Tribunal administratif de Melun, 4ème chambre, 30 décembre 2022, n° 2003369

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Melun, 4e ch., 30 déc. 2022, n° 2003369
Juridiction : Tribunal administratif de Melun
Numéro : 2003369
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Non-lieu
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2023

Sur les parties

Texte intégral

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête n° 2003369 et un mémoire, enregistrés les 30 avril 2020 et 12 janvier 2021, la société par actions simplifiée Carrefour Property France, représentée par Me Bernard, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2019 par lequel le maire de Nanteuil-les-Meaux a délivré à la SCI Chapofrais 12 un permis de construire en vue de la construction d’un magasin d’alimentation de produits frais sur un terrain situé 16 avenue Charles de Gaulle, ensemble la décision du 5 mars 2020 portant rejet de son recours gracieux ;

2°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2020 par laquelle le maire de Nanteuil-les-Meaux a délivré à la SCI Chapofrais 12 un permis de construire en vue de la construction d’un magasin d’alimentation de produits frais et d’un parking de surface sur un terrain situé avenue de la Foulée et 16 avenue Charles de Gaulle ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Nanteuil-les-Meaux une somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— elle a intérêt à agir contre l’arrêté du 15 octobre 2020 en qualité de voisin immédiat du projet compte tenu de la nature, de l’importance et de la localisation du projet de construction qui engendrera un flux important de circulation ;

— l’arrêté du 15 octobre 2020 est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’aucune autorisation commerciale préalable n’a été délivrée alors que le projet excède 1 000 m² de surface de vente en méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-4 du code de l’urbanisme ;

— il est entaché d’un vice de procédure en l’absence d’avis des commissions compétentes en matière d’accessibilité et de sécurité en méconnaissance des articles R. 111-19-23 et R. 111-19-25 du code de la construction et de l’habitation ;

— la notice descriptive est insuffisante pour permettre au service instructeur de vérifier la bonne insertion du projet dans son environnement en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ; en outre, le projet ne comporte aucune pièce de nature à pallier les insuffisances de la notice descriptive ; enfin, le dossier ne comporte pas les commerces présents dans l’environnement immédiat du projet ;

— le plan de masse méconnaît les dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme dès lors qu’il ne distingue pas les plantations maintenues, supprimées ou créées, qu’il ne comprend ni le tracé des réseaux existants, ni celui des réseaux projetés, ni aucune indication sur les modalités de raccordement aux réseaux existants et que les côtes du plan de masse devaient être rattachées au système de référence altimétrique du plan de prévention des risques naturels d’inondation ;

— le dossier ne comporte aucun plan de toitures du commerce projeté en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ; en outre, les trois insertions graphiques du projet sont insuffisantes ; enfin, les points et angles de prises de vue des photographies prises n’ont pas été reportés sur le plan de situation et le plan de masse ;

— la création de 186 aires de stationnement ouvertes au public aurait dû faire l’objet d’une demande d’examen au cas par cas auprès de l’autorité environnementale en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-16 a) du code de l’urbanisme ;

— le certificat requis par les dispositions de l’article R. 431-22 du code de l’urbanisme n’a pas été joint au dossier de demande de permis de construire ;

— le dossier de demande de permis aurait dû comporter les éléments mentionnés à l’article R. 752-6 du code de commerce en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-33-1 du code de l’urbanisme ;

— le formulaire Cerfa comporte des informations erronées dès lors que le terrain d’assiette du projet est bien compris dans un lotissement ;

— les caractéristiques de l’accès prévu ne permettent pas d’assurer la sécurité des usagers au regard de sa configuration, de sa localisation, de l’importance de la construction projetée et de sa destination commerciale en méconnaissance de l’article UI 3 du règlement du plan local d’urbanisme ;

— l’emprise au sol des constructions excède 60 % de la superficie des parcelles sur lesquelles le projet a vocation à s’implanter en méconnaissance des dispositions de l’article UI 9 du règlement du plan local d’urbanisme ;

— les différentes faces et façades du bâtiment ne sont pas traitées avec le même soin et ne présentent pas une homogénéité de traitement en méconnaissance des dispositions de l’article UI 11 du règlement du plan local d’urbanisme ;

— le projet méconnaît les dispositions de l’article UI 12 du règlement du plan local d’urbanisme en matière de places de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduite et en matière de stationnement des vélos ;

— le projet ne respecte pas l’exigence de 40 % d’aménagement de l’emprise foncière en espaces verts en méconnaissance des dispositions de l’article UI 13 du règlement du plan local d’urbanisme ;

— l’emprise au sol des surfaces affectées aux aires de stationnement excède la limite posée par l’article L. 111-19 du code de l’urbanisme.

