Tribunal administratif de Montpellier, 19 décembre 2014, n° 1301138

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 19 déc. 2014, n° 1301138
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 1301138

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE MONTPELLIER

No 1301138

___________

M. Y B X

___________

Mme Houvenaghel

Rapporteur

___________

M. Charvin

Rapporteur public

___________

Audience du 5 décembre 2014

Lecture du 19 décembre 2014

___________

sf

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Montpellier

(3e chambre)

36-08-03-004

C

Vu la requête, enregistrée au greffe le 13 mars 2013, sous le n° 1301138, présentée pour M. Y B X, demeurant 34, rue Aristide Maillol, 66650 Banyuls-sur-Mer, par la SCP d’avocats Marijon-Dillenschneider ; M. X demande au Tribunal :

1°) l’annulation de l’ordre de mission n° 722 refusant la prise en charge de certains frais de déplacement en date du 7 novembre 2012 et l’annulation de la décision de refus de prise en charge des frais de déplacement suite à la demande gracieuse présentée le 4 février 2013 ;

2°) condamner l’Etat à lui verser la somme de 340,29 euros assortie des intérêts à compter du 4 février 2013, avec capitalisation desdits intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

— le régime de remboursement des frais de déplacement posé par l’arrêté du 24 mai 2007 ne prévoit aucun agrément préalable à l’engagement des frais d’hébergement ;

— il était en dehors de sa résidence familiale et administrative entre 00 heure et 05 heures, pour la durée fixée par son ordre de mission entre le 27 novembre et le 30 novembre 2012, il a engagé 183 euros de frais ;

— il était en dehors de sa résidence familiale et administrative entre 11 heures et 14 heures et entre 18 heures et 21 heures pour sept demi- journées, ainsi 7 frais de repas doivent être pris en compte dont 3 à la cantine et 4 à l’extérieur soit 83.89 euros ;

— il convient d’y ajouter 152.40 euros pour les frais de transport ;

Vu les décisions attaquées ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe le 21 mars 2013, présenté pour M. X, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et qui soutient au surplus que :

— le guide de la logistique et l’arrêté du 9 juillet 2008 relatif aux conditions et aux modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire ne lui sont pas opposables, il est agent du ministère de l’agriculture ;

— l’ordre de mission présente un caractère décisionnaire et est donc de ce fait attaquable ;

— la durée de travail dans la fonction publique comprend une amplitude maximale de 12 heures, le trajet entre son domicile et Montpellier dure 2 heures 15, pour assister à la formation, il aurait donc eu une journée d’une amplitude minimale de 13 heures ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 17 juin 2013, présenté par le préfet des Pyrénées-Orientales qui conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet ;

Il soutient que la demande est irrecevable car :

— l’ordre de mission constitue une mesure d’ordre intérieur qui ne crée pas de droits et ne fait pas grief ;

— la requête est tardive, l’ordre de mission a été reçu au plus tard avant le début de la mission soit le 27 novembre 2012, or la requête a été enregistrée le 13 mars 2013, soit plus de 2 mois après la réception de l’ordre de mission ;

— le recours du 4 février 2013 ne conclut pas à l’annulation de l’ordre de mission, il ne peut donc être considéré comme un recours administratif ;

— le recours du 4 février 2013 n’avait donné lieu à aucune réponse le 13 mars 2013 lors de l’engagement de la requête, aucune réponse implicite de rejet n’existait donc à cette date et ainsi aucune décision ne pouvait être attaquée ;

Il soutient au fond que :

— le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 s’applique à tous les personnels civils de l’État, il rappelle la nécessité d’un ordre de mission, formalité indispensable à l’exercice de tout déplacement ;

— les conditions d’exécution de la mission relèvent de la seule compétence de l’autorité hiérarchique ;

— l’arrêté du 24 mai 2007 fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels et collaborateurs du ministère de l’agriculture et de la pêche se réfère au décret du 3 juillet 2006, le guide logistique de la direction départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales reprend les règles nationales et a été adopté en 2009 suite à la fusion de la direction départementale de l’équipement et de l’agriculture et de la direction départementale de l’équipement et de la direction départementale de l’agriculture et de la forêt ;

— la durée maximale de 12 heures s’entend comme la durée effective du temps de formation, trajets exclus ; en tout état de cause, la durée de formation étant de 6 heures 50 par jour, le trajet d’une durée maximale de 4 heures 50 par jour aboutirait au total à 11 heures d’amplitude, soit une amplitude inférieure aux 12 heures d’amplitude maximale autorisées par la réglementation ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe le 11 juillet 2013, présenté pour M. X, qui conclut à la recevabilité de la requête et maintient ses conclusions ;

