Tribunal administratif de Montpellier, 3ème chambre, 30 décembre 2022, n° 2106607

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 3e ch., 30 déc. 2022, n° 2106607
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2106607
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Exécution d'un jugement
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2023

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 23 mars 2022, le président du tribunal a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.

Par des mémoires, enregistrés les 16 décembre 2021 et 11 février 2022, Mme A C, représentée par Me Pion-Riccio, a saisi le tribunal d’une demande tendant à obtenir l’exécution du jugement n° 1900057 rendu le 23 octobre 2020 par cette juridiction et à ce que l’Etat lui verse des frais irrépétibles.

Elle soutient que :

— l’exécution du jugement implique l’annulation du précédent titre exécutoire et l’émission d’un nouveau titre précisant les modes de calcul ;

— il n’a pas été soustrait la majoration de retard infligée ;

— elle a droit également à la moitié du trop-perçu de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise, du complément indemnitaire et du supplément familial de traitement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2022, la ministre de la culture conclut au non-lieu à statuer :

Il soutient que :

— le jugement a été pleinement exécuté par l’annulation partielle du titre exécutoire contesté pour un montant de 1 810,80 euros ;

— les frais irrépétibles d’un montant de 1 000 euros ont été versés sur le compte CARPA de son conseil le 19 novembre 2020.

Par des observations enregistrées le 7 février 2022, la direction départementale des finances publiques conclut aux mêmes fins.

Elle soutient qu’elle a bien pris en compte l’annulation partielle du titre exécutoire pour un montant de 1 810,80 euros et transmis le titre d’annulation à l’intéressée le 31 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code civil ;

— le code monétaire et financier ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. B ;

— les conclusions de Mme Moynier, rapporteure publique ;

— et les observations de Me Coelo substituant Me Pion Riccio, représentant Mme C.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A C est technicienne d’art, titulaire de la fonction publique d’Etat depuis le 1er janvier 1994 et affectée à la manufacture de Lodève. Par arrêté du 22 janvier 2018, Mme C a été placée en disponibilité d’office pour raison de santé avec effet rétroactif pour une durée d’un an à compter du 18 avril 2017, date d’expiration de ses congés de maladie ordinaire. Par courrier du 14 mars 2018, la ministre lui a indiqué que la mise en œuvre de cette mesure avec effet rétroactif avait généré un trop-perçu de rémunération pour la période du 18 avril 2017 au 31 février 2018 pour un montant de 17 225,65 euros. Par courrier du 30 avril 2018, elle a été destinataire d’un titre de perception émis par la direction départementale des finances publique de l’Hérault mettant à sa charge la somme de 17 225,65 euros. Par jugement n° 1900057 du 23 octobre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a déchargé Mme C de l’obligation de payer la somme correspondant à un demi-traitement pour la période du 18 avril 2017 au 22 janvier 2018 en renvoyant l’intéressée devant le ministre de la culture pour le calcul de cette somme.

Sur la demande d’exécution :

2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». Il appartient au juge saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative d’apprécier l’opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu’il prescrit lui-même par la fixation d’un délai d’exécution et le prononcé d’une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l’exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l’être.

3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, l’exécution du jugement n° 1900057 du 23 octobre 2020 n’implique nullement l’annulation du titre exécutoire et l’émission d’un nouveau titre prenant en compte la somme liée à l’application d’un demi-traitement sur la période en cause, les conclusions à fin d’annulation du titre litigieux ayant été au demeurant expressément rejetées dans cette décision. Il était ainsi loisible à l’administration d’émettre un titre d’annulation partielle du titre déjà émis qui a conservé sa force exécutoire.

4. En deuxième lieu, la ministre de la culture fait valoir que pour l’exécution du jugement précité, elle a fait procéder par la direction départementale des finances publiques de l’Hérault à l’annulation partielle du titre exécutoire attaquée par émission d’un titre d’annulation pour le montant de 1 810,80 euros. Toutefois, comme l’oppose la requérante, les justificatifs fournis par la ministre ne permettent pas d’établir que l’administration a procédé exactement au calcul de la somme correspondant à un demi-traitement à laquelle la requérante a droit sur la période du 18 avril 2017 au 22 janvier 2018. En effet, ces justificatifs révèlent, d’une part, que l’administration n’a procédé qu’à des réfactions pour les mois de mai, juin et juillet 2017 et non sur toute la période pendant laquelle l’intéressée était en droit de percevoir un demi-traitement, d’autre part, qu’elle n’a pas pris en compte le supplément familial de traitement dans sa totalité, ni le complément indemnitaire, pour la quotité correspondante à un demi-traitement et, enfin, qu’elle a maintenu l’application d’une majoration de retard sans tenir compte de la réfaction effectuée. En revanche, contrairement à ce que soutient la requérante, l’indemnité forfaitaire de travaux supplémentaires, versée sous condition d’exercice effectif des fonctions y ouvrant droit, n’avait pas à être versée à un agent en congés maladie.

5. Il découle de ce qui précède que l’administration ne peut être regardée comme ayant complètement exécuté le jugement n° 1900057 du 23 octobre 2020. Il y a lieu d’enjoindre à la ministre de la culture de procéder à un nouveau calcul de la somme représentative du maintien à demi-traitement de Mme C du 18 avril 2017 au 22 février 2018 et d’en tirer toutes les conséquences quant au titre exécutoire émis le 19 mars 2018 d’un montant de 17 225, 65 euros, ce dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai.

Sur les frais liés au litige :

6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme, au demeurant non chiffrée, au titre des frais exposés par Mme C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE:

Article 1er : Il est enjoint à la ministre de la culture de procéder à un nouveau calcul de la somme représentative du maintien à demi-traitement de Mme C du 18 avril 2017 au 22 février 2018 et d’en tirer toutes les conséquences quant au titre exécutoire émis le 19 mars 2018 d’un montant de 17 225, 65 euros, ce dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai

Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et à la ministre de la culture.

Délibéré à l’issue de l’audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

— M. B, président- rapporteur,

— Mme Bayada, première conseillère,

— Mme Gavalda, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.

Le président rapporteur,

JP. B

La greffière,

B. Flaesch

L’assesseure la plus ancienne

A. Bayada

La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Montpellier, le 30 décembre 2022,

La greffière,

B. Flaesch

N°2106607

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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