Par un mémoire enregistré le 25 mai 2021, la société civile immobilière Chapofrais 12, représentée par Me Bouyssou, verse aux débats l’arrêté du 3 mars 2021 par lequel le maire de Nanteuil-les-Meaux a, sur sa demande, retiré le permis de construire du 13 novembre 2019 et conclut au non-lieu à statuer sur la requête de la société Carrefour Property France.

Par des mémoires, enregistrés les 14 juin 2021 et 11 octobre 2021, la société requérante conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions présentées à fin d’annulation de l’arrêté du 13 novembre 2019, ensemble la décision du 5 mars 2020 portant rejet de son recours gracieux.

Par ordonnance du 3 mars 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er avril 2022.

II. Par une requête n° 2100263 et un mémoire, enregistrés les 11 janvier 2021 et 11 avril 2022, la société par actions simplifiée Carrefour Property France, représentée par Me Bernard, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2020 par lequel le maire de Nanteuil-les-Meaux a délivré à la SCI Chapofrais 12 un permis de construire en vue de la construction d’un magasin d’alimentation de produits frais et d’un parking de surface sur un terrain situé avenue de la Foulée et 16 avenue Charles de Gaulle, ensemble le permis de construire modificatif du 10 novembre 2021 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Nanteuil-les-Meaux et de la SCI Chapofrais 12 une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— elle a intérêt à agir contre l’arrêté attaqué en qualité de voisin immédiat du projet compte tenu de la nature, de l’importance et de la localisation du projet de construction qui engendrera un problème substantiel de trafic ;

— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’aucune autorisation commerciale préalable n’a été délivrée alors que le projet excède 1 000 m² de surface de vente en méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-4 du code de l’urbanisme ;

— il est entaché d’un vice de procédure en l’absence d’avis des commissions compétentes en matière d’accessibilité et de sécurité en méconnaissance des articles R. 111-19-23 et R. 111-19-25 du code de la construction et de l’habitation ;

— la notice descriptive est insuffisante pour permettre au service instructeur de vérifier la bonne insertion du projet dans son environnement en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ; en outre, le projet ne comporte aucune pièce de nature à pallier les insuffisances de la notice descriptive ; enfin, le dossier ne comporte pas les commerces présents dans l’environnement immédiat du projet ;

— le plan de masse méconnaît les dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme dès lors qu’il ne distingue pas les plantations maintenues, supprimées ou créées, qu’il ne comprend ni le tracé des réseaux existants, ni celui des réseaux projetés, ni aucune indication sur les modalités de raccordement aux réseaux existants et que les côtes du plan de masse devaient être rattachées au système de référence altimétrique du plan de prévention des risques naturels d’inondation ;

— le dossier ne comporte aucun plan de toitures du commerce projeté méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ; en outre, les trois insertions graphiques du projet sont insuffisantes ; enfin, les points et angles de prises de vue des photographies prises n’ont pas été reportés sur plan de situation et le plan de masse ;

— la création de 186 aires de stationnement ouvertes au public aurait dû faire l’objet d’une demande d’examen au cas par cas auprès de l’autorité environnementale en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-16 a) du code de l’urbanisme ;

— le certificat requis par les dispositions de l’article R. 431-22 du code de l’urbanisme n’a pas été joint au dossier de demande de permis de construire ;

— le dossier de demande de permis aurait dû comporter les éléments mentionnés à l’article R. 752-6 du code de commerce en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-33-1 du code de l’urbanisme ;

— le formulaire Cerfa comporte des informations erronées dès lors que le terrain d’assiette du projet est bien compris dans un lotissement ;

— les caractéristiques de l’accès prévu ne permettent pas d’assurer la sécurité des usagers au regard de sa configuration, de sa localisation, de l’importance de la construction projetée et de sa destination commerciale en méconnaissance de l’article UI 3 du règlement du plan local d’urbanisme ;

