Tribunal administratif de Montreuil, 20 décembre 2012, n° 1105900

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 20 déc. 2012, n° 1105900
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 1105900

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE MONTREUIL

N° 1105900

___________

OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES INFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES ___________

M. Combes

Rapporteur

___________

M. Brenet

Rapporteur public

___________

Audience du 13 décembre 2012

Lecture du 20 décembre 2012

___________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Montreuil,

(6e chambre) 60-02-01-02

C

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2011, présentée pour l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est sis XXX, XXX, par Me de la Grange ;

L’ONIAM demande au tribunal :

1°) de condamner le centre hospitalier Delafontaine de Saint-Denis à lui rembourser la somme de 190 372,33 euros correspondant à l’indemnité qu’il a versée à M. X en réparation du préjudice qu’il a subi au cours de son hospitalisation au sein de cet établissement à partir du

23 mars 2003 ;

2°) de condamner le centre hospitalier Delafontaine à lui verser, en application de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, une pénalité supplémentaire d’un montant de 28 556 euros, correspondant à 15 % de l’indemnité qu’il a versée à M. X, à défaut de remboursement amiable ;

3°) de condamner le centre hospitalier Delafontaine à lui verser la somme de 1400 euros correspondant aux frais d’expertise qu’il a exposés dans le cadre de l’instruction du dossier de M. X ;

4°) d’assortir ces sommes des intérêts au taux légal, à compter de la demande préalable ;

5°) de mettre à la charge du centre hospitalier Delafontaine les dépens de l’instance ainsi qu’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que, par un avis en date du 9 septembre 2009, la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI) d’Ile-de-France a conclu à la responsabilité du centre hospitalier Delafontaine au titre de la paralysie plexique contractée par M. X au sein de cet établissement à la suite d’une compression des plexus brachiaux entre les 23 et 24 mars 2003 ; que sur la base de l’expertise médicale diligentée par la CRCI et de l’avis rendu par cette dernière, il a invité le centre hospitalier et son assureur à indemniser la victime à raison des préjudices subis ; qu’à la suite du refus opposé par l’assureur de cet établissement, il s’est substitué à celui-ci conformément aux dispositions prévues par l’article L. 1142-15 du code de la santé publique ;

Vu les mémoires en intervention, enregistrés les 28 juillet 2011 et 10 septembre 2012, présentés par la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis qui conclut à la condamnation du centre hospitalier Delafontaine à lui verser, sous réserve des prestations non comptabilisées ou à intervenir, une somme de 130 616,65 euros, assortie des intérêts à taux légal, au titre des prestations qu’elle a servies dans l’intérêt de M. X, ainsi qu’une somme de 997 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article 376-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 août 2012, présenté pour le centre hospitalier Delafontaine, par Me Hellmann, qui demande au tribunal :

1°) de rejeter la requête et les conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie ;

2°) à titre subsidiaire, de désigner un expert judiciaire pour se prononcer sur les éventuelles responsabilités et évaluer les préjudices subis par M. X ;

3°) de réduire le montant de la somme demandée par l’ONIAM au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la pratique d’une contention ayant entraîné la paralysie plexique de

M. X n’est pas établie et qu’aucun lien de causalité ne peut être retenu entre lesdites lésions et une quelconque contention physique ; que d’autres causes liées à l’état de santé de M. X sont à l’origine des troubles qu’il a subis et qu’ainsi, aucune responsabilité du centre hospitalier ne saurait être retenue ; qu’il ne pourra être fait droit à la pénalité de 15 % dès lors que le motif de refus d’indemnisation opposé est légitime ; qu’en ne produisant pas un relevé de prestations indiquant l’établissement de soins dans lequel se sont déroulés les périodes d’hospitalisation mentionnées, la caisse primaire d’assurance maladie n’établit pas de lien entre la faute alléguée du centre hospitalier et les débours dont le remboursement est demandé ;

Vu l’ordonnance en date du 12 septembre 2012 fixant la clôture de l’instruction au

