Tribunal administratif de Montpellier, 1er décembre 2022, n° 2204044

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 1er déc. 2022, n° 2204044
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2204044
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Date de dernière mise à jour : 7 septembre 2023

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 août 2022, Mme B A demande l’annulation des décisions du 10 juin 2022 par lesquelles la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a refusé de lui accorder le bénéfice de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », de l’allocation aux adultes handicapées, de la prestation de compensation du handicap et de l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer.

Elle soutient que son état de santé s’est dégradé.

Par un courrier du 2 août 2022, envoyé en lettre recommandée avec avis de réception, dont il a été accusé réception le 18 août suivant et auquel était joint le formulaire prévu par l’article R. 772-7 du code de justice administrative, le tribunal a rappelé à Mme A qu’elle devait, avant d’intenter une procédure devant le tribunal, effectuer un recours préalable devant le président du conseil départemental et l’a invitée à régulariser sa requête en produisant devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d’irrecevabilité, la décision du président du conseil départemental de l’Hérault en réponse à ce recours préalable obligatoire ou la preuve de son dépôt, ainsi qu’une argumentation destinée à montrer que les décisions contestées ont méconnu ses droits et tous documents jugés utiles.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de la sécurité sociale ;

— le code de l’action sociale et des familles ;

— le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapées :

2. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : () a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicape justifie l’attribution, () pour l’adulte de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l’article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte » mobilité inclusion « mentionnée à l’article L. 241-3 du présent code () c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l’attribution du complément de ressources mentionné à l’article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale () ». Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du I° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. ».

3. Il résulte de ces dispositions que les conclusions présentées par Mme A relatives à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ressortissent à la compétence du tribunal judiciaire. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision refusant le bénéfice de l’assurance vieillesse des parents au foyer :

4. Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 () ». Aux termes de l’article L. 142-1 du même code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ». Et aux termes de l’article L. 381-1 du même code : " () est affilié obligatoirement à l’assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale [à condition] qu’elle n’exerce aucune activité professionnelle ou seulement une activité à temps partiel la personne () assumant, au foyer familial, la charge d’une personne adulte handicapée dont la commission prévue à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles reconnaît que l’état nécessite une assistance ou une présence définies dans des conditions fixées par décret et dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal au taux ci-dessus rappelé, dès lors que ladite personne handicapée est son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son ascendant, descendant ou collatéral ou l’ascendant, descendant ou collatéral d’un des membres du couple. / Les différends auxquels peut donner lieu l’application du présent alinéa relèvent du contentieux technique de la sécurité sociale () ".

5. Il résulte de ces dispositions que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges relatifs à l’affiliation à l’assurance vieillesse. Par suite, et par application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.

Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision refusant le bénéfice de la prestation de compensation du handicap :

6. L’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « I – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : () b) Si les besoins de compensation () de l’adulte handicapé justifient l’attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l’article L. 245-1 () ». Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés () ». Aux termes de l’article L. 821-1-1 du même code : « Il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l’allocation aux adultes handicapés et d’un complément de ressources. Le montant de cette garantie est fixé par décret. / Le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés au titre de l’article L. 821-1 () ». L’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles, dispose que : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. () ».

7. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à la décision concernant le bénéfice de la prestation de compensation du handicap ressortissent à la compétence des tribunaux judiciaires. Dès lors, les conclusions présentées par Mme A à ce titre ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu, par suite, par application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision refusant la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » :

8. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 3° Apprécier : / a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution (), pour l’adulte, () de la carte » mobilité inclusion " mentionnée à l’article L. 241-3 du présent code ; () « . En vertu de l’article L. 241-3 du même code : » I. La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. () « . Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code précité : » Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. () Le silence gardé pendant plus de deux mois par l’auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ".

9. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la carte mobilité inclusion doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l’autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d’être déférée devant le tribunal, en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.

10. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 2 août 2022 et dont l’accusé de réception a été signé le 18 août suivant, Mme A n’a produit, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni la décision par laquelle la président du conseil départemental des Pyrénées-Orientales aurait statué sur le recours administratif préalable obligatoire qu’elle lui aurait adressé, ni la preuve du dépôt d’un tel recours. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation du refus de la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales de lui attribuer la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE

Article 1er : Les conclusions dirigées contre les décisions susvisées du 10 juin 2022 refusant à Mme A le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés, de l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer et de la prestation de compensation du handicap sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Montpellier, le 1er décembre 202La présidente de la 6ème chambre

S. ENCONTRE

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 1er décembre 202La greffière,

C. Arce

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