Tribunal administratif de Melun, 5ème chambre, 1er décembre 2022, n° 2002828

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Melun, 5e ch., 1er déc. 2022, n° 2002828
Juridiction : Tribunal administratif de Melun
Numéro : 2002828
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2023

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 mars 2020 et 8 novembre 2021, Mme C B, représentée par Me Boukheloua, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2019 par lequel le président du centre communal d’action sociale d’Orly a mis fin à son stage en qualité d’agent social territorial à compter du 1er décembre 2019, ensemble le rejet opposé le 29 janvier 2020 à son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge du centre communal d’action sociale d’Orly une somme de 2 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation en fait ;

— il est entaché d’une erreur de fait, en ce qu’il a dénaturé les termes de l’avis de la commission interdépartementale de réforme au vu duquel il se fonde ;

— il est entaché d’une erreur d’appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2021, le centre communal d’action sociale d’Orly, représenté par sa présidente en exercice et par Me Juffroy, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 12 octobre 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 12 novembre 2021 à 12 h 00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code des relations entre le public et l’administration ;

— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

— le décret n° 92-849 du 28 août 1992 ;

— le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme A,

— les conclusions de Mme Barruel, rapporteure publique,

— et les observations de Me Juffroy, représentant le centre communal d’action sociale d’Orly.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C B, recrutée en qualité d’agent social stagiaire par le centre communal d’action sociale (CCAS) d’Orly à compter du 1er janvier 2018, a exercé des fonctions d’aide à domicile. Elle a été victime d’un accident le 13 avril 2018 reconnu imputable au service, au titre duquel elle a été placée en congé de maladie imputable du 18 août au 21 octobre 2018 puis a bénéficié d’un temps partiel thérapeutique de 50 % jusqu’au 21 avril 2019. A la suite de l’avis de la commission de réforme interdépartementale rendu le 27 mai 2019, constatant l’inaptitude de Mme B à un poste d’aide à domicile et d’agent de restauration, la présidente du CCAS a mis fin à son stage, par un arrêté du 18 novembre 2019, dont Mme B demande l’annulation, à compter du 1er décembre 2019. Par un courrier reçu le 29 janvier 2020, la maire d’Orly, en sa qualité de présidente du CCAS, a rejeté son recours gracieux. Elle en demande également l’annulation.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. Aux termes de l’article 4 du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par les statuts particuliers des cadres d’emplois. / Sous réserve de dispositions contraires prévues par ces statuts (), la durée normale du stage est fixée à un an. Elle peut être prorogée d’une période au maximum équivalente si les aptitudes professionnelles du stagiaire ne sont pas jugées suffisantes pour permettre sa titularisation à l’expiration de la durée normale du stage () ». Aux termes de l’article 6 du décret du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents sociaux territoriaux : « La titularisation des stagiaires intervient à la fin du stage par décision de l’autorité territoriale () / Toutefois, l’autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d’une durée maximale d’un an ».

3. Si Mme B a été nommée agent social territorial stagiaire à compter du 1er janvier 2018, par arrêté du 17 janvier 2018, pour une durée d’un an, il ressort des pièces du dossier, notamment du courrier de la présidente du CCAS d’Orly du 19 mars 2019, que la durée de son stage a fait l’objet de prolongations, dont le terme doit être regardé comme ayant été fixé au 1er janvier 2020. Dans ces conditions, par l’arrêté attaqué, en mettant fin au stage de Mme B à compter du 1er décembre 2019, la présidente du CCAS doit être regardée comme ayant mis fin de manière anticipée au stage de l’intéressée.

4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».

5. Dès lors que l’arrêté attaqué met fin à la période de stage de Mme B avant son terme, le moyen tiré du défaut de motivation en fait de l’arrêté n’est, contrairement à ce que fait valoir le CCAS, pas inopérant. Toutefois, dès lors que l’arrêté mentionne les considérations de fait, en l’occurrence l’avis de la commission interdépartementale de réforme du 27 mai 2019, sur lequel se fonde la présidente du CCAS, le moyen doit être écarté.

6. En second lieu, aux termes de l’article 11 du décret du 4 novembre 1992 susvisé : « A l’expiration des droits à congé avec traitement ou d’une période de congé sans traitement accordés pour raisons de santé, le fonctionnaire territorial stagiaire reconnu, après avis du comité médical compétent, dans l’impossibilité définitive et absolue de reprendre ses fonctions, est licencié () ».

