Tribunal administratif de Montpellier, 4ème chambre, 1er décembre 2022, n° 2100193

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 4e ch., 1er déc. 2022, n° 2100193
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2100193
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2023

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 janvier 2021 et le 5 septembre 2022, la société FLASSANS ENERGY, représentée par Me Ferrari, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :

1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 8 500 euros correspondant aux frais engagés en pure perte sur le projet de centrale photovoltaïque abandonné ;

2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 8 079 369 euros en réparation des préjudices résultant d’une rupture d’égalité de traitement ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— l’Etat a commis une illégalité fautive en raison de la violation de son obligation de notification du régime d’aide que constituent les arrêtés tarifaires concernant le rachat de l’électricité issue d’installations photovoltaïques, alors même que la Commission européenne n’a pas estimé que ce régime serait incompatible avec le marché commun ;

— il résulte de cette carence une rupture d’égalité de traitement, les producteurs ayant reçu leur devis de raccordement avant le 2 décembre 2010 ont pu poursuivre l’exploitation de leurs centrales en bénéficiant du tarif d’achat réglementé par l’arrêté du 12 janvier 2010, et une violation du principe de confiance légitime et de sécurité juridique ;

— il en résulte les préjudices suivants : 8 500 euros au titre des frais engagés sur le projet de centrale photovoltaïque, et 8 079 369 euros au titre des conséquences d’une distorsion de concurrence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut à titre principal au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que la société Enedis soit appelée à garantir l’Etat des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, dès lors que le préjudice, dont la requérante se prévaut, a pour origine une faute de ladite société.

Il soutient que :

— si l’absence de notification de l’arrêté du 12 janvier 2010 à la Commission européenne constitue une faute, il n’en résulte aucun préjudice indemnisable en absence de lien de causalité direct et certain entre ladite faute et ce préjudice dès lors que l’aide en cause étant illégale, la société n’aurait pu la percevoir ;

— l’absence de notification de l’arrêté du 12 janvier 2010 à la Commission européenne n’est pas susceptible de caractériser une rupture d’égalité de traitement ou de porter atteinte à

la concurrence, tous les opérateurs de production d’électricité photovoltaïque étant placés

dans une situation identique ; l’exclusion de la société requérante du dispositif introduit par l’arrêté du 12 janvier 2010 résulte de la modification réglementaire intervenue avec le décret du

9 décembre 2010 et non de l’absence de notification à la Commission européenne ;

— les préjudices allégués ne sont ni certains, ni établis dans leurs montants.

Par ordonnance du 22 septembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 2 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;

— la loi n°2000-108 du 10 février 2000 ;

— le décret n°2000-1196 du 6 décembre 2000 ;

— le décret n°2001-410 du 10 mai 2001 ;

— le décret n°2010-1510 du 9 décembre 2010 ;

— l’arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l’article 2 du décret n°2000-1196 du 6 décembre 2000 ;

— l’arrêté du 12 janvier 2010 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l’article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;

— le code de l’énergie ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. Souteyrand, président rapporteur ;

— les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public ;

— et les observations de Me Ferrari pour la requérante.

Considérant ce qui suit :

1. La société FLASSANS ENERGY a développé un projet visant à l’implantation d’une centrale photovoltaïque d’une puissance de 1 641 kWc. Le 24 août 2010, elle a transmis le dossier de demande de raccordement de l’installation à la société ERDF (devenue ENEDIS), mais cette dernière ne lui a ensuite communiqué aucune proposition technique et financière en vue de la conclusion du contrat d’achat d’électricité. Par sa requête, la société FLASSANS ENERGY demande la condamnation de l’État à lui verser les sommes de 8 500 euros et de 8 079 369 euros en réparation des préjudices qu’elle estime liés à l’abstention fautive de l’État de notification préalable à la Commission européenne des aides instaurées par les arrêtés tarifaires en matière d’achat d’électricité produite à partir de centrales photovoltaïques.

Sur la responsabilité :