15 octobre 2012 à 12 heures ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 octobre 2012, par lequel l’ONIAM conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et demande à titre subsidiaire au tribunal d’ordonner une expertise afin de déterminer les circonstances dans lesquelles le dommage est intervenu, ainsi que la réalité et l’étendue des préjudices subis par M. X ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 décembre 2012, présentée par la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 13 décembre 2012 :

— le rapport de M. Combes, conseiller ;

— les conclusions de M. Brenet, rapporteur public ;

— et les observations de Me Saint-Oyant, substituant Me Hellmann, pour le centre hospitalier Delafontaine ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X, âgé de 33 ans à la date des faits, a été retrouvé le 22 mars 2003, dans un état de confusion et portant des traces de vomissements, dans une chambre d’hôtel à Saint-Ouen ; qu’il a été conduit par les sapeurs pompiers à l’hôpital Delafontaine pour y être admis successivement aux services des urgences, puis de réanimation ; que l’état de santé de l’intéressé, marqué par la survenue de deux épisodes infectieux et d’une hypertension artérielle, a conduit au diagnostic d’un coma hyperosmolaire ; que, quarante-huit heures après son hospitalisation, l’équipe soignante a constaté la présence de plaies axillaires majeures et un déficit fonctionnel des mains et des avant-bras du patient ; que les électromyogrammes réalisés ont révélé une paralysie bilatérale de la partie basse du plexus brachial, pour laquelle M. X a subi des interventions correctrices les 4 septembre et 1er décembre 2004, puis a ensuite été soigné en hôpital de jour jusqu’au 4 avril 2005 ; qu’après consolidation, M. X souffre notamment d’une parésie des membres supérieurs qu’il impute à une contention passive réalisée à son encontre en raison de son agitation lors de son séjour au service des réanimation de l’hôpital Delafontaine ; que la CRCI d’Ile-de-France, saisie par l’intéressé, a émis le 19 septembre 2008 l’avis que l’affection subie est consécutive à une faute médicale de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier Delafontaine, et a estimé que la réparation du dommage incombait à la Société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM), assureur de l’établissement public de santé en cause ; que la SHAM ayant refusé d’indemniser M. X, l’ONIAM s’y est substitué pour réparer les dommages subis par celui-ci par deux protocoles transactionnels signés les 15 juin 2009 et 8 février 2010, puis a saisi la tribunal pour obtenir le remboursement des indemnités ainsi versées ;

Sur la responsabilité :

1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 1142-14 du code de la santé publique : « Lorsque la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu’un dommage (…) engage la responsabilité (…) d’un établissement de santé (…), l’assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée comme responsable par la commission adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l’avis, une offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis dans la limite des plafonds de garantie des contrats d’assurance. » ; qu’aux termes de l’article L. 1142-15 du même code : « En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre (…), l’office institué à l’article L. 1142-22 est substitué à l’assureur. (…) L’acceptation de l’offre de l’office vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil. (…) L’office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage (…). » ;

2. Considérant, d’une part, que l’ONIAM soutient qu’en raison de la survenance d’un épisode d’agitation, M. X a fait l’objet d’une contention physique passive entre le 22 et le

23 mars 2003, à l’origine de la paralysie plexique dont il est atteint ; que si le centre hospitalier Delafontaine fait valoir qu’un doute subsiste quant aux circonstances de l’apparition du dommage, et notamment quant à la réalité de la pratique d’une contention physique, aucune prescription par un médecin ou élément justifiant de sa mise en œuvre ne figurant au dossier médical de l’intéressé, et que par ailleurs, la seconde expertise diligentée par lui-même retient l’existence possible d’un lien entre l’état de santé antérieur du patient et l’apparition du dommage, il résulte toutefois du rapport établi par la CRCI d’Ile-de-France, ainsi que de son avis émis le 9 septembre 2009, que l’examen de l’état des blessures et des troubles fonctionnels présentés par M. X confirme l’hypothèse selon laquelle une contention physique a été pratiquée à son encontre, et que cette contention, qui a provoqué une compression des plexus brachiaux de la victime, est à l’origine de la paralysie plexique affectant la victime ;

