Tribunal administratif de Nantes, 12 septembre 1984, n° 1254/83

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Sur la décision

Référence :
TA Nantes, 12 sept. 1984, n° 1254/83
Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
Numéro : 1254/83

Sur les parties

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AN

Dossiers nᵒs 1254/83 Audience du 28 JUIN 1984

& 118/84

Lecture du 12 SEPTEMBRE 1984
M., Mme X

& Autres.

[…]

[…]

Au nom du Peuple Français,

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES

(Première Chambre)

siégeant en audience publique où étaient présents : M. B, président,
M. Y & M. D, conseillers,
M. CADENAT, commissaire du Gouvernement,
Mme Z, secrétaire-greffier,

-1

Vu la requête, enregistrée au secrétariat-greffe le 8 JUILLET 1983, sous le n°1254/83, présentée conjointement pour M et Mme X, demeurant […], et l’Association "Amicale des Vallées et Bassins de l’Eure, ses

Affluents et Vallées Limitrophes", représentée par son président en exercice, ayant son siège à Dreux (Eure-et-Loir), […], par Me FABRE-LUCE, avocat à Paris, et tendant à l’annulation, pour excès de pouvoir, de l’arrêté en date du 11 mai 1983, par lequel le Commissaire de la République du Département de la Sarthe a autorisé la société anonyme « Société Ligérienne Granulats », à exploiter une installation de criblage, lavage et concassage de sables et graviers, sur le territoire de la Commune de La Chartre-sur-le-Loir (Sarthe), au lieudit « Les Rougeraies »;

Vu l’arrêté du Commissaire de la République du Départe ment de la Sarthe, en date du 11 mai 1983, attaqué;

Vu les autres pièces du dossier;

…/…

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-2

-2

Vu la requête, enregistrée au secrétariat-greffe le 19 OCTOBRE 1983, sous le n°118/84, présentée conjointement pour M. et Mme X, demeurant […], à Meudon (Hauts-de-Seine), et l’Association "Amicale des Vallées et Bassins de l’Eure, ses

Affluents et Vallées Limitrophes", représentée par son président en exercice, ayant son siège à Dreux (Eure-et-Loir), […], par Me FABRE-LUCE, avocat à Paris, et tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de l’arrêté en date du 11 mai 1983, par lequel le Commissaire de la République du Département de la Sarthe a autorisé la société anonyme « Société Ligérienne Granulats », à exploiter une installation de criblage, lavage, concassage de sables et graviers, sur le territoire de la Commune de La Chartre-sur-le-Loir (Sarthe), au lieudit « Les Rougeraies »;

0

Vu l’arrêté du Commissaire de la République du Dépar tement de la Sarthe en date du 11 mai 1983, attaqué;

Vu les autres pièces du dossier;

Vu le code de l’urbanisme;

Vu la loi du 19 juillet 1976 et le décret du 21 septembre 1977;

Vu le code des tribunaux administratifs et le décret

n°65-29 du 11 janvier 1965;

Les parties ayant été régulièrement convoquées,

Après avoir entendu, à l’audience publique du 28 JUIN 1984 :

M. D, conseiller, en son rapport,

Me PHILIPPE, avocat de la Société Ligérienne Granulats, en ses observations,
M. CADENAT, commissaire du Gouvernement, en ses conclusions,

Après en avoir délibéré, conformément à la loi, dans la composition ci-dessus indiquée;

Considérant que les requêtes n°s 1254/83 et 118/84 susvisées, présentées conjointement par M. et Mme