Tribunal administratif de Melun, 8ème chambre, 30 décembre 2022, n° 1900575

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Melun, 8e ch., 30 déc. 2022, n° 1900575
Juridiction : Tribunal administratif de Melun
Numéro : 1900575
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2023

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 18 janvier 2019, 8 juin 2020, 11 septembre 2020, 19 mars 2021 et par un mémoire récapitulatif produit le 10 novembre 2021, à la demande du tribunal, en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, la société Coriance, représentée par Me Savignat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de résilier le marché passé entre l’office public de l’habitat de Montereau-Fault-Yonne et la société Brunier relatif à la remise en état des matériels et équipements des installations secondaires de chauffage et d’eau chaude sanitaire des immeubles de son patrimoine ;

2°) de mettre à la charge de l’office public de l’habitat de Montereau-Fault-Yonne la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— la requête est recevable, le contrat attaqué ayant été produit ;

— elle démontre avoir un intérêt lésé dès lors qu’il y aurait un enrichissement sans cause de l’Office au travers le marché litigieux ; que ce marché permettrait à l’Office de s’affranchir du paiement d’éventuelles factures de la société Coriance, car le titulaire du marché aurait dû budgéter les travaux de remise à neuf des installations ; que l’un de ses anciens salariés travaille dorénavant avec le titulaire du marché, ce qui caractériserait une atteinte au principe de loyauté contractuelle, au titre de l’ancien marché passé entre la société Coriance et l’Office.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 juin 2019 et 29 juillet 2020, ainsi que par un mémoire récapitulatif produit à la demande du tribunal, en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative le 20 avril 2021, l’Office public de l’habitat de Montereau-Fault-Yonne, représentée par Me Richer, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Coriance au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

— la requête de la société Coriance est irrecevable d’une part, en l’absence de la production du contrat signé ou de justifier de son impossibilité, d’autre part, faute pour la société requérante d’invoquer des vices du contrat en rapport direct avec l’intérêt dont elle se prévaut, ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office ; elle ne justifie pas non plus que ses intérêts sont susceptibles d’être lésés de manière suffisamment directe et certaine ;

— elle n’entend pas s’affranchir du paiement des factures restantes, mais elle a été conduite à faire application de l’article 3.1.2 du CCAP dès lors que la requérante s’est abstenue de réaliser, en méconnaissance de ses obligations contractuelles, les travaux de reprise des désordres ;

— le moyen tiré de la méconnaissance du principe de loyauté contractuelle doit être écarté en l’absence de tout commencement de preuve ;

— l’intérêt général s’oppose à la résiliation.

La requête a été communiquée à la société Brunier, attributaire du marché litigieux, qui n’a pas produit de mémoire.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête dès lors que le marché n° 2018-022 a été entièrement exécuté.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— le code des marchés publics ;

— l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;

— le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. A,

— les conclusions de Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique,

— et les observations de Me Savignat, représentant la société Coriance, et de Me Brard, substituant Me Richer, représentant l’office public de l’habitat de Montereau-Fault-Yonne.

Considérant ce qui suit :

1. L’office public de l’habitat (OPH) de Montereau-Fault-Yonne a passé un marché d’entretien et d’exploitation de ses installations de chauffage et d’eau chaude sanitaire, pour les immeubles de son patrimoine, avec la société Coriance, en juillet 2014. Ce marché est arrivé à son terme le 7 juillet 2018. La société Brunier a succédé à la société Coriance à l’issue d’un appel d’offres ouvert (marché n° 2018-007). Quelques semaines plus tard, l’OPH a conclu le 18 décembre 2018, par l’intermédiaire d’une procédure adaptée, un second marché avec la société Brunier portant sur la remise à niveau des installations secondaires de chauffage collectif, sur la base de l’audit contradictoire de ses immeubles (marché n° 2018-022). Par la présente requête, la société Coriance demande au tribunal de résilier ce second contrat conclu entre l’OPH et la société Brunier.

2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Dans ce cadre, le tiers agissant en qualité de concurrent évincé de la conclusion d’un contrat administratif ne peut, à l’appui d’un recours contestant la validité de ce contrat, utilement invoquer, outre les vices d’ordre public dont serait entaché le contrat, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction.

3. Il appartient au juge du contrat, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier l’importance et les conséquences. Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, soit d’inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu’il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d’irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l’exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s’il se trouve affecté d’un vice de consentement ou de tout autre vice d’une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d’office, l’annulation totale ou partielle de celui-ci. Il peut enfin, s’il en est saisi, faire droit, y compris lorsqu’il invite les parties à prendre des mesures de régularisation, à des conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice découlant de l’atteinte à des droits lésés.

Sur les conclusions tendant à la résiliation du marché :

4. D’une part, en vertu des stipulations des articles B5 de l’acte d’engagement et 3 du cahier des clauses administratives générales du marché n° 2018-022 relatif aux travaux de réfection des installations de chauffage collectif sur le patrimoine de Confluence Habitat, la durée du contrat litigieux est de 8 mois à compter de l’ordre de service de démarrage. D’autre part, selon ce même article 3 du cahier des clauses administratives générales la date prévisionnelle de démarrage des prestations est janvier 2019.

5. En l’espèce, la durée d’exécution du marché n° 2018-022 mentionné au point précédent n’a pas été prolongée. Aussi le contrat a-t-il été entièrement exécuté à la date du jugement. En conséquence, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la résiliation du marché, celles-ci étant devenues sans objet, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les deux fins de non-recevoir opposées en défense.

Sur l’annulation du marché :

6. Il résulte de l’instruction que la société requérante n’invoque aucun manquement aux règles applicables à la passation du contrat en rapport direct avec son éviction. Il ne résulte pas non plus de l’instruction que le contrat litigieux serait entaché d’un quelconque vice d’une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d’office. Par suite, les moyens soulevés, à les supposés fondés, n’affectent ni la licéité du contenu du contrat et le consentement de l’OPH, ni ne révèlent un vice d’une particulière gravité de nature à justifier l’annulation du marché.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’office public de l’habitat de Montereau-Fault-Yonne, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Coriance au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Coriance la somme demandée par l’office public au même titre.

D E C I D E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la résiliation du contrat conclu le 18 décembre 2018.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Coriance, à l’office public de l’habitat de Montereau-Fault-Yonne et à la société Brunier.

Délibéré après l’audience du 20 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Gracia, président,

M. Israël, premier conseiller,

Mme Potin, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.

Le rapporteur,

D. A

Le président,

J-Ch. GraciaLa greffière,

A. Starzynski

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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