— l’emprise au sol des constructions excède 60 % de la superficie des parcelles sur lesquelles le projet a vocation à s’implanter en méconnaissance des dispositions de l’article UI 9 du règlement du plan local d’urbanisme ;

— les différentes faces et façades du bâtiment ne sont pas traitées avec le même soin et ne présentent pas une homogénéité de traitement en méconnaissance des dispositions de l’article UI 11 du règlement du plan local d’urbanisme ;

— le projet méconnaît les dispositions de l’article UI 12 du règlement du plan local d’urbanisme en matière de places de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduite et en matière de stationnement des vélos ;

— le projet ne respecte pas l’exigence de 40 % d’aménagement de l’emprise foncière en espaces verts en méconnaissance des dispositions de l’article UI 13 du règlement du plan local d’urbanisme ;

— l’emprise au sol des surfaces affectées aux aires de stationnement excède la limite posée par l’article L. 111-19 du code de l’urbanisme.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2021, la commune de Nanteuil-les-Meaux, représentée par Me Taithe, conclut :

1°) à titre principal, au rejet de la requête ;

2°) à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer ;

3°) en tout état de cause, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— la requête est irrecevable en raison du défaut d’intérêt à agir de la société requérante ;

— le projet n’entre pas dans le champ d’application de l’article L. 425-4 du code de l’urbanisme ;

— la délivrance du permis de construire litigieux a été précédée de l’avis exprès de la commission de sécurité et de l’avis tacite de la commission d’accessibilité ;

— le projet décrit son implantation, son accessibilité, sa structure et sa présentation ; l’ensemble du dossier de demande a permis au service instructeur de disposer d’une information précise sur le projet ; en outre, aucun arbre n’est présent sur le terrain d’assiette du projet ;

— le plan des réseaux et les cotes altimétriques étaient joints au dossier ; il en est de même du plan des toitures et des insertions graphiques du projet ;

— si une étude d’impact était nécessaire pour réaliser le parking, le tribunal pourrait surseoir à statuer le temps nécessaire à la réalisation de l’étude ;

— aucun lotissement n’est présent ;

— le danger allégué d’accès n’existe pas, la commission de sécurité n’a d’ailleurs formulé aucune réserve à cet égard ;

— l’ensemble constitué par les aires de stationnement et le bâtiment n’excède pas 60 % des 20 449 m² de la propriété ;

— l’ensemble du projet est traité avec sobriété comme l’expose la notice ;

— la notice explique le mode de calcul retenu en matière de places de stationnement et le projet n’a pas été critiqué par la commission d’accessibilité qui a rendu un avis favorable ; si le projet ne comporte pas de places de stationnement de vélo, le tribunal peut surseoir à statuer le temps pour le pétitionnaire de régulariser son dossier ;

— la construction et les parkings n’excèdent pas 60 % de la superficie, ce qui laisse 40 % d’espaces verts.

Par des mémoires enregistrés les 21 mars 2022, 29 avril 2022 et 17 juin 2022, la société civile immobilière Chapofrais 12, représentée par Me Bouyssou, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— la requête est irrecevable dès lors que la société requérante n’a produit, pour établir sa qualité, qu’une attestation sans communiquer aucun acte de nature à établir les conditions d’occupation ou de détention de son bien ; en outre, le permis litigieux n’affecte en rien les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance des parcelles cadastrales dont la requérante est propriétaire ; en effet, elle n’est pas voisine immédiate du projet et la société requérante ne démontre pas l’existence d’impacts réels sur les flux de circulation aux abords du projet ;

— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-4 du code de l’urbanisme est inopérant en raison de l’indépendance des législations ; en tout état de cause, il est infondé car l’espace de vente prévu est inférieur à 1 000 m² ;

— le moyen tiré de l’absence d’avis de la commission d’accessibilité et de la commission de sécurité manque en fait ;

— les pièces du dossier ont permis au service instructeur d’apprécier l’état initial du terrain et l’insertion dans le paysage du futur magasin ;

— le projet n’est pas concerné par le plan de prévention des risques naturels d’inondation ; au surplus, le plan a été pris en compte ;

