Tribunal administratif de Melun, 8ème chambre, 30 décembre 2022, n° 2007375

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Melun, 8e ch., 30 déc. 2022, n° 2007375
Juridiction : Tribunal administratif de Melun
Numéro : 2007375
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2023

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 1903802 respectivement les 24 avril 2019, 17 septembre 2020 et 19 mars 2021, la société Coriance, représentée par Me Savignat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de condamner l’office public de l’habitat de Montereau-Fault-Yonne à lui verser la somme en principal de 148 805,74 euros TTC ;

2°) de condamner l’office public de l’habitat de Montereau-Fault-Yonne à lui payer les des intérêts légaux à compter du 27 décembre 2018, date de la réclamation, avec capitalisation de ces intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l’office public de l’habitat de Montereau-Fault-Yonne la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— la requête est recevable ;

— sa créance est justifiée au regard des seize factures produites et non contestées par le maître de l’ouvrage ;

— la compensation est illégale ;

— la réfaction n’est pas justifiée au regard tant de l’expertise, que de l’impossibilité contractuelle d’y avoir recours s’agissant de trois des factures qui n’avaient pas été émises sur le fondement du marché, mais en l’état de commandes ponctuelles et particulières du maître de l’ouvrage au titre de travaux connexes sur devis.

Un mémoire a été enregistré pour la société Coriance le 9 juin 2020 et n’a pas été communiqué.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 mai 2019, 12 janvier 2021 et par un mémoire récapitulatif produit à la demande du tribunal, en application de l’article R. 611-8-1

du code de justice administrative le 20 avril 2021, l’Office public de l’habitat

Montereau-Fault-Yonne, représenté par Me Richer, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Coriance au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

— la requête de la société Coriance est irrecevable d’une part, en l’absence de demande indemnitaire préalable, d’autre part, eu égard à sa tardiveté, la société requérante ayant adressé son mémoire en réclamation au-delà du délai de deux mois à compter du jour où le différend est apparu ;

— la réfaction, qui ne repose pas sur l’expertise judiciaire en cours, est fondée au regard des interventions des sociétés Giffard et Brunier à la suite du refus de réalisation des travaux de reprise des désordres par la société requérante ;

— en tout état de cause, la somme demandée n’est pas justifiée par les pièces produites.

II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2007375 le 17 septembre 2020, la société Coriance, représentée par Me Savignat, demande au tribunal :

1°) de condamner l’office public de l’habitat de Montereau-Fault-Yonne à lui verser la somme en principal de 11 044,68 euros TTC ;

2°) de condamner l’office public de l’habitat de Montereau-Fault-Yonne à lui payer les des intérêts légaux à compter du 11 juin 2020, date de la réclamation, avec capitalisation de ces intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l’office public de l’habitat de Montereau-Fault-Yonne la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que sa créance est justifiée au regard des cinq factures produites et non contestées par le maître de l’ouvrage.

Les éléments de la procédure ont été communiqués à l’office public de l’habitat de Montereau-Fault-Yonne qui n’a pas produit de mémoire en défense.

Par ordonnance du 7 janvier 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 5 février 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— le code des marchés publics ;

— l’arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services (CCAG-FCS)

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. A,

— les conclusions de Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique,

— et les observations de Me Savignat, représentant la société Coriance, et de Me Brard, substituant Me Richer, représentant l’office public de l’habitat de Montereau-Fault-Yonne.

