Tribunal administratif de Montreuil, 30 décembre 2022, n° 1802432

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 30 déc. 2022, n° 1802432
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 1802432
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Désistement d'office
Date de dernière mise à jour : 7 septembre 2023

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 mars 2018, la société Deka Investment GmbH agissant pour le compte de DFM Alpha SE 2008, représentée par Me Robert, demande au tribunal :

1°) d’ordonner la restitution, assortie des intérêts moratoires, des retenues à la source d’un montant global de 16 260,65 euros prélevées sur les dividendes de source française perçus au cours de l’année 2009 ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 août et 6 septembre 2018, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au non-lieu à statuer à concurrence de la somme dégrevée en cours d’instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Par une lettre du 4 novembre 2022, le tribunal a demandé à la société Deka Investment GmbH agissant pour le compte de DFM Alpha SE 2008, représentée par Me Robert, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d’un mois et l’a informé qu’à défaut, il serait réputé s’en être désisté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu : le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ».

2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 de ce code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».

3. Par un courrier du 4 novembre 2022 le conseil de la société Deka Investment GmbH agissant pour le compte de DFML Alpha SE 2008 a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai de 35 jours. Ce courrier l’informait que la société Deka Investment GmbH agissant pour le compte de DFM Alpha SE 2008, serait réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai de 35 jours qui lui était imparti. En dépit de cette invitation, dont son conseil a pris connaissance le 7 novembre 2022 à 11h39 via l’application Télérecours, ni la société Deka Investment GmbH agissant pour le compte de DFM Alpha SE 2008, ni son conseil n’ont procédé à la confirmation du maintien de la requête dans le délai imparti. Par suite, la société Deka Investment GmbH agissant pour le compte de DFM Alpha SE 2008 est réputée s’être désistée de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Deka Investment GmbH agissant pour le compte de DFM Alpha SE 2008.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Deka Investment GmbH, agissant pour le compte de DFM Alpha SE 2008, et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.

Fait à Montreuil, le 30 décembre 2022

Le président de la 10ème chambre,

Signé

B. Auvray

La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Montreuil, 30 décembre 2022, n° 1802432