Tribunal administratif de Montreuil, Pôle urgences (j.u), 30 décembre 2022, n° 2218210

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 30 déc. 2022, n° 2218210
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 2218210
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2023

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, M. C B, représentée par Me Gabes, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— il offre toutes les garanties de représentation, résidant auprès de sa mère et de sa fratrie ;

— la décison méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, étant dépourvus d’attaches dans son pays d’origine, depuis le décès de son père ;

— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;

— elle méconnait l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne prévoit pas la possibilité de renouveler pour la troisième fois, l’assignation.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

— la requête est tardive à l’encontre de la décision qui lui a été notifiée le 7 août 2022 ;

— les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

— le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Cayla, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience :

— le rapport de Mme A ;

— les observations de M. B.

La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience, en application des articles R. 776-13-2 et R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, de nationalité malienne demande l’annulation de l’arrêté du 15 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours.

Sur la fin de non-recevoir :

2. Contrairement à ce que soutient le préfet de la Seine-Saint-Denis en défense, M. B ne conteste pas, par sa requête enregistrée le 21 décembre 2022, l’une des décisions du 7 août 2022, notifiées le jour même, par lesquelles le préfet l’a, d’une part, obligé à quitter le territoire français sans délai, et l’a, d’autre part, assigné à résidence, mais conteste l’arrêté du 15 décembre 2022 par lequel le préfet a prolongé son assignation à résidence, consécutivement à un précédent arrêté du 2 novembre 2022. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne peut utilement opposer la tardiveté de la requête en ce qu’elle serait dirigée contre une décision notifiée le 7 août 2022.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

3. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. ». Et selon l’article L. 732-3 de ce code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ».

4. Il résulte des dispositions de l’article L. 731-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, permet à l’autorité administrative, lorsqu’un étranger, faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, justifie de garanties de représentation suffisantes, de prendre à son égard, de manière alternative au placement en rétention, une mesure d’assignation à résidence d’une durée maximale de quarante-cinq jours, laquelle ne peut être renouvelée qu’une seule fois, dès lors que son éloignement constitue une perspective raisonnable. Toutefois, l’article L. 731-1 du même code précise que l’étranger qui n’a pas déféré à la décision dont il a fait l’objet ou y ayant déféré qui est revenu en France peut faire l’objet d’une nouvelle mesure d’assignation à résidence dès lors que l’obligation de quitter le territoire est toujours exécutoire.

5. En l’espèce, M. B a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai par un arrêté du 7 août 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis et d’un premier arrêté du même jour l’assignant à résidence pour une durée de 45 jours, renouvelé par un second arrêté du 21 septembre 2022, pour une nouvelle période de 45 jours, soit jusqu’au 5 novembre 2022. Il ressort cependant des pièces du dossier que le requérant a été placé en rétention administrative par un arrêté du 26 octobre 2022 pour une durée de 48 heures au motif qu’un vol était programmé le 2 novembre 2022 et qu’il présentait un risque de fuite non négligeable, n’ayant jamais remis de document de voyage au service de police, ni initié de procédure de départ volontaire. M. B ayant refusé catégoriquement d’embarquer le 2 novembre 2022, le préfet a par un arrêté du jour même assigné à nouveau M. B pour une durée de 45 jours, au motif qu’une nouvelle demande de vol avait été effectuée. Dès lors, dans ces circonstances et compte tenu du refus de départ de M. B, le préfet a pu renouveler par l’arrêté contesté du 15 décembre 2022, l’assignation à résidence prise le 2 novembre 2022, sans commettre d’erreur de droit et sans méconnaître l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

6. Si M. B soutient qu’il présente toutes les garanties de représentation, résidant au domicile de sa mère de nationalité française qu’il est venu rejoindre en France, ainsi que toute sa fratrie, au décès de son père en 2013, il ne conteste pas ainsi utilement les motifs de l’arrêté du 19 décembre 2022 selon lesquels son éloignement n’avait pas pu être organisé entre le 2 novembre 2022 et le 17 décembre 2022, qu’un laissez-passer consulaire avait été obtenu et qu’un vol à destination du Mali est à nouveau programmé.

7. La décision contestée qui mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.

8. Si M. B soutient qu’il a quitté le Mali où il est dépourvu d’attaches familiales suite au décès de son père en 2013, et qu’il est venu rejoindre sa mère et sa fratrie en France où il réside depuis trois ans, il ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre d’une décision prolongeant la durée d’une assignation à résidence, d’une atteinte à son droit au séjour au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la décision attaquée ne concernant pas son droit au séjour.

9. Si M. B invoque la méconnaissance de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits d’homme et des libertés fondamentales au regard d’une demande de nationalité française, ce moyen n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.

10. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 décembre 2022.

Sur les frais de l’instance :

11. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent être rejetées.

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Gabes et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.

La magistrate désignée,

Signé

F. A Le greffier,

Signé

L. DIONISI

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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