Considérant ce qui suit :

1. L’office public de l’habitat (OPH) de Montereau-Fault-Yonne a passé un marché d’entretien et d’exploitation de ses installations de chauffage et d’eau chaude sanitaire, pour les immeubles de son patrimoine, avec la société Coriance, en juillet 2014 (marché n° 2014-03). Ce marché est arrivé à son terme le 7 juillet 2018. La société Brunier a succédé à la société Coriance à l’issue d’un appel d’offres ouvert (marché n° 2018-007). Quelques semaines plus tard, l’OPH a conclu le 18 décembre 2018, par l’intermédiaire d’une procédure adaptée, un second marché avec la société Brunier portant sur la remise à niveau des installations secondaires de chauffage collectif, sur la base de l’audit contradictoire de ses immeubles (marché n° 2018-022). Par les deux présentes requêtes, la société Coriance demande la condamnation de l’OPH à lui verser les sommes de 148 805,74 euros et 11 044,68 euros au titre de diverses factures impayées.

Sur la jonction :

2. Les requêtes nos 1903802 et 2007375 ont fait l’objet d’une instruction commune et présentent à juger des questions connexes. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

Sur la double fin de non-recevoir opposée par l’OPH :

3. En premier lieux, aux termes de l’article 37 du cahier des clauses administratives générales applicable aux fournitures courantes et services (CCAG-FCS) auquel renvoie le cahier des clauses administratives particulières du présent marché : « () 37. 2. Tout différend entre le titulaire et le pouvoir adjudicateur doit faire l’objet, de la part du titulaire, d’un mémoire de réclamation exposant les motifs et indiquant, le cas échéant, le montant des sommes réclamées. Ce mémoire doit être communiqué au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant à compter du jour où le différend est apparu, sous peine de forclusion. / 37. 3. Le pouvoir adjudicateur dispose d’un délai de deux mois, courant à compter de la réception du mémoire de réclamation, pour notifier sa décision. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation ». Il résulte de ces stipulations que, lorsqu’intervient, au cours de l’exécution d’un marché, un différend entre le titulaire et l’acheteur, résultant d’une prise de position écrite, explicite et non équivoque émanant de ce dernier et faisant apparaître le désaccord, le titulaire doit présenter, dans un délai de deux mois, un mémoire de réclamation, à peine d’irrecevabilité de la saisine du juge du contrat. Un mémoire du titulaire d’un marché ne peut être regardé comme une réclamation au sens de l’article 37.2 que s’il comporte l’énoncé d’un différend et expose de façon précise et détaillée les chefs de la contestation en indiquant, d’une part, les montants des sommes dont le paiement est demandé et, d’autre part, les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées.

4. En l’espèce, le différend porte sur les sommes dues au titre du marché conclu en juillet 2014, que l’OPH souhaite conserver à titre de compensation des travaux de remise en l’état de ses installations. Il résulte de l’instruction, d’une part, que les désordres ont été constatés par un audit de la société Brunier intervenu en août 2018, d’autre part, que la question de réfaction n’a pas a été abordée à cette occasion. Ce point apparaît pour la première fois dans le courrier du 20 novembre 2018 par lequel l’OPH informe la société requérante de cette réfaction. Dans ces conditions, la société Coriance disposait de deux mois, à compter de la notification de ce courrier, pour envoyer son mémoire en réclamation. Or il est constant que cette réclamation a été adressée à l’OPH le 27 décembre 2018. Par suite, cette première fin de non-recevoir doit être écartée.

5. En second lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable au présent litige : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».

6. L’OPH ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, dès lors que les parties au contrat n’ont pas expressément consenti à leur application. Il s’ensuit que la procédure de réclamation préalable est entièrement déterminée par les stipulations du cahier des clauses administratives générales applicable aux fournitures courantes et services (CCAG-FCS). Par suite, cette seconde fin de non-recevoir doit également être écartée.

