Tribunal administratif de Melun, 4ème chambre, 30 décembre 2022, n° 2101482

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Melun, 4e ch., 30 déc. 2022, n° 2101482
Juridiction : Tribunal administratif de Melun
Numéro : 2101482
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2023

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 février 2021 et le 14 novembre 2022, la SCI Chrono, représentée par Me Gras, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 16 octobre 2020 par laquelle le maire de Chelles l’a informée de ce qu’il est envisagé de s’opposer à sa déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux à la déclaration préalable n° 77 108 19 0272 et lui a indiqué que les travaux réalisés conduisent à une division immobilière ayant pour conséquence la création de nouveaux appartements et que des incertitudes quant à la conformité du projet par rapport au plan local d’urbanisme applicable sont caractérisées ;

2°) de condamner la commune de Chelles à lui verser la somme de 12 500 euros au titre des préjudices subis ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Chelles une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— la requête est recevable dès lors que le courriel du 16 octobre 2020 est une décision administrative susceptible de recours pour excès de pouvoir eu égard à son caractère impératif et aux effets notables qu’elle emporte sur sa situation ;

— la requête est recevable dès lors que la décision attaquée ne comporte pas la mention des voies et délais de recours et que le délai de recours contentieux ne lui est pas opposable ;

— les conclusions indemnitaires sont recevables dès lors que, par un courrier du 23 décembre 2020, la commune de Chelles n’a pas fait droit à sa demande préalable indemnitaire ;

— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que l’immeuble comporte quatre logements ;

— c’est à tort que la décision attaquée indique qu’il est nécessaire de prévoir des places de stationnement conformément au plan local d’urbanisme ; d’une part, en l’absence de division foncière, les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme ne sont pas applicables et, d’autre part, compte tenu du fait qu’il existe quatre logements, les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme sont respectées ;

— c’est à tort que la décision attaquée indique qu’un local destiné à entreposer les conteneurs de déchets ménagers d’une superficie minimale de 5 m² aurait dû être créé ; d’une part, l’immeuble n’est pas concerné par les dispositions de l’article UP. III-2-4 du règlement du plan local d’urbanisme et, d’autre part, un emplacement extérieur dédié aux poubelles existe déjà ;

— c’est à tort que la décision attaquée indique que le propriétaire ne respecte pas les règles de division du bâti prévu à l’article UP I. 1. 1. du règlement du plan local d’urbanisme ; le bien immobilier ayant été divisé avant l’entrée en vigueur de ces prescriptions, elles ne lui sont pas applicables ;

— c’est à tort que la décision attaquée indique que le plan des surfaces submersibles n’est pas respecté dès lors que ce plan a été adopté après la construction de l’immeuble et que les constructions ne sont pas interdites en zone B ;

— c’est à tort que la décision attaquée indique que le plan de prévention des risques d’inondation n’est pas respecté dès lors qu’il n’encadre que les constructions nouvelles ;

— le comportement de la commune de Chelles est fautif, et lui cause un préjudice lié aux ressources mobilisées pour répondre aux courriers et courriels transmis par la commune à hauteur de 7 500 euros, et un préjudice moral à hauteur de 5 000 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2021, la commune de Chelles, représentée par Me Gerphagnon, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— les conclusions à fin d’annulation présentées par la société requérante à l’encontre du courriel du 16 octobre 2020 sont irrecevables dès lors que ce courriel ne fait pas grief à la société requérante ;

— les conclusions indemnitaires présentées par la société requérante ne sont pas fondées.

En application des dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’urbanisme ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Blanc, conseillère,

— les conclusions de M. Grand, rapporteur public,

— et les observations de Me Demaret, représentant la SCI Chrono.

Une note en délibéré présentée pour la SCI Chrono, représentée par Me Demaret, a été enregistrée le 23 décembre 2022. Elle n’a pas été communiquée.

Considérant ce qui suit :

