Tribunal administratif de Montpellier, 28 novembre 2001, n° 971709

  • Conseil municipal·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Ville·
  • Associations·
  • Avis·
  • Délibération·
  • Service·
  • Tribunaux administratifs·
  • Collectivités territoriales

Chronologie de l’affaire

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

www.maudet-camus.fr · 28 juillet 2014

France-Domaine a remplacé le service des Domaines depuis 2006. Ce service est sous l'autorité du préfet et sous la responsabilité du trésorier payeur général. France-Domaine est appelée à émettre des avis sur la valeur vénale ou locative des biens immobiliers en cas d'acquisition, de location ou de vente. La consultation du service des domaines est obligatoire pour les projets d'acquisitions d'immeubles ou de droits réels immobiliers ainsi que pour les prises à bail dès lors que l'opération projetée dépasse un certain seuil. D'autre part, l'article L. 2241-1 du Code général des …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 28 nov. 2001, n° 971709
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 971709

Texte intégral

AB-971709

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Requête n° 971709

--------------------------------- Association “SAINT-CYPRIEN ma ville” et autres

---------------------------------- Audience du 14 novembre 2001

---------------------------------- Lecture du 28 novembre 2001

---------------------------------- CNIJ : 135-02-02

---------------------------------- Code publication :

Le Tribunal Administratif de Montpellier,

5ème Chambre composée de
M. F-D G H, président,
Mme X Y et M. Z A,

assesseurs

assistés de
M. D E, greffier,

rend le jugement suivant :

Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier, le 27 mai 1997, sous le numéro 971709, l’association “SAINT-CYPRIEN ma ville”, représentée par son président en exercice, et autres demandent au tribunal l’annulation de la délibération en date du 28 mars 1997 par laquelle le conseil municipal de la commune de SAINT-CYPRIEN a décidé la vente du terrain cadastré “la Marende section AD n̊ 1380" à la société Georges V, moyennant le prix de 4.500.000 F ;

……………………………………………………………………………………………………………………………………

….

Par un mémoire enregistré le 14 août 1997, la commune de SAINT-CYPRIEN conclut au rejet de la requête et demande la condamnation solidaire des requérants à lui verser une somme de 20.000 F, au titre de l’article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 14 novembre 2001.

Le tribunal a examiné la requête, la décision attaquée ainsi que les mémoires et les


pièces produits par les parties.

Il a entendu à l’audience publique :

. le rapport de Mme X Y, conseiller,

. les observations de Me X. pour la commune de Saint-Cyprien,

. et les conclusions de Mme B C, commissaire du gouvernement.

Au vu : – du code général des collectivités territoriales,

- du code de justice administrative,

Sur les conclusions en annulation :

* sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune :

Considérant qu’aux termes du troisième alinéa de l’article L 2241-1 du code général des collectivités territoriales : “ Toute cession d’immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2.000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l’avis du service des domaines. Cet avis est réputé donné à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la saisine de ce service ” ;

Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que l’aliénation par la COMMUNE DE SAINT-CYPRIEN du terrain cadastré “la Marende section AD n° 1380", appartenant à son domaine privé, a été précédée d’une premier avis du service des domaines en juillet 1996, qui a retenu une valeur de 12 millions de francs pour une surface de 35.000 m² ; que toutefois, un nouvel avis du service des domaines a été sollicité par la commune le 20 mars 1997, lequel a estimé que pour une surface hors œuvre net constructible limitée à 9.500 mètres carrés, la valeur du terrain était de 5,6 millions de francs ; qu’en application des dispositions ci-dessus reproduites, le conseil municipal n’était pas tenu, en tout état de cause, par les avis ainsi émis par le service des domaines ; que dès lors, c’est en vain que les requérants se prévalent du premier avis de ces services, en ce qu’il a fixé dans un premier temps la valeur vénale du terrain à 12 000 000 F ;

Considérant, en second lieu, qu’aucune procédure particulière n’est imposée aux collectivités locales pour aliéner un bien de leur patrimoine ; qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation à la commune de donner la préférence au mieux offrant ; qu’il ressort des pièces du dossier que la parcelle litigieuse est classée au plan d’occupation des sols défini par le règlement de zone comme une zone d’habitat dense, essentiellement collectif, la hauteur des constructions étant plafonnée à 12,50 mètres hors-tout ; que la commune a souhaité privilégier dans cette zone l’immobilier de tourisme et de loisirs ; qu’à la suite d’un avis d’information publié dans les quotidiens locaux et dans un hebdomadaire spécialisé, quatre offres d’achat ont été déposées ; qu’aucune de ces offres n’utilisait la totalité de la surface légalement constructible ; que par la délibération attaquée, le conseil municipal a retenu en définitive l’offre de la société Georges V, spécialisée dans l’immobilier de loisirs et de vacances, pour un montant de 4,5 millions de francs ; que cette délibération mentionnait la création d’une servitude limitant la surface constructible à 9 500 mètres carrés ; que le projet de cette société consistait ne construire que sur cette surface ainsi limitée et répondait aux caractéristiques d’habitat de la zone voulues par la commune ; qu’en l’état des pièces du dossier et au vu, en particulier, du second avis du service des domaines, lequel avait estimé la valeur vénale du terrain en fonction d’une surface constructible limitée à 9 500 mètres carrés, il n’apparaît pas que le choix ainsi retenu par le conseil municipal à l’appui de sa décision soit


entaché d’erreur manifeste d’appréciation ; que le moyen avancé sur ce point par les requérants doit être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, qu’aucun élément du dossier n’établit le détournement de pouvoir allégué ; que, dès lors, ce moyen ne peut qu’être écarté ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de l’association

“SAINT-CYPRIEN ma ville” et des autres requérants susvisés doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »

Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’association “SAINT-CYPRIEN ma ville”, et autres à payer à la commune de SAINT- CYPRIEN une somme de 5.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

LE TRIBUNAL DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l’association “SAINT-CYPRIEN ma ville”, et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de SAINT-CYPRIEN au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association “SAINT-CYPRIEN ma ville”, et autres.

Prononcé en audience publique le 28 novembre 2001.

Le Conseiller-rapporteur, Le Président,

X Y F-D G H

Le Greffier,

D E

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Montpellier, 28 novembre 2001, n° 971709