Sur les conclusions tendant à la condamnation au paiement des sommes de 148 805,74 euros et 11 044,68 euros correspondant respectivement à 16 et 5 factures impayées :

7. L’article 3.1.2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché 2014-03 stipule que « () Trois mois avant l’expiration du marché, un procès-verbal contradictoire de l’état des lieux et des matériels ou équipements et de leur niveau d’entretien, est établi avec la présence éventuelle du nouveau Titulaire désigné et de tout expert désigné par CONFLUENCE HABITAT. / Le Titulaire dispose d’un mois pour lever les réserves formulées dans le procès-verbal. / Dans le cas contraire, les travaux de remise en état peuvent être assurés par CONFLUENCE HABITAT à la charge du Titulaire. Le paiement de ces travaux est assuré par une réfaction sur les dernières factures ou par tout autre moyen () ». Par ailleurs, l’article 1.2 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du même marché stipule que

« () L’exploitation d’installation de chauffage comprend les prestations suivantes : Conduite de l’installation et travaux de petit entretien (P2) / Gros entretien et renouvellement des matériels (P3) () ». Son article 1.3 du précise que : « Le marché impose au titulaire des obligations de résultat et des obligations de moyens. () ». Enfin, l’article 3.1 du même CCTP stipule que « Le titulaire assure sous sa responsabilité () les prestations suivantes : () P3 : les prestations et les fournitures nécessaires au maintien des ouvrages en bon état de fonctionnement comprenant le gros entretien, le renouvellement et la garantie totale des installations en chaufferies et logements techniques () ». Il résulte de ces stipulations que la société Coriance avait l’obligation de maintenir les ouvrages en bon état de fonctionnement et qu’elle devait utiliser n’importe quel moyen pour arriver à cette obligation de résultat.

8. En premier lieu, d’une part, il résulte de l’instruction que le procès-verbal contradictoire de l’état des lieux réalisé les 4 et 5 juillet 2018 a mis en exergue de nombreux désordres. Si la société requérante soutient que ce procès-verbal n’a pas été réalisé dans les délais prévus par le CCAP, cette circonstance est sans incidence sur la constatation des désordres, dès lors qu’elle ne s’est pas manifestée afin de réaliser l’état des lieux trois mois avant l’expiration du marché ni n’a contesté les termes de ce procès-verbal. De plus, une expertise a également été réalisée le 11 septembre 2018 par la société d’études et conseil Giffard à laquelle la société Coriance a participé. Ses remarques sur l’état allégué de vétusté des équipements ont d’ailleurs été consignées par l’expert. Ce dernier précise également s’être uniquement fondé sur les constats réalisés les 4 et 5 juillet 2018 et le CCTP du marché liant la société Coriance et l’OPH. Son rapport relève 17 désordres à la charge de la société Coriance repris dans le tableau ci-après :