— le plan de masse permet de déterminer la végétation plantée sur le terrain actuellement vierge de végétation significative ; le dossier comporte l’ensemble des réseaux existants et les modalités de raccordement ;

— l’absence de plan de toiture est pallié par le plan de masse dès lors que l’ensemble des mesures sont indiquées et le permis de construire modificatif comporte un plan des toitures ;

— l’insertion du projet a pu être appréhendée par le service instructeur ;

— une dispense d’étude d’impact a été délivrée le 31 mars 2021, avant la délivrance du permis de construire modificatif ;

— le projet ne s’insère plus dans un lotissement et le terrain d’assiette du projet porte sur l’ensemble du terrain composé des parcelles cadastrales ZA n° 663, 664 et 666 ;

— la surface de vente étant inférieure à 1 000 m², l’arrêté attaqué ne méconnaît pas les dispositions de l’article R. 431-33-1 du code de l’urbanisme ;

— le permis d’aménager délivré le 20 avril 2018 ayant été retiré le 21 avril 2020, aucun lotissement ne devait être mentionné dans le formulaire Cerfa ;

— la voie d’accès répond aux exigences normales de sécurité ; en outre, le fait que l’accès des véhicules d’urgence soit identique à l’accès des autres usagers est sans incidence sur la légalité du permis de construire ;

— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UI 9 du règlement du plan local d’urbanisme manque en fait dès lors que l’emprise au sol n’est pas supérieure à 60 % de la surface de l’assiette du projet ;

— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UI 11 du règlement du plan local d’urbanisme manque en fait dès lors que les façades de la construction projetée sont soignées et bien intégrées ;

— le projet respecte les dispositions de l’article UI 12 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que le projet prévoit 186 places de stationnement dont 8 places pour les personnes à mobilité réduite et que des places de stationnement pour vélo sont présentes aux abords du bâtiment ;

— le terrain d’assiette du projet ne comporte pas de plantation existante et les dispositions applicables à la zone UIc ne sont pas applicables au projet ;

— les dispositions de l’article L. 111-19 du code de l’urbanisme ne sont pas applicables au projet dès lors que la surface de vente du projet est inférieure à 1 000 m² ;

— elle produit l’arrêté de permis de construire modificatif du 1er juin 2022.

Par lettre du 3 mars 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de ce que l’instruction était susceptible d’être close par l’émission d’une ordonnance de clôture à compter du 1er avril 2022.

Une ordonnance de clôture immédiate de l’instruction a été émise le 25 juillet 2022.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

— le code de l’urbanisme ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme A,

— les conclusions de M. Grand, rapporteur public,

— les observations de Me Gauthier, représentant la société requérante,

— et les observations de Me Taithe, représentant la commune de Nanteuil-les-Meaux.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté n° PC 077 330 19 00025 du 13 novembre 2019, le maire de Nanteuil-les-Meaux a délivré à la société civile immobilière Chapofrais 12 un permis de construire un magasin d’alimentation de produits frais sur un terrain situé 16 avenue Charles de Gaulle. La société par actions simplifiée Carrefour Property France a présenté le 10 janvier 2020 un recours gracieux qui a été rejeté par le maire de Nanteuil-les-Meaux le 5 mars 2020. Par un arrêté n° PC 077 330 20 00051 du 15 octobre 2020, le maire de Nanteuil-les-Meaux a délivré à la société civile immobilière Chapofrais 12 un nouveau permis de construire un magasin d’alimentation de produits frais et un parking de surface sur le même terrain. Par une première requête, enregistrée sous le n° 2003369, la société Carrefour Property France demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2019, la décision de rejet de son recours gracieux, ainsi que l’arrêté du 15 octobre 2020. Par une seconde requête, enregistrée sous le n° 2100263, la société Carrefour Property France demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2020 par lequel le maire de Nanteuil-les-Meaux a délivré à la SCI Chapofrais 12 un permis de construire en vue de la construction d’un magasin d’alimentation de produits frais et d’un parking de surface sur un terrain situé avenue de la Foulée et 16 avenue Charles de Gaulle.

