Tribunal administratif de Montreuil, 20 décembre 2013, n° 1305980

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 20 déc. 2013, n° 1305980
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 1305980

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE MONTREUIL

N° 1305980

___________

M. Stevens GASTAUD

___________

Mme Seulin

Magistrat désigné

___________

M. Brenet

Rapporteur public

___________

Audience du 17 décembre 2013

Lecture du 20 décembre 2013

___________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Montreuil,

Le magistrat désigné,

49-04-01-04

C

Vu l’ordonnance n°1307582 de la vice-présidente de la 3e section du tribunal administratif de Paris en date du 5 juin 2013, transmettant la requête de M. Stevens Gastaud au tribunal administratif de Montreuil, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administratif ;

Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2013 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, présentée par M. Stevens Gastaud, demeurant 26 allée des Erables à Sevran (93270) ; M. Gastaud demande au tribunal d’annuler la décision 48 du ministre de l’intérieur en date du 8 février 2013 lui retirant trois points au capital de points de son permis de conduire à la suite de l’infraction constatée le 21 novembre 2012 ;

il soutient que son stationnement n’était pas dangereux ; qu’il adressé une requête en exonération à l’officier du ministère public près le tribunal de Police d’Aulnay-sous-Bois qui n’a pas pris en compte le rapport d’indulgence rédigé par son supérieur hiérarchique ; qu’il n’a jamais acquitté l’amende forfaitaire liée à cette infraction dès lors que le règlement de la consignation ne peut valoir paiement de l’amende forfaitaire ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 juin 2013, présenté par M. Gastaud et tendant aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 août 2013, présenté par le ministre de l’intérieur qui conclut au rejet de la requête ;

il fait valoir que l’avis de contravention produit par le requérant précise que, si le contrevenant souhaite contester la contravention, il n’effectue pas de paiement et que le paiement de l’amende forfaitaire entraîne la reconnaissance de l’infraction et le retrait de points ; que M. Gastaud s’est acquitté d’un montant de 135 euros correspondant au montant de l’amende forfaitaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Seulin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés audit article en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a, sur sa proposition, dispensé le rapporteur public de conclusions en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir au cours de l’audience publique du 17 décembre 2012 présenté son rapport et entendu les observations de M. Gastaud ;

Sur la légalité de la décision de retrait de points :

1. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. » ;

2. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 529-1 du code de procédure pénale : « Le montant de l’amende forfaitaire peut être acquitté soit entre les mains de l’agent verbalisateur au moment de la constatation de l’infraction, soit auprès du service indiqué dans l’avis de contravention dans les quarante-cinq jours qui suivent la constatation de l’infraction (…). » ; que, selon l’article 529-2 du même code : « Dans le délai prévu à l’article précédent, le contrevenant doit s’acquitter du montant de l’amende forfaitaire, à moins qu’il ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l’avis de contravention . (…) Cette requête est transmise au ministère public. A défaut du paiement ou d’une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public. » ; que l’article 530-1 du même code dispose : « Au vu de la requête faite en application du premier alinéa de l’article 529-2 (…), le ministère public peut, soit renoncer à l’exercice des poursuites, soit procéder conformément aux articles 524 à 528-2 ou aux articles 531 et suivants, soit aviser l’intéressé de l’irrecevabilité de la réclamation non motivée ou non accompagnée de l’avis. » ;

3. Considérant qu’aux termes de l’article 529-10 du même code : « Lorsque l’avis d’amende forfaitaire concernant une des contraventions mentionnées à l’article L. 121-3 du code de la route a été adressé au titulaire du certificat d’immatriculation ou aux personnes visées aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 121-2 de ce code, la requête en exonération prévue par l’article 529-2 ou la réclamation prévue par l’article 530 n’est recevable que si elle est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et si elle est accompagnée : 1° Soit de l’un des documents suivants (…) 2° Soit d’un document démontrant qu’il a été acquitté une consignation préalable d’un montant égal à celui de l’amende forfaitaire dans le cas prévu par le premier alinéa de l’article 529-2 (…) ; cette consignation n’est pas assimilable au paiement de l’amende forfaitaire et ne donne pas lieu au retrait des points du permis de conduire prévu par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1 du code de la route. L’officier du ministère public vérifie si les conditions de recevabilité de la requête ou de la réclamation prévues par le présent article sont remplies. » ;

4. Considérant enfin, qu’aux termes de l’article R. 49-18 du code de procédure pénale : « Lorsqu’une consignation a été acquittée en application des dispositions de l’article 529-10, il est fait application des dispositions suivantes : Si la consignation n’est pas suivie d’une requête en exonération ou d’une réclamation formulée conformément aux dispositions des articles 529-2, 529-10 et 530, elle est considérée comme valant paiement de l’amende forfaitaire ou de l’amende forfaitaire majorée. Si l’officier du ministère public classe sans suite la contravention, il notifie sa décision à l’auteur de la requête en exonération en l’informant que la consignation lui sera remboursée s’il en fait la demande au comptable du Trésor public. En cas de condamnation à une peine d’amende ou lorsque le prévenu est déclaré redevable de l’amende en application de l’article L. 121-3 du code de la route, la juridiction de jugement précise dans sa décision le montant de l’amende restant dû après déduction du montant de la consignation. En cas de décision de relaxe et s’il n’est pas fait application de l’article L. 121-3 du code de la route, la juridiction ordonne le remboursement de la consignation au prévenu si celui-ci en fait la demande au comptable du Trésor public. » ;

3. Considérant que, par la décision 48 attaquée, le ministre de l’intérieur a retiré trois points au capital de points du permis de conduire de M. Gastaud à la suite d’une infraction constatée le 21 novembre 2012 ; que M. Gastaud soutient avoir adressé une requête en exonération à l’officier du ministère public près le tribunal de Police d’Aulnay-sous-Bois après avoir reçu l’avis de contravention en date du 30 novembre 2012 et avoir acquitté une consignation de 135 euros ; que, toutefois, M. Gastaud n’établit pas, par les pièces qu’il joint à sa requête, que sa requête en exonération, datée du 12 décembre 2012 a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’officier du ministère public conformément aux dispositions de l’article 529-10 du code de procédure pénale ; qu’en outre, à supposer même que l’officier du ministère public ait bien été destinataire de la requête, les moyens tirés de ce qu’il n’aurait pas pris en compte le rapport d’indulgence dressé par sa hiérarchie que le requérant avait joint à sa requête et que son stationnement ne revêtait pas un caractère dangereux sont inopérants à l’appui de conclusions à fin d’annulation dirigées contre une décision administrative procédant au retrait de points du permis de conduire ; qu’enfin, il ressort des mentions figurant sur la décision du 8 février 2013 que M. Gastaud Aa payé le 19 décembre 2012 l’amende forfaitaire correspondant à l’infraction en cause ayant donné lieu au retrait de point litigieux, la consignation faite par le requérant ayant été regardée par l’officier du ministère public comme équivalent au paiement de l’amende forfaitaire ; qu’il s’ensuit que la réalité de l’infraction imputée au requérant doit être considérée comme établie au sens des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route et que c’est à bon droit que le ministre a procédé au retrait de trois points du capital de points afférent au permis de conduire de M. Gastaud ;

4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Gastaud n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de retrait de points intervenue à la suite de l’infraction commise le 21 novembre 2012 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Gastaud est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Stevens Gastaud et au ministre de l’intérieur.

Délibéré à l’issue de l’audience du 17 décembre 2013.

Lu en audience publique le 20 décembre 2013.

Le magistrat désigné, Le greffier,

Signé Signé

A. Seulin M. Chouart

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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