StationNature du désordreD11Vannes non manœuvrables à remplacer et défaut sur la commande de la pompe du chauffage n° 2B3Garniture des pompes du chauffage, garniture de la vanne 3 des voies du réseau radiateur et vannes non manœuvrables à remplacerB8Groupe double de pompes chauffage à remplacer et vannes non manœuvrables à remplacerA9Manomètre hors d’usage sur surpresseur, purgeur automatique défectueux sur le ballon n°3, pompe puisard à remplacer et curage puisard à réaliser, vannes non manœuvrables à remplacer et pompe filmogène à remplacer, sauf si la société Coriance apporte la preuve, pour ce dernier élément, qu’elle avait alerté l’OPH sur sa vétustéA11Contacteur pompe ballon dans l’armoire, pompe puisard à remplacer et curage puisard à réaliser et vannes non manœuvrables à remplacerA10Fuite sur la pompe bouclage ECS et pompe à remplacerTour expérimentaleEchangeur ECS en défaut, pompe n° 1 surpresseur fuyante, pompe chauffage n° 1 et 2 à remplacer, conduite d’évacuation gaz brûlée dans le local poubelle et vannes non manœuvrables à remplacerA2/a3Coffret DTU hors d’usage, pompe puisard à remplacer et curage puisard à réaliser, vidange d’un ballon non raccordé, purgeur sur bouteille à remplacer, pompe chauffage à remplacer, vidange d’un ballon qui fuit, vannes non manœuvrables à remplacer et traitement électrolytique non fonctionnel, sauf si la société Coriance apporte la preuve, pour ce dernier élément, qu’elle avait alerté l’OPH sur sa vétusté A7Pompe n° 1 réseau nord à remplacer, vidange d’un ballon non raccordé, puisard à curer, des vannes non manœuvrables à remplacer et circulateur pot à boues non raccordé électriquement, sauf si la société Coriance apporte la preuve, pour ce dernier élément, qu’elle avait alerté l’OPH sur sa vétustéE1Puisard à curer ;G1Bloc moteur sur groupe pompe double manquant, deux manomètres sur pot à voue à remplacer et ballon n° 2 percé, sauf si la société Coriance apporte la preuve, pour ce dernier élément, qu’elle avait alerté l’OPH sur sa vétustéD9 bisAlimentation électrique de l’adoucisseur sectionné à remplacer et bloc autonome d’éclairage de secours à remplacerD9Vanne de régulation et servomoteur à remplacer, pompe chauffage réseau Est et vannes non manœuvrables à remplacerPiperieChaudière n° 2 en défaut, en un bac de récupération condensats chaudières à remplacer, régulateur de pression sur surpresseur d’eau froide à remplacer et fuite sur carneauDame 1et2Désinfection de l’adoucisseur, du bac à sel et du réseau et en une désinfection EF/EC suite à la désinfection de l’adoucisseurDame 3Pompe de relevage à remplacer et curage du puisard, pompe de charge chaudière n° 3 à remplacer, groupe de pompe double, bloc moteur pompe n° 2 non raccordé et vannes non manœuvrables à remplacerStation PasteurConduite chaudière n° 1 à remplacer

Dans le cadre de la présente instance, la société Coriance ne conteste pas sérieusement ces désordres en se bornant à soutenir qu’elle a alerté son cocontractant sur la vétusté de ses équipements, sans toutefois en apporter la preuve dès lors qu’elle ne produit aucun courrier avertissant, en cours d’exécution du marché, l’OPH sur l’état de ses équipements.

9. D’autre part, si la société Coriance soutient que sa créance est justifiée au regard des vingt-une factures produites, elle ne tient pas compte des nombreux désordres constatés mentionnés au point 8 et qui pouvaient donner lieu à réfaction. Par ailleurs, eu égard à l’importance de ces manquements, la société requérante ne justifie pas avoir réalisé les prestations facturées.

10. Enfin, la circonstance que la réfaction ait été opérée sur trois factures émises au titre de prestations annexes est sans incidence sur sa légalité, dès lors que le CCAP ne fait aucune distinction quant aux factures émises.

11. Par suite, conformément aux stipulations précitées de l’article 3.1.2 du CCAP, l’OPH était fondé à procéder à une réfaction sur les dernières factures de la société requérante afin de récupérer la somme due au titre des travaux de remise en état. Il en résulte que les réfactions opérées sur les factures doivent être regardées comme fondées dans leur principe.

12. En deuxième lieu, si la société Coriance soutient que les devis réalisés par la société Brunier, dont il est constant que les montants correspondants ont donné lieu aux réfactions litigieuses, sont surévalués, elle ne propose aucune somme de substitution. Il en résulte que les réfactions opérées sur les factures doivent être regardées comme fondées dans leur montant.

13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la condamnation de l’OPH à verser à la société Coriance les sommes de 148 805,74 euros TTC et 11 044,68 euros TTC doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant au paiement des intérêts de retard et à la capitalisation des intérêts.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’OPH, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Coriance au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société la somme demandée par l’OPH au même titre.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de la société Coriance sont rejetées.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Coriance et à l’office public de l’habitat de Montereau-Fault-Yonne.

Délibéré après l’audience du 20 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Gracia, président,

M. Israël, premier conseiller,

Mme Potin, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.

Le rapporteur,

D. A

Le président,

J-Ch. GraciaLa greffière,

A. Starzynski

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 190380

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