Il soutient que :

— l’auteur du mémoire en défense ne dispose d’aucune délégation de pouvoir et de signature et que ses écritures seront déclarées irrecevables ;

— l’ordre de mission constitue un acte faisant grief et créant des droits ;

— le recours n’est pas tardif car l’acte attaqué ne mentionne pas les voies et délais de recours et a été précédé d’un recours gracieux ;

— le contentieux est lié dès lors qu’en cours d’instance est née une décision implicite de rejet ;

— seul le décret du 3 juillet 2006 et l’arrêté du 27 mai 2007 sont applicables ;

— subsidiairement, la circulaire numéro 2006-101 du 19 décembre 2006 est illégale car elle édicte des règles particulières plus restrictives que le décret ; le guide logistique n’a aucune valeur légale ;

Vu l’ordonnance en date du 8 août 2013, fixant la clôture d’instruction au 9 septembre 2013, en application des articles R.613-1 et R.613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 août 2013, présenté par le préfet des Pyrénées-Orientales, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Il soutient, au surplus, que le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales a reçu délégation de signature pour l’ensemble des domaines relevant de ses compétences et donc pour signer le mémoire en défense ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe le 9 septembre 2013, présenté pour M. X, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu l’ordonnance en date du 10 septembre 2013, ordonnant la réouverture de l’instruction et fixant la clôture au 14 octobre 2013, en application de l’article R.613-4 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 14 octobre 2013, présenté par le préfet des Pyrénées-Orientales, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe le 2 juillet 2014, présenté pour M. X, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat ;

Vu l’arrêté du 24 mai 2007 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels et collaborateurs du ministère de l’agriculture et de la pêche ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 5 décembre 2014 :

— le rapport de Mme Houvenaghel, premier conseiller ;

— les conclusions de M. Charvin, rapporteur public ;

— et les observations de Me Dillenschneider, pour M. Y B X, requérant ;

1. Considérant que M. X, technicien chef à la direction départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales, en poste à Perpignan, s’est rendu à Montpellier du 27 au 30 novembre 2012 dans le cadre d’une formation ; que, si l’ordre de mission n° 722 en date du 7 novembre 2012, lui refusait la prise en charge des frais de nuitées et des indemnités de repas du soir, M. X a cependant engagé ces dépenses sur la période du 27 au 30 novembre 2012 ; que, par courrier du 30 janvier 2013, envoyé par télécopie le 4 février 2013, M. X a saisi la direction départementale des territoires et de la mer d’une demande gracieuse de remboursement comprenant les 3 nuitées des 27, 28 et 29 novembre 2012, 7 indemnités de repas dont 3 repas de midi et 4 repas du soir sur la même période et des frais de transport à hauteur de 152,40 euros soit une demande totale de remboursement de frais d’un montant de 340,21 euros ; que, par courrier daté du 7 mars 2013, le directeur de la direction départementale des territoires et de la mer a rejeté son recours gracieux ; que le requérant demande l’annulation de l’ordre de mission n° 722 en date du 7 novembre 2012 en ce qu’il lui refuse la prise en charge des frais en litige ensemble la décision en date du 7 mars 2013 rejetant son recours gracieux et la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 340,29 euros assortie des intérêts à compter du 4 février 2013, avec capitalisation ;

Sur l’exception d’irrecevabilité du mémoire en défense :

2. Considérant que M. Y Z de la Mothe, secrétaire général de la préfecture de Pyrénées-Orientales dispose, par arrêté préfectoral en date du 30 janvier 2012 régulièrement publié, d’une délégation en vue de signer tous documents relevant des attributions de l’Etat dans le département ; que, par suite, contrairement à ce qu’allègue le requérant, les écritures en défense signées par M. Y Z de la Mothe sont recevables ;

Sur conclusions à fin d’annulation :

Sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir ;

