Tribunal administratif de Melun, 4ème chambre, ju, 30 décembre 2022, n° 2004665

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Melun, 4e ch., ju, 30 déc. 2022, n° 2004665
Juridiction : Tribunal administratif de Melun
Numéro : 2004665
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2023

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 juin 2020, 13 juillet 2021, 23 juillet 2021 et 18 octobre 2022, la SARL IMMO Agostino, représentée par Me Jeudi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 46 085,58 euros, en réparation des pertes locatives résultant du refus du préfet du Val-de-Marne de lui apporter le concours de la force publique pour l’exécution d’une décision de justice, augmentée des intérêts au taux légal à compter de décembre 2019 et de la capitalisation de ces intérêts ;

2°) de prendre acte de son désistement s’agissant de ses conclusions tendant à la condamnation de l’État à lui verser une somme de 1 400 euros par mois jusqu’à la libération des lieux et à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne, à titre principal, de lui octroyer le concours de la force publique, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de concours de la force publique ;

3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— elle est propriétaire d’un bien immobilier incluant un appartement, un parking et une cave situé 2 résidence « Plein sud » sis 83-85 avenue de Versailles à Thiais depuis un jugement d’adjudication du 15 septembre 2016 ;

— par une ordonnance du 13 janvier 2017, le tribunal de grande instance a fixé à 1 400 euros l’indemnité d’occupation mensuelle due par les époux B, occupants sans titre du bien ;

— un commandement de quitter les lieux a été émis le 10 novembre 2016 ; celui étant resté sans effet, le concours de la force publique a été requis le 24 janvier 2017 ;

— le refus d’octroi du concours de la force publique en vue de l’expulsion des occupants sans titre de son bien engendre de manière directe et certaine un préjudice pécuniaire important ;

— le refus d’octroi du concours de la force publique est un fait de nature à engager la responsabilité de l’État y compris quand le refus d’exécuter une décision de justice se justifie par un intérêt public ;

— l’État l’a indemnisé à hauteur de 16 077,42 euros pour les préjudices subis sur la période allant du 1er avril 2017 au 15 mars 2018 ;

— les lieux ont été libérés par les occupants le 12 septembre 2022 ;

— son préjudice s’élève pour la période allant du 1er avril 2017 au 12 septembre 2022 à 46 082,58 euros en raison des versements déjà effectués par l’État.

— son préjudice s’élève à 55 322,58 euros pour la période allant du 16 mars 2018 à juin 2021.

La requête a été communiquée le 30 juin 2020 au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de la construction et de l’habitation ;

— le code des procédures civiles d’exécution ;

— la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d’exécution ;

— le décret n°92-755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d’exécution ;

— le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme A en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement d’adjudication du 15 septembre 2016 du tribunal de grande instance de Créteil, la SARL Immo Agostino est devenue propriétaire d’un bien immobilier composé d’un appartement, d’un parking et d’une cave et situé 2 résidence « Plein sud » sis 83-85 avenue de Versailles à Thiais. Ce jugement vaut titre d’expulsion des occupants de ce bien, les époux B. Un commandement de quitter les lieux a été émis le 10 novembre 2016. La SARL Immo Agostino a requis le concours de la force publique le 19 janvier 2017 en vue de l’expulsion des époux B. La société requérante a adressé au préfet du Val-de-Marne une demande d’indemnisation de son préjudice subi en raison du retard dans l’expulsion. Les lieux ont été volontairement libérés par les occupants sans titre le 12 septembre 2022. Par le présent recours, la SARL Immo Agostino doit être regardée comme demandant la condamnation de l’État au versement d’une indemnité de 46 082,58 euros pour les préjudices subis sur la période allant du 1er avril 2017 au 12 septembre 2022.

Sur le désistement partiel :

2. Par un mémoire enregistré le 18 octobre 2022, la société requérante doit être regardée comme déclarant se désister de ses conclusions à fins d’injonction et de condamnation de l’État à lui verser une somme de 1 400 euros par mois jusqu’à la libération des lieux. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

Sur la responsabilité de l’État :

3. Aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’État est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’État de prêter son concours ouvre droit à réparation ».

4. Il résulte de l’instruction que le concours de la force publique, sollicité le 19 janvier 2019 en vue de l’expulsion des époux B en application du jugement d’adjudication du tribunal de grande instance de Créteil du 15 septembre 2016, n’a pas été octroyé par la préfète du Val-de-Marne à la société requérante. Par suite, compte tenu du délai normal de deux mois dont dispose l’administration pour exercer son action ainsi que de la période de trêve hivernale, la période de responsabilité de l’État s’établit du 1er avril 2017 au 12 septembre 2022, date de libération des lieux.

Sur le préjudice :

5. La société requérante sollicite, dans le dernier état de ses écritures, au titre du chef de préjudice pour perte d’indemnité d’occupation, la condamnation de l’État au paiement d’une indemnité de 46 082,58 euros.

6. Le montant dont l’État est redevable au titre de l’indemnité pour pertes d’indemnité d’occupation équivaut à la dette locative qui, pendant la période de responsabilité, a été contractée par l’occupant vis-à-vis du bailleur.

7. Il résulte de l’instruction, d’une part, que par une ordonnance du 13 janvier 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil a fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par les époux B à 1 400 euros, d’autre part, que le préfet du Val-de-Marne a indemnisé la société requérante des préjudices subis pour la période du 1er avril 2017 au 15 mars 2018 à hauteur de 16 077,42 euros et des préjudices subis pour la période du 16 mars 2018 au 15 décembre 2019 à hauteur de 29 400 euros. Dès lors, compte tenu de la demande de la SARL Immo Agostino, il y a lieu de condamner l’État à verser à la société requérante la somme de 46 082,58 euros en réparation des préjudices subis entre le 16 décembre 2019 et le 12 septembre 2022.

Sur les intérêts :

8. Il résulte de l’instruction que la société requérante a présenté le 26 juin 2020 une demande d’indemnisation pour les préjudices subis à compter du 16 décembre 2019. La société requérante a droit, sur la somme mentionnée au point 7, aux intérêts au taux légal, à compter de la date de réception par l’administration de sa demande préalable d’indemnisation.

Sur la capitalisation des intérêts :

9. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. Dans ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.

10. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 17 décembre 2020, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Sur la subrogation :

10. Le paiement de l’indemnité accordée par le présent jugement au titre des indemnités d’occupation est subordonné à la subrogation de l’État dans les droits du propriétaire à l’encontre des époux B, occupants sans titre pendant la période de responsabilité de l’État.

Sur les frais liés à l’instance :

11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à la SARL Immo Agostino au titre de l’article L. 761-l du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SARL Immo Agostino de ses conclusions à fin d’injonction et de condamnation de l’État à lui verser une somme de 1 400 euros par mois jusqu’à la libération des lieux.

Article 2 : L’État est condamné à verser à la SARL Immo Agostino la somme de 46 082,58 euros, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2019.

Article 3 : Les intérêts échus au 17 décembre 2021, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour porter eux-mêmes intérêts.

Article 4 : Le paiement de l’indemnité accordée au titre des indemnités d’occupation est subordonné à la subrogation de l’État dans les droits du propriétaire à l’encontre des époux B, occupants sans titre pendant la période de responsabilité de l’État.

Article 5 : L’État versera à la SARL Immo Agostino la somme de 1 200 euros au titre de 1'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Immo Agostino et à la préfète du Val-de-Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.

La magistrate désignée,

N. MULLIELa greffière,

V. GUILLEMARD

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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