2. Les requêtes nos 2003369 et 2100263 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

En ce qui concerne le non-lieu à statuer :

3. Par un arrêté du 3 mars 2021 devenu définitif, postérieur à l’introduction de la requête n° 2003369, le maire de Nanteuil-les-Meaux a retiré l’arrêté du 13 novembre 2019 par lequel il avait autorisé la société pétitionnaire à construire un magasin d’alimentation de produits frais sur un terrain situé 16 avenue Charles de Gaulle. Les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 novembre 2019 ont ainsi perdu leur objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.

En ce qui concerne la recevabilité des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 15 octobre 2020 :

4. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. Le présent article n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire ».

5. Il résulte de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.

6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que si la société requérante est propriétaire d’une parcelle à usage de voirie qui jouxte le terrain objet du permis de construire litigieux, en revanche, la surface commerciale qu’elle exploite est séparée de la parcelle litigieuse par d’autres bâtiments commerciaux. La surface commerciale ne peut dès lors être regardée comme située au voisinage immédiat du projet autorisé alors même que les deux établissements seront compris dans la même zone commerciale. D’autre part, si la société requérante soutient que le projet engendrera un flux important de circulation, de la pollution et des nuisances sonores, il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux doit s’implanter dans une vaste zone commerciale accueillant de nombreux autres magasins, que la future voie d’accès au magasin se situe à l’opposé de l’entrée principale du magasin de la société requérante et que les voies ont été spécialement conçues pour desservir une zone commerciale comportant de nombreux autres magasins, avec des voies larges et des ronds-points pour faciliter les changements de direction. Il ressort également des pièces du dossier que, même en prenant en considération le trafic lié aux livraisons, la circulation sur cette voie est le plus souvent fluide et, à supposer que le projet en litige génère effectivement un flux de circulation supplémentaire, il n’apparaît pas qu’il serait d’une importance telle qu’il pourrait créer des difficultés de circulation gênant l’accès au magasin de la société requérante, alors que de simples ralentissements ponctuels de circulation sont insuffisants pour caractériser un trouble de jouissance. En effet, selon l’étude versée aux débats, les situations de circulation sont favorables aux intersections situées à proximité du projet en heure de pointe du soir compte tenu d’un trafic limité. Par ailleurs, l’étude met en évidence les réserves de capacité de l’intersection située sur l’avenue de la Foulée à des niveaux nettement inférieurs aux normes en vigueur, induisant ainsi des temps d’attente inférieurs aux limites de dysfonctionnement. Elle souligne que le trafic généré par le projet reste modeste, que l’entrée et la sortie de la construction projetée ont lieu sur un axe secondaire avec des flux limités et que l’impact du projet sur le fonctionnement de l’intersection est limité. Le giratoire sur le chemin des Bordes rouges est également fluide et non saturé. Dans ces conditions, alors que l’intérêt pour agir contre un permis de construire s’apprécie au vu des circonstances de droit et de fait à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire, sans qu’il y ait lieu de tenir compte de circonstances postérieures, qu’elles aient pour effet de créer, d’augmenter, de réduire ou de supprimer les incidences de la construction, la société requérante ne démontre pas que le projet en litige serait de nature à affecter les conditions d’occupation, d’utilisation, de jouissance ou d’exploitation de ses biens.

7. Il résulte de ce qui précède que la société requérante ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre le permis de construire délivré le 15 octobre 2020 à la société pétitionnaire.

Sur les frais liés à l’instance :

8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nanteuil-les-Meaux et de la SCI Chapofrais 12, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, les sommes que la société Carrefour Property France demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société requérante une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Nanteuil-les-Meaux et la même somme de 1 000 euros à verser à la société pétitionnaire au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 13 novembre 2019.

Article 2 : Les conclusions de la requête n° 2003369 de la société Carrefour Property France sont rejetées pour le surplus.

Article 3 : La requête n° 2100263 de la société Carrefour Property France est rejetée.

Article 4 : La société Carrefour Property France versera une somme de 1 000 euros à la commune de Nanteuil-les-Meaux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La société Carrefour Property France versera une somme de 1 000 euros à la SCI Chapofrais 12 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société Carrefour Property France, à la commune de Nanteuil-les-Meaux et à la SCI Chapofrais 12.

Délibéré après l’audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Mullié, présidente,

Mme Jeannot, première conseillère,

Mme Blanc, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.

La rapporteure,

F. ALa présidente,

N. MULLIE

La greffière,

V. GUILLEMARD

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

Nos 2003369

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