Tribunal administratif de Montreuil, 30 décembre 2022, n° 2214340

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 30 déc. 2022, n° 2214340
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 2214340
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 7 septembre 2023

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2022, Mme C A B, représentée par Me Quiene, demande au tribunal :

1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, sans délai à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 600 euros par mois de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir le bénéfice de la part contributive de l’Etat et, dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A B, de verser directement cette somme à ce dernier.

Elle soutient que, contrairement à la décision de la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis reconnaissant la priorité de sa demande et le fait qu’un logement tenant compte de ses besoins et capacités devait lui être proposé en urgence, aucune offre effective ne lui a été faite dans le délai de six mois imparti.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.

Mme A B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 novembre 2022.

Vu :

— la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis du

24 novembre 2021 ;

— les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de la construction et de l’habitation ;

— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

— le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Terme, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, de l’absence d’audience et de la clôture de l’instruction le 26 octobre 2022 à 12 heures.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « I. Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction. / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. ».

Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :

2. Mme A B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 novembre 2022. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Sur la demande d’injonction :

3. Les dispositions précitées font obligation au juge d’adresser au préfet l’injonction qu’elles prévoient, dès lors qu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu’il doit y être satisfait d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.

4. Par une décision du 24 novembre 2021, valable pour deux personnes, la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a désigné Mme A B comme prioritaire et devant être relogée en urgence aux motifs « logée dans un logement de transition, dans un logement-foyer ou une Résidence Hôtelière à Vocation Sociale ».

5. Or, d’une part, il résulte de l’instruction que Mme A B n’a pas reçu, à ce jour, d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. D’autre part, il ne résulte pas de cette même instruction que sa situation ait évolué depuis l’intervention de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de Mme A B.

Sur l’astreinte :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’assortir cette injonction d’une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement. Le montant de cette astreinte doit être fixé, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de 550 euros par mois de retard, à compter du 1er mars 2023.

Sur les frais liés au litige :

7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une quelconque somme au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme A B à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de Mme A B, sous une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement de 550 (cinq cent cinquante) euros par mois de retard à compter du 1er mars 2023.

Article 3 : Les sommes dues en exécution de l’article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B, à Quiene et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 30 décembre 2022.

Le magistrat désigné,

Signé

D. Terme

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1

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