1. Par une demande de déclaration préalable reçue en mairie le 16 décembre 2019 et complétée le 15 janvier 2020, la SCI Chrono a indiqué que " l’immeuble possède actuellement 4 appartements. Le RDC sera inchangé. Le R + 1 sera redistribué en 2 appartements dont un en duplex. L’immeuble conservera donc 4 appartements. Mise en œuvre de 11 fenêtres de toit au niveau des combles. Les chassis oscillo basculant seront encastrés dans le pan de la toiture « . Par un arrêté du 30 janvier 2020, le maire de Chelles ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable de travaux relatifs à la pose de fenêtres de toit en précisant que » les pièces fournies dans ledit dossier précisant que le nombre de logements existants est de 4 et que le projet n’a pas pour effet de créer de logement supplémentaire « . Par un courrier réceptionné le 5 août 2020 par les services de la commune, la société pétitionnaire a informé le maire de Chelles que les travaux étaient achevés et a communiqué à la commune le procès-verbal d’huissier de justice attestant de ce que » toutes les fenêtres de toit ont été installées en date du 3 août 2020 ". Par un courriel du 13 août 2020, la commune de Chelles a indiqué à la société requérante qu’afin de s’assurer de la conformité effective des aménagements réalisés, la commune souhaiterait organiser une visite des lieux concernés. Une visite des lieux a eu lieu le 5 octobre 2020. A la suite de cette visite, la société requérante a envoyé un courriel à la commune de Chelles le 6 octobre 2020 en sollicitant la confirmation de la commune quant à la conformité des travaux autorisés par la non-opposition à déclaration préalable délivrée le 30 janvier 2020. Par un courriel du 16 octobre 2020, dont la société requérante demande l’annulation, à la suite de la visite du 5 octobre 2020, la commune a informé la société requérante qu’il était possible que la déclaration attestant de l’achèvement et de la conformité des travaux fasse l’objet d’une contestation car les plans d’agencement du premier étage ne paraissent pas correspondre aux faits, que le nombre de logements présents dans l’immeuble serait de 7, que les logements qui se trouvent dans la cour arrière n’apparaissent pas dans l’acte notarié, et que cet ensemble immobilier est en contrariété avec plusieurs dispositions du règlement du plan local d’urbanisme opposable. La commune a informé la société requérante qu’elle a la faculté d’organiser une visite de contrôle des travaux prévue par l’article L. 480-12 du code de l’urbanisme, s’exerçant jusqu’à six ans après l’achèvement des travaux, que la visite peut être autorisée par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux et que l’article L. 480-12 du code de l’urbanisme punit de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait de faire obstacle aux fonctions de recherche et de constatation des infractions aux règles d’urbanisme. Par une décision du 28 octobre 2020, le maire de Chelles a contesté la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux à la déclaration préalable DP 77 108 19 0272. Par un courrier du 16 décembre 2020, la société requérante a notamment demandé à la commune de Chelles de l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de ce courriel du 16 octobre 2020.

Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation :

2. Aux termes de l’article L. 462-2 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 peut, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, procéder ou faire procéder à un récolement des travaux et, lorsque ceux-ci ne sont pas conformes au permis délivré ou à la déclaration préalable, mettre en demeure le maître de l’ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité. Un décret en Conseil d’État fixe les cas où le récolement est obligatoire. / Passé ce délai, l’autorité compétente ne peut plus contester la conformité des travaux. / Les visites effectuées dans le cadre du récolement des travaux sont soumises aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 461-1 et des articles L. 461-2 et L. 461-3 ». Aux termes de l’article R. 462-9 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle estime que les travaux ne sont pas conformes à l’autorisation, l’autorité compétente pour délivrer le permis ou prendre la décision sur la déclaration préalable met en demeure, dans le délai prévu à l’article R. 462-6, le maître de l’ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité avec l’autorisation accordée. / Cette mise en demeure est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal. Elle peut être envoyée par échange électronique dans les cas prévus à l’article R. 423-48. Elle rappelle les sanctions encourues ».

3. Il ressort des pièces du dossier que le courriel du 16 octobre 2020 qui a été adressé à la société requérante à la suite de la visite sur site se borne à faire la liste de l’ensemble des non-conformités relevées par la commune de Chelles et comporte seulement la mention qu'« il est envisagé que votre déclaration attestant de l’achèvement et de la conformité des travaux fasse l’objet d’une contestation », sans jamais préciser selon quelles modalités et dans quels délais la société requérante devrait y pourvoir, ni même préciser les sanctions encourues en cas d’inaction au terme de ce délai. En outre, ce courriel intervient dans le cadre de nombreux échanges entre la SCI Chrono et la commune défenderesse quant à déclaration datée d’août 2020 attestant de l’achèvement et de la conformité des travaux autorisés par l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 30 janvier 2020. Ce faisant, ce courriel, qui informe la SCI Chrono d’une opposition éventuelle de la commune à cette déclaration et lui indique les motifs de non-conformité relevés sans caractériser une mise en demeure, ne comporte pas de décision et a le caractère d’un acte préparatoire. Tel que cela est soutenu en défense, le courriel ainsi échangé le 16 octobre 2020 entre la société requérante et la commune de Chelles ne constitue pas une décision administrative faisant grief à la société requérante. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Chelles doit être accueillie.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation du courriel du 16 octobre 2020 présentées par la SCI Chrono doivent être rejetées comme irrecevables.

Sur les conclusions indemnitaires :

5. Si la société requérante soutient que les agissements de la commune de Chelles constitués par la décision du 16 octobre 2020 sont fautifs, il ne résulte pas de l’instruction qu’en informant le pétitionnaire de ce qu’il est possible que sa déclaration de l’achèvement et de la conformité des travaux à la déclaration préalable de travaux délivrée le 30 janvier 2020 fasse l’objet d’une opposition et qu’en cherchant à s’assurer de la conformité de la construction aux règles d’urbanisme, la commune de Chelles mette en œuvre un comportement fautif.

6. Il résulte de ce qui précède que la SCI Chrono n’est pas fondée à soutenir que la commune de Chelles a commis des agissements fautifs de nature à engager sa responsabilité. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.

Sur les frais liés à l’instance :

7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Chelles, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SCI Chrono au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société requérante la somme que la commune de Chelles demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI Chrono est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Chelles au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Chrono et à la commune de Chelles.

Délibéré après l’audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Mullié, présidente,

Mme Jeannot, première conseillère,

Mme Blanc, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.

La rapporteure,

T. BLANCLa présidente,

N. MULLIE

La greffière,

C. ROUILLARD

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

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