7. En outre, le décret du 28 août 1992 susvisé énonce que les agents sociaux territoriaux peuvent occuper un emploi soit d’aide-ménagère ou d’auxiliaire de vie, soit de travailleur familial. En qualité d’aide-ménagère ou d’auxiliaire de vie, ils sont chargés d’assurer des tâches et activités de la vie quotidienne auprès de familles, de personnes âgées ou de personnes handicapées, leur permettant ainsi de se maintenir dans leur milieu de vie habituel. En qualité de travailleur familial, ils sont chargés d’assurer à domicile des activités ménagères et familiales, soit au foyer des mères de famille, qu’ils aident ou qu’ils suppléent, soit auprès de personnes âgées, infirmes ou invalides. Ils contribuent à maintenir ou à rétablir l’équilibre dans les familles où ils interviennent. Ils accomplissent les diverses tâches ménagères qu’exige la vie quotidienne et assurent la surveillance des enfants. A l’occasion de ces tâches concrètes, ils exercent une action d’ordre social, préventif et éducatif.

8. Par ailleurs, si, en vertu d’un principe général du droit dont s’inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés dont l’emploi est supprimé que les règles du statut général de la fonction publique, qui imposent de donner, dans un délai raisonnable, aux fonctionnaires en activité dont l’emploi est supprimé une nouvelle affectation correspondant à leur grade, il incombe à l’administration avant de pouvoir prononcer le licenciement de proposer à l’intéressé un emploi de niveau équivalent ou, à défaut d’un tel emploi et si l’intéressé le demande, tout autre emploi et, en cas d’impossibilité, de prononcer le licenciement dans les conditions qui lui sont applicables, ce principe général ne confère aux fonctionnaires stagiaires, qui se trouvent dans une situation probatoire et provisoire, aucun droit à être reclassés dans l’attente d’une titularisation.

9. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour mettre fin au stage de Mme B avant son terme, la présidente du CCAS d’Orly s’est fondée sur son inaptitude définitive aux fonctions d’aide à domicile, exercées pendant sa période de stage, telles que prévues sur sa fiche de poste, à la suite de son accident de service du 13 avril 2018, constatée par la commission interdépartementale de réforme lors de sa séance du 27 mai 2019. Il ressort des termes de son avis que la commission de réforme interdépartementale a conclu à l’inaptitude physique de Mme B à l’exercice des fonctions d’aide à domicile, tout en relevant son aptitude aux autres emplois relevant du cadre d’emploi d’agent social territorial, sous réserve d’aménagements compatibles avec son état de santé, soit une interdiction de port de charges supérieures à cinq kilogrammes, notamment en qualité d’agent d’entretien. L’aptitude physique d’un agent appelé à être titularisé doit s’apprécier au regard de l’ensemble des tâches susceptibles de lui être confiées après titularisation, et non de certaines seulement de ces tâches. Il est constant que l’état de santé de Mme B la rendait inapte physiquement à accomplir plusieurs missions que le cadre d’emploi d’agent social territorial lui donnait vocation à exercer. A cet égard, et nonobstant la circonstance que Mme B aurait pu exercer d’autres tâches, sous réserve d’aménagements compatibles avec son état de santé, la présidente du CCAS n’a pas entaché l’arrêté attaqué d’erreur de fait en se fondant sur l’avis de la commission interdépartementale de réforme. En outre, compte tenu de ces conclusions, Mme B doit être regardée ayant été dans l’impossibilité définitive et absolue de reprendre ses fonctions. Dès lors, en mettant fin à son stage, la même autorité n’a pas porté une appréciation erronée au regard des dispositions de l’article 11 du décret du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale.

10. En dernier lieu, Mme B se prévaut des possibilités de reclassement dans un autre emploi, en produisant notamment des certificats médicaux ainsi qu’un justificatif du service de médecine préventive en ce sens et la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 12 novembre 2019 lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé et émettant un avis favorable pour son maintien dans l’emploi. Or, il résulte de ce qui a été énoncé au point précédent que le CCAS d’Orly n’était pas tenu de procéder au reclassement de l’intéressé, en sa qualité de fonctionnaire stagiaire, laquelle ne lui conférait, en tout état de cause, aucun droit à être titularisée. A cet égard, en prenant l’arrêté litigieux, la présidente du CCAS d’Orly n’a pas davantage porté une appréciation erronée sur sa situation.

11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B à fin d’annulation de l’arrêté du 18 novembre 2019, ensemble le rejet opposé à son recours gracieux, doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CCAS d’Orly, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par le CCAS d’Orly au même titre.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre communal d’action sociale d’Orly sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au centre communal d’action sociale d’Orly.

Délibéré après l’audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Lopa Dufrénot, présidente,

Mme Leconte, conseillère,

Mme Delon, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er décembre 2022.

La rapporteure,

E. A

La présidente,

M. DLa greffière,

V. TAROT

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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