Tribunal administratif de Montpellier, 3ème chambre, 30 décembre 2022, n° 2025843

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Sur la décision

Référence :
TA Montpellier, 3e ch., 30 déc. 2022, n° 2025843
Juridiction : Tribunal administratif de Montpellier
Numéro : 2025843
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2023

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance de renvoi, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a transmis au tribunal administratif de Montpellier, en application de l’article R. 351-8 du code de justice administrative, la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 17 novembre 2020, présentée par M. B D.

Par cette requête et un mémoire, enregistrés les 17 novembre 2020 et 6 mai 2021, M. B D, représenté par Me Markhoff, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2020 par lequel le service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Garonne a résilié son contrat d’engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire ;

2°) d’enjoindre au service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Garonne de le réintégrer dans ses fonctions de lieutenant de sapeur-pompier volontaire et de chef de centre, avec reconstitution de sa carrière, à compter de sa date d’éviction ;

3°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Garonne la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;

— il est insuffisamment motivé en droit et en fait ;

— la sanction de la résiliation de son engagement en qualité de sapeur-pompier volontaire repose sur des faits non fautifs ;

— elle est entachée d’erreur d’appréciation en ce qu’elle est disproportionnée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2021, le service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Garonne, représenté par Me Bomstain, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.

Par une ordonnance du 21 septembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 21 octobre 2022.

Un mémoire produit pour le service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Garonne le 5 décembre 2022, postérieurement à la clôture d’instruction, n’a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code général des collectivités territoriales ;

— le code de la sécurité intérieure ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme C,

— et les conclusions de Mme Moynier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, officier sapeur-pompier volontaire ayant le grade de lieutenant, exerce ses fonctions en qualité de chef du centre d’incendie et de secours de Saint-Béat (31). Par un arrêté du 17 septembre 2020, la présidente du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Haute-Garonne a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de résiliation de son engagement de sapeur-pompier volontaire. Par la requête susvisée, M. D demande au tribunal d’annuler cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. Aux termes de l’article R. 723-40 du code de la sécurité intérieure : " L’autorité de gestion peut, après avis du conseil de discipline, prononcer contre tout sapeur-pompier volontaire : / 1° L’exclusion temporaire de fonctions pour six mois au maximum ; / 2° La rétrogradation ; / 3° La résiliation de l’engagement. « . Aux termes de l’article R. 723-44 du même code : » Les décisions relatives à la discipline concernant les sapeurs-pompiers volontaires sont prises par les autorités compétentes mentionnées aux articles R. 1424-21, R. 1424-35 et R. 1424-40 du code général des collectivités territoriales et dans les conditions prévues aux articles R. 723-76 et R. 723-77 du présent code. « . Aux termes de l’article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales : » Les officiers du corps départemental jusqu’au grade de capitaine () sont nommés par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours. () ".

3. Il résulte des dispositions précitées que la décision prononçant la sanction disciplinaire de résiliation de l’engagement d’un sapeur-pompier volontaire ayant le grade d’officier doit être signée conjointement par le préfet et par la présidente du conseil d’administration du SDIS de la Haute-Garonne. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 17 septembre 2020 a été signé uniquement par Mme A, en sa qualité de présidente conseil d’administration du SDIS de la Haute-Garonne. Dans ces conditions, M. D, qui possède le grade de lieutenant, est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 septembre 2020, par lequel la présidente du conseil d’administration du SDIS de la Haute-Garonne a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de résiliation de son engagement de sapeur-pompier volontaire.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

5. Le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au SDIS de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation de M. D, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. D, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse au SDIS de la Haute-Garonne la somme demandée par lui au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du SDIS de la Haute-Garonne une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêté du 17 septembre 2020 de la présidente du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Garonne infligeant à M. D la sanction disciplinaire de résiliation de son engagement de sapeur-pompier volontaire est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation de M. D dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Garonne versera la somme de 1 500 euros à M. D en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice.

Article 4 : Les conclusions présentées par le service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Garonne sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Garonne.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l’audience du 16 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

— M. Gayrard, président,

— Mme Bayada, première conseillère,

— Mme Gavalda, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.

La rapporteure,

A. CLe président,

J-P. Gayrard

La greffière,

B. Flaesch

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 30 décembre 202Le greffier,

B. Flaesch

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