3. Considérant qu’aux termes de l’article 3 du décret du 3 juillet 2006 susvisé applicable au litige : «Lorsque l’agent se déplace pour les besoins du service hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale à l’occasion d’une mission, d’une tournée ou d’un intérim, il peut prétendre : à la prise en charge de ses frais de transport sur production des justificatifs de paiement auprès du seul ordonnateur / à des indemnités de mission qui ouvrent droit, cumulativement ou séparément, selon les cas, au : 1° Remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas ; 2° Remboursement forfaitaire des frais d’hébergement et, pour l’étranger et l’outre-mer, des frais divers, sur production des justificatifs de paiement de l’hébergement auprès du seul ordonnateur(…)A l’occasion d’un stage, l’agent peut prétendre :- à la prise en charge de ses frais de transport ;- et à des indemnités de stage dans le cadre d’actions de formation initiale ou d’indemnités de mission dans le cadre d’actions de formation continue. Dans ce dernier cas, s’il a la possibilité de se rendre dans un restaurant administratif ou d’être hébergé dans une structure dépendant de l’administration moyennant participation, l’indemnité de mission attribuée à l’agent est réduite d’un pourcentage fixé par le ministre ou par délibération du conseil d’administration de l’établissement. Les indemnités de stage instituées par le présent décret ne sont pas versées aux agents qui, appelés à effectuer un stage dans un établissement ou centre de formation des agents de l’Etat, bénéficient, à ce titre, d’un régime indemnitaire particulier. L’indemnité de mission et l’indemnité de stage sont exclusives l’une de l’autre.» ; qu’aux termes de l’article 2 du même décret : «(…) sont considérés comme : 1° Agent en mission : agent en service, muni d’un ordre de mission pour une durée totale qui ne peut excéder douze mois, qui se déplace, pour l’exécution du service, hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale (…)4° Agent en stage : agent qui suit une action de formation initiale ou agent qui se déplace, hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale, pour suivre une action de formation continue organisée par l’administration ou à son initiative en vue de la formation professionnelle des personnels de l’Etat conformément aux dispositions du titre Ier du décret du 14 juin 1985 susvisé et du titre Ier du décret du 26 mars 1975 susvisé» ; qu’aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 24 mai 2007 susvisé « L’agent se trouvant en dehors de ses résidences familiale et administrative pendant toute la période comprise entre zéro heure et cinq heures peut prétendre au remboursement des frais d’hébergement effectivement engagés, sur présentation d’un justificatif de paiement original, sur la base du forfait fixé par l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l’article 3 du décret du 3 juillet 2006 susvisés.» ; qu’aux termes de l’article 4 du même arrêté : «L’agent en mission se trouvant en dehors de ses résidences familiale et administrative pendant toute la période comprise entre 11 heures et 14 heures et entre 18 heures et 21 heures peut prétendre au remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas dans les conditions prévues à l’alinéa précédent» ;

4. Considérant qu’il résulte de l’instruction que la formation suivie par M. X à Montpellier se déroulait entre 9 heures et 17 heures 45 ; que la durée de trajet, selon les propres écritures du requérant, pour rejoindre son domicile est évaluée à 2 heures 15 ; qu’ainsi, M. X ne se trouvait dans l’impossibilité ni de rejoindre ses résidences familiale et administrative ni d’y demeurer pendant toutes les périodes comprises entre 18 heures et 21 heures et entre zéro heure et cinq heures ; que M. X n’était légalement titulaire d’aucun ordre de mission l’autorisant à engager des frais de nuitées et de repas du soir ; que, dès lors, l’ordre de mission n° 722 en date du 7 novembre 2012 et la décision en date du 7 mars 2013 rejetant son recours gracieux relatif au refus de remboursement des nuitées et des repas du soir ne sont entachés d’aucune erreur de droit ;

5. Considérant que les déplacements effectués en dehors du cycle de travail entre le domicile et un lieu de travail inhabituel ne constituent pas du temps de travail effectif ; que l’amplitude maximale de la journée de stage comprise entre 9 heures et 17 heures 45 est inférieure à 12 heures ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le refus de prise en charge des nuitées violerait les dispositions de la loi du 29 décembre 2010 relatives à l’amplitude maximale de la journée de travail fixée à 12 heures manque en fait ;

6. Considérant que le moyen tiré de l’illégalité de la circulaire n° 2006–101 du 19 décembre 2006 et du guide logistique est inopérant ;

7. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. X n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions susvisées ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité ;

8. Considérant qu’aucune illégalité fautive n’entachant les décisions contestées, les conclusions indemnitaires présentées par M. X doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Y B X et à la préfète des Pyrénées-Orientales.

Délibéré après l’audience du 5 décembre 2014, à laquelle siégeaient :

Mme Bonmati, président,

M. Souteyrand, premier conseiller,

Mme Houvenaghel, premier conseiller,

Lu en audience publique le 19 décembre 2014.

Le rapporteur, Le président,

I. HOUVENAGHEL D. BONMATI

Le greffier,

XXX

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 19 décembre 2014

Le greffier,

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