Tribunal administratif de Melun, 30 décembre 2022, n° 2212401

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Melun, 30 déc. 2022, n° 2212401
Juridiction : Tribunal administratif de Melun
Numéro : 2212401
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Non-lieu
Date de dernière mise à jour : 7 septembre 2023

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 26 et 28 décembre 2022, Mme C B, représentée par Me Goba, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 25 décembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a refusé l’entrée sur le territoire français et l’a maintenue en zone d’attente ;

2°) à titre principal, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de la laisser entrer sur le territoire français ;

3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de la réacheminer vers la Grèce et non directement vers son pays, la République démocratique du Congo (RDC).

Elle soutient que :

En ce qui concerne l’urgence :

— la condition d’urgence de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite dès lors qu’elle est maintenue en zone d’attente le temps strictement nécessaire à l’organisation de son départ pour la RDC, destination couverte quotidiennement par des vols de la compagnie

Air France ;

En ce qui concerne l’atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale :

— la décision du 25 décembre 2022 porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, qui constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dès lors qu’elle est insuffisamment motivée, que le motif, tiré de ce qu’elle était en possession d’un document de voyage faux, falsifié ou erroné, est matériellement inexact dès lors qu’elle justifie d’un passeport authentique revêtu d’un visa Schengen délivré par les autorités consulaires grecques au Congo en cours de validité et qu’en conséquence, le refus d’entrée sur le territoire français est entaché d’un détournement de pouvoir ;

En ce qui concerne la demande d’injonction de réacheminement vers la Grèce:

— elle ne saurait être réacheminée en RDC dès lors qu’elle est en possession d’un visa Schengen délivré par les autorités consulaires grecques au Congo en cours de validité, qu’elle a loué des chambres d’hôtel en Grèce, où elle a encore ses affaires, ce qui, à défaut, lui occasionnerait des frais supplémentaires.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2022, le ministre de l’intérieur et des Outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

— la condition d’urgence n’est pas satisfaite car la requérante s’est elle-même placée dans la situation d’urgence qu’elle invoque en tentant de pénétrer sur le territoire français munie d’un document de voyage faux, falsifié ou erroné ; ce faisant, elle ne pouvait ignorer qu’elle commettait une infraction de nature à empêcher son entrée en France ;

— l’atteinte manifestement illégale à sa liberté d’aller et de venir n’est pas caractérisée dès lors, d’une part, que le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant et, d’autre part, que l’intéressée a enfreint l’article 6 du règlement UE 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du

9 mars 2016 dès lors que le gouvernement français a rétabli le contrôle aux frontières, notamment aériennes, du 1er novembre 2022 au 30 avril 2023, et qu’il résulte du procès-verbal de constatation de la police aux frontières de l’aéroport d’Orly du 25 décembre 2022 que l’intéressée a tenté de pénétrer sur le territoire français munie d’un document de voyage faux, falsifié ou erroné.

Vu :

— les autres pièces du dossier ;

Vu:

— le règlement UE 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Dumas, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Au cours de l’audience publique tenue le 28 décembre 2022 à 11h00, en présence de

Mme Aubret, greffière d’audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de

Me Goba, représentant Mme B, présente, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.

Le ministre de l’intérieur n’était ni présent, ni représenté.

L’instruction a été clôturée à 11h30.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l’instruction que Mme B, ressortissante de République démocratique du Congo (RDC), née le 8 juin 1980 à Kinshasa, a été contrôlée le 25 décembre 2022 à l’aéroport d’Orly à l’arrivée du vol n°TO3521 de la compagnie Transavia en provenance d’Athènes (Grèce). À l’issue de ce contrôle, une décision de refus d’entrée sur le territoire lui a été opposée au motif qu’elle était munie d’un document de voyage faux, falsifié ou erroné et l’intéressée a été placée en zone d’attente en vue de son réacheminement. La requérante demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de ces décisions. Toutefois, par une ordonnance du 29 décembre 2022, postérieure à l’introduction de la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil a ordonné la mise en liberté de la requérante. Dès lors, la requête de Mme B, qui a obtenu satisfaction, est devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.

O R D O N N E :

Article 1 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l’intérieur et des Outre-mer.

Le juge des référés,

Signé : M. A

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2212401

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Tribunal administratif de Melun, 30 décembre 2022, n° 2212401