3. Considérant, d’autre part, qu’il résulte de l’instruction, et notamment de l’expertise médicale diligentée par la CRCI d’Ile-de-France, que les troubles subis par M. X sont directement imputables à la contention physique passive réalisée à son encontre, et que celle-ci n’a pas été réalisée selon les règles de l’art dès lors notamment qu’elle n’a pas été précédée d’un traitement médicamenteux qui se serait révélé insuffisant, et que les draps utilisés pour l’opération n’ont pas été appliqués sur le thorax de M. X et fixés aux montants latéraux du lit, mais prenaient appui sur ses aisselles, provoquant ainsi par abrasion d’importantes plaies axillaires ainsi qu’une compression du plexus brachial entraînant une mise en souffrance des liaisons nerveuses ; que, par ailleurs, l’équipe soignante a commis un défaut de surveillance des points de pression, le patient s’étant pourtant plaint à plusieurs reprises de l’insensibilité de ses mains alors qu’il présentait un terrain diabétique favorisant ce type de lésions ; que ces manquements constituent une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier Delafontaine ;

Sur le préjudice :

Sur les préjudices patrimoniaux :

4. Considérant qu’il résulte de l’instruction, et notamment du protocole d’indemnisation transactionnelle du 8 décembre 2010, établi par l’ONIAM et accepté par M. X, qu’à la suite de l’accident médical subi par ce dernier, l’ONIAM justifie avoir versé une indemnisation d’un montant de 50 544,33 euros correspondant aux frais d’assistance par tierce personne à raison de deux heures par jour, de 2000 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, et de 700 euros en réparation des frais d’assistance exposés par l’intéressé au cours de la procédure diligentée devant la CRCI d’Ile-de-France ; que l’ONIAM a effectué une exacte appréciation des préjudices financiers ainsi subis par M. X ; qu’il y a dès lors lieu de lui allouer une indemnité équivalente d’un montant non contesté de 53 244,33 euros ;

Sur les préjudices personnels :

S’agissant des préjudices temporaires :

5. Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction que M. X a subi un déficit fonctionnel temporaire total entre le 14 mars 2003 et le 1er mai 2005 ; qu’à ce titre, l’ONIAM a versé à l’intéressé une indemnité d’un montant de 10 010 euros ; qu’il y a lieu de lui accorder une somme équivalente en réparation de ce chef de préjudice ;

6. Considérant, en second lieu, qu’il résulte de l’instruction, et notamment des travaux d’expertise précités, que les souffrances endurées par M. X doivent être évaluées à 5 sur une échelle de 1 à 7 ; qu’il sera fait une exacte appréciation du préjudice résultant de l’indemnisation de ces souffrances par l’ONIAM en fixant le montant de sa réparation à la somme de 10 000 euros ;

S’agissant des préjudices permanents :

7. Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction que l’ONIAM justifie avoir versé une indemnisation de 98 518 € correspondant au déficit fonctionnel partiel permanent présenté par M. X du fait de la parésie de ses membres supérieurs, et évalué à un taux de cinquante pour cent ; que l’ONIAM est fondé à demander la condamnation du centre hospitalier de Saint-Denis à lui verser à ce titre une indemnité équivalente ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que M. X a justifié, en raison de l’incapacité fonctionnelle dont il souffre, d’un préjudice d’agrément indemnisé par l’ONIAM à hauteur de 13 200 euros ; que celui-ci ayant effectué une exacte appréciation du préjudice subi par la victime, il y a lieu de lui accorder une somme équivalente et non contestée en réparation de ce préjudice ;

9. Considérant, en troisième lieu, qu’il résulte de l’instruction, et notamment de l’expertise précitée, que M. X justifie d’un préjudice esthétique qui doit être évalué à 3,5 sur une échelle de 1 à 7 ; qu’il sera fait une exacte appréciation du chef de préjudice résultant de son indemnisation en accordant à l’ONIAM une indemnité de 5 400 euros à ce titre ;

10. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, que le centre hospitalier de Saint-Denis doit être condamné à verser à l’ONIAM la somme globale de 190 372,33 euros ;

Sur la condamnation prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique :

11. Considérant qu’aux termes de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique : « L’office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage (…). Il peut en outre obtenir remboursement des frais d’expertise. En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l’assureur ou le responsable à verser à l’office une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité qu’il alloue.

