Tribunal administratif de Nancy, Chambre 1, 30 décembre 2022, n° 2100184

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Nancy, ch. 1, 30 déc. 2022, n° 2100184
Juridiction : Tribunal administratif de Nancy
Numéro : 2100184
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Sursis à statuer
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2023

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 janvier 2021, M. B D et Mme F C épouse D, représentés par Me Larère, demandent au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2020 par lequel le maire de la commune de Neuves-Maisons ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. E en vue de la démolition d’un mur et de l’édification d’une clôture sur un terrain cadastré section AB n° 318 situé 77 bis rue du général Thiry à Neuves-Maisons, ensemble la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Neuves-Maisons a rejeté leur recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Neuves-Maisons une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

— la décision contestée ne porte pas mention des avis recueillis en cours d’instruction, en méconnaissance des dispositions de l’article A. 424-2 du code de l’urbanisme ;

— elle méconnaît l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme dès lors que rien ne permet d’affirmer que la commune de Neuves-Maisons a recueilli les avis qui s’imposaient au regard de la nature du projet du pétitionnaire ;

— les points et les angles des prises de vues des documents photographiques du dossier de déclaration préalable ne sont pas reportés sur le plan de situation et le plan de masse, en méconnaissance du d) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;

— le projet méconnaît les dispositions de l’article 3 de la zone UA du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que l’emprise d’accès à la parcelle sera désormais inférieure à 3,50 mètres entre la future clôture et la façade de la construction ;

— il méconnaît l’article 11 de la zone UA du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la hauteur maximale des clôtures.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2022, la commune de Neuves-Maisons, représentée par Me Tadic, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge solidaire des requérants d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2022, M. E conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par courrier du 1er décembre 2022, le tribunal a informé les parties qu’il était susceptible, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de surseoir à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué en vue de la régularisation de l’autorisation d’urbanisme litigieuse dans l’hypothèse où serait jugé fondé le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 11 du règlement de la zone UA du plan local d’urbanisme de la commune de Neuves-Maisons.

Des observations en réponse à ce courrier ont été enregistrées pour M. et Mme D le 8 décembre 2022 et n’ont pas été communiquées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’urbanisme ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. Gottlieb, rapporteur,

— les conclusions de Mme Guidi, rapporteure publique,

— les observations de Me Larère, représentant M. et Mme D,

— et les observations de Me Lazzarin, substituant Me Tadic, représentant la commune de Neuves-Maisons.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme D demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 31 juillet 2020 par lequel le maire de la commune de Neuves-Maisons ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. E en vue de la démolition d’un mur et de l’édification d’une clôture sur un terrain cadastré section AB n° 318 situé 77 bis rue du général Thiry à Neuves-Maisons, ainsi que la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Neuves-Maisons a rejeté leur recours gracieux.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ». Aux termes de l’article A. 424-2 du même code : « L’arrêté prévu au premier alinéa de l’article A. 424-1 : / () / d) Vise les avis recueillis en cours d’instruction et leur sens. () ».

3. M. et Mme D n’invoquent aucune disposition législative ou réglementaire qui aurait imposé à la commune de Neuves-Maisons, dans le cadre de l’instruction de la déclaration préalable de M. E, de recueillir, en application de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme, les avis des personnes publiques, services ou commissions intéressées par le projet, dont ils ne précisent pas la nature. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 423-50 et A. 424-2 du code de l’urbanisme doivent être écartés.

4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : / () / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ».

5. La circonstance que le dossier de demande de déclaration préalable serait incomplet ou que des pièces seraient insuffisantes, imprécises ou inexactes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité l’autorisation accordée que dans le cas où ces omissions, inexactitudes ou insuffisances ont été de nature à fausser l’appréciation de l’administration sur la conformité du projet à la réglementation.

6. Il ressort des pièces du dossier que les points et les angles des prises de vue des documents photographiques du dossier de déclaration préalable déposé par M. E ne sont pas reportés sur le plan de masse et le plan de situation. Toutefois, eu égard aux autres indications figurant dans la notice descriptive, sur le plan de masse et sur le plan de coupe et compte tenu de la nature et de la faible ampleur du projet, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette omission aurait été de nature à fausser l’appréciation du service instructeur sur la conformité du projet à la réglementation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme doit être écarté.

7. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement de la zone UA du plan local d’urbanisme de la commune de Neuves-Maisons relatif aux accès et à la voirie : « () / L’emprise minimum de l’accès doit être de 3,50 mètres. () ».

8. Si M. et Mme D font valoir que le projet aura comme conséquence que l’accès à leur parcelle sera inférieur à 3,50 mètres, les dispositions précitées de l’article 3 de la zone UA du règlement du plan local d’urbanisme sont uniquement applicables à l’accès à la parcelle du pétitionnaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme étant inopérant.

9. En dernier lieu, aux termes de l’article 11 du règlement de la zone UA du plan local d’urbanisme de la commune de Neuves-Maisons : « () / Clôtures / La hauteur maximale des clôtures en limite séparative et sur rue est fixée à 1,50 mètre () ».

10. Il ressort des pièces du dossier et en particulier du plan de masse du dossier de déclaration préalable que la clôture litigieuse présente, par endroits, une hauteur de 1,60 mètre, supérieure à la hauteur maximale autorisée par les dispositions citées au point précédent. Si la commune de Neuves-Maisons fait valoir que le formulaire cerfa signé par le pétitionnaire et la notice descriptive du projet prévoient la pose d’une clôture « d’une hauteur moyenne de 1,40 m » et que le plan de coupe de la demande mentionne que la clôture litigieuse présente une hauteur de 1,40 mètre sur toute sa longueur, ces éléments ne sont pas suffisants, eu égard aux incertitudes et contradictions entachant les différentes pièces du dossier de déclaration préalable quant à la hauteur du projet, pour considérer que celui-ci présenterait en tous points une hauteur n’excédant pas 1,50 mètre. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le projet litigieux méconnaît les dispositions précitées de l’article 11 de la zone U du règlement du plan local d’urbanisme.

Sur l’application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de justice administrative :

11. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».

12. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée, sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Le juge n’est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.

13. Le vice relevé au point 10 du présent jugement apparait susceptible de faire l’objet d’une mesure de régularisation. Les parties ayant été invitées à présenter leurs observations, il y a lieu de surseoir à statuer sur les conclusions à fin d’annulation afin de permettre l’intervention de cette mesure de régularisation. Cette mesure devra être communiquée au tribunal dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

D E C I D E :

Article 1er : Il est sursis à statuer sur la légalité de l’arrêté du 31 juillet 2020 par lequel le maire de la commune de Neuves-Maisons ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par M. E jusqu’à l’expiration du délai fixé à l’article 2 du présent jugement.

Article 2 : Le délai dans lequel la régularisation de la déclaration préalable énoncée au point 13 doit être notifiée au tribunal est fixé à trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Mme F C épouse D, à M. A E et à la commune de Neuves-Maisons.

Délibéré après l’audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Coudert, président,

Mme Grandjean, première conseillère,

M. Gottlieb, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.

Le rapporteur,

R. Gottlieb Le président,

B. Coudert

La greffière,

A. Mathieu

La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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