2. D’une part, aux termes de l’article 10 de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, dont les dispositions sont aujourd’hui reprises à l’article L. 314-1 du code de l’énergie : « Sous réserve de la nécessité de préserver le bon fonctionnement des réseaux, Electricité de France et, dans le cadre de leur objet légal et dès lors que les installations de production sont raccordées aux réseaux publics de distribution qu’ils exploitent, les distributeurs non nationalisés mentionnés à l’article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée sont tenus de conclure, si les producteurs intéressés en font la demande, un contrat pour l’achat de l’électricité produite sur le territoire national par : / () 2° Les installations de production d’électricité qui utilisent des énergies renouvelables () ». Aux termes de l’article 1er du décret du 9 décembre 2010 suspendant l’obligation d’achat de l’électricité produite par certaines installations utilisant l’énergie radiative du soleil, pris en application des dispositions précitées de la loi du 10 février 2000 : « L’obligation de conclure un contrat d’achat de l’électricité produite par les installations mentionnées au 3° de l’article 2 du décret du 6 décembre 2000 susvisé est suspendue pour une durée de trois mois courant à compter de l’entrée en vigueur du présent décret. Aucune nouvelle demande ne peut être déposée durant la période de suspension ». Aux termes de l’article 3 de ce décret : « Les dispositions de l’article 1er ne s’appliquent pas aux installations de production d’électricité issue de l’énergie radiative du soleil dont le producteur a notifié au gestionnaire de réseau, avant le 2 décembre 2010, son acceptation de la proposition technique et financière de raccordement au réseau ». Enfin, aux termes de son article 5 : « A l’issue de la période de suspension mentionnée à l’article 1er, les demandes suspendues devront faire l’objet d’une nouvelle demande complète de raccordement au réseau pour bénéficier d’un contrat d’obligation d’achat ».

3. Il résulte des dispositions mentionnées au point précédent que seuls les producteurs ayant notifié au gestionnaire de réseau, avant le 2 décembre 2010, leur acceptation de la proposition technique et financière de raccordement au réseau peuvent bénéficier d’un contrat d’achat d’électricité dans les conditions antérieures à la suspension mise en œuvre par le décret du 9 décembre 2010, sous réserve de la mise en service de leur installation dans le délai de dix-huit mois à compter de la notification de cette acceptation.

4. D’autre part, l’article 107 § 1 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne stipule que : « Sauf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions ». L’article 108 du même traité prévoit que : « La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. ». Cette dernière stipulation impose aux autorités des Etats membres une obligation de notification de tout régime d’aide d’Etat à la Commission européenne dont la méconnaissance affecte la validité des actes comportant mise à exécution des mesures d’aides et l’intervention ultérieure d’une décision finale de la Commission, déclarant ces mesures compatibles avec le Marché commun, n’a pas pour conséquence de régulariser a posteriori les actes invalides. En l’espèce, il n’est pas contesté que le dispositif susmentionné accordant aux installations de production d’énergie renouvelable un tarif supérieur au prix du marché mis en place par la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, constitue une aide d’Etat et que l’Etat français n’a pas respecté son obligation de notification préalable à la Commission européenne, entachant ainsi d’illégalité les divers actes réglementaires pris pour son exécution, et notamment les arrêtés des 10 juillet 2006 et 12 janvier 2010 fixant les tarifs de rachat du KWh produit à partir d’énergie photovoltaïque.

5. Dès lors qu’une illégalité est fautive, elle est comme telle, et quelle qu’en soit la nature, susceptible d’engager la responsabilité d’une personne publique si elle est à l’origine des préjudices subis. En l’espèce, à supposer même que les aides règlementaires susmentionnées en cause, aient été déclarées conformes au droit communautaire, la circonstance que l’Etat n’en a jamais assuré la notification à la Commission européenne, condition nécessaire pour en permettre une attribution régulière, n’est pas à l’origine de l’impossibilité pour la société requérante d’avoir pu bénéficier des tarifs avantageux de rachat du KWh produit prévus par ces textes, dès lors qu’en tout état de cause, elle était définitivement exclue de ces dispositifs, dont celui issu du décret du 9 décembre 2010 qui lui était seul applicable compte tenu de la date du dépôt de sa demande, faute pour la société ERDF devenue ENEDIS de lui avoir transmis, en temps utile, en tout état de cause avant la date butoir du 2 décembre 2010 mentionnée au point 2, une proposition technique et financière. Par suite, la société FLASSANS ENERGY ne peut utilement se prévaloir de ce que la carence fautive, non contestée de l’Etat, est à l’origine de ses préjudices, tenant, d’une part, à des frais d’études et de permis de construire exposés en pure perte, d’autre part, à son manque à gagner et enfin, dès lors qu’elle n’a pas développé d’activité commerciale, à ceux qu’elle allègue à raison d’une distorsion de concurrence entre elle et d’autres producteurs d’énergie photovoltaïque qui ont pu bénéficier de ces tarifs de rachat au titre de l’un ou l’autre des dispositifs règlementaires précités. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la SAS FLASSANS ENERGY doivent être rejetées.

Sur les frais du litige :

6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse une quelconque somme à la société FLASSANS ENERGY, au titre de frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de la société FLASSANS ENERGY est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société FLASSANS ENERGY et au ministre de la transition écologique et solidaire.

Délibéré après l’audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Souteyrand, président,

M. Huchot, premier conseiller,

Mme Lesimple, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.

Le président-rapporteur,

E. Souteyrand

L’assesseur le plus ancien,

N. Huchot La greffière,

M-A. Barthélémy

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier le 1er décembre 2022.

La greffière,

M-A. Barthélémy

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