12. Considérant qu’il y a lieu, en application de ces dispositions, de condamner le centre hospitalier Delafontaine à verser à l’ONIAM, d’une part, la somme de 1400 euros en remboursement des frais d’expertise qu’il a exposés pour le traitement du dossier de M. X, et d’autre part, la somme de 28 556 euros correspondant à quinze pour cent de l’indemnité globale qui lui est accordée par le présent jugement, en réparation du préjudice résultant des sommes qu’il a versées à la victime ;

Sur l’action subrogatoire de la caisse primaire d’assurance maladie :

13. Considérant, d’une part, qu’il résulte de l’instruction que la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis a versé aux débats un relevé de débours d’un montant de 130 616,65 euros, au titre des prestations versées au bénéfice de M. X, et faisant apparaître des dépenses d’hospitalisation pour les périodes du 3 au 7 août 2003, du 1er au 29 janvier 2004, du

26 février au 1er juin 2004, du 2 juin au 31 août 2004, du 1er au 7 septembre 2004, du 16 septembre au 30 novembre 2004 et du 2 décembre 2004 au 4 avril 2005 ; que ces dépenses étant au surplus corroborées par le rapport d’expertise réalisé par la CRCI d’Ile-de-France, il y a dès lors lieu de faire droit aux conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie tendant à la condamnation du centre hospitalier Delafontaine à lui verser à ce titre une somme équivalente ;

14. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « (…) En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget (…) » ; qu’il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier Delafontaine une indemnité forfaitaire d’un montant de 997 euros en application de ces dispositions ;

Sur les intérêts :

15. Considérant que lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine ; que, par suite, l’ONIAM a droit aux intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2010, date à laquelle la SHAM, assureur du centre hospitalier Delafontaine, a rejeté la demande d’indemnisation présentée par l’office requérant ; que, par ailleurs, la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 130 616,65 euros à compter du 28 juillet 2011, date d’enregistrement de son mémoire en intervention ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Delafontaine une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par l’ONIAM et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative :

17. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Delafontaine une somme de 35 euros au titre des dépens exposés par l’ONIAM en cours d’instance ;

D E C I D E :

Article 1er : Le centre hospitalier Delafontaine de Saint-Denis est condamné à verser à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 190 372,33 euros (cent quatre-vingt-dix mille trois cent soixante-douze euros et trente-trois centimes). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2010.

Article 2 : Le centre hospitalier Delafontaine de Saint-Denis est condamné à verser à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 29 956 (vingt-neuf mille neuf cent cinquante-six) euros en application des dispositions de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique.

Article 3 : Le centre hospitalier Delafontaine de Saint-Denis est condamnée à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis la somme de 130 616,65 euros (cent trente mille six cent seize euros et soixante-cinq centimes) qui portera intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2011, ainsi qu’une indemnité forfaitaire d’un montant de 997 (neuf cent

quatre-vingt-dix-sept) euros en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Article 4 : Le centre hospitalier Delafontaine de Saint-Denis versera à l’ONIAM la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le centre hospitalier Delafontaine de Saint-Denis versera à l’ONIAM la somme de 35 (trente-cinq) euros au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 7 : Le présent jugement sera notifié à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, au centre hospitalier Delafontaine de Saint-Denis et à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l’audience du 13 décembre 2012, à laquelle siégeaient :

Ph. Buchin, président,

R. Felsenheld, conseiller,

R. Combes, conseiller,

Lu en audience publique le 20 décembre 2012.

Le rapporteur, Le président,

Signé Signé

R. Combes Ph. Buchin

Le greffier,

Signé

A. Z

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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