotion ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes nos 1305801 et 1405570, présentées par Mme C, par Mme I, par Mme X, par M. et Mme J K, par M. et Mme A, par M. et Mme B, par M. et Mme D, par M. et Mme Y, par M. et Mme Z, par MM. E, par

M. et Mme H et par M. F, sont rejetées.

Article 2 : Mme C, Mme I, Mme X, M. et Mme J K, M. et

Mme A, M. et Mme B, M. et Mme D, M. et Mme Y , M. et Mme Z, MM. E , M. et Mme H et M. F verseront globalement à la commune de Cachan une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Mme C, Mme I, Mme X, M. et Mme J K, M. et

Mme A, M. et Mme B, M. et Mme D, M. et Mme Y , M. et Mme Z, MM. E , M. et Mme H et M. F verseront globalement à la société Akerys Promotion une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, à Mme I, à Mme X, à M. et Mme J K, à M. et Mme A, à M. et Mme B, à M. et Mme D, à M. et Mme Y, à M. et Mme Z, à MM. E, à M. et Mme H, à M. F, à la commune de Cachan et à la société Akerys Promotion.

Délibéré après l’audience du 4 décembre 2015, à laquelle siégeaient :

Mme L-M, présidente,

Mme Dousset, première conseillère,

Mme Jaouën, conseillère.

Lu en audience publique le 18 décembre 2015.

La présidente, rapporteure, L’assesseure la plus ancienne,

S. L-M A. DOUSSET

La greffière,

S. SCHILDER

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

O. DUSAUTOIS

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Tribunal administratif de Melun, 18 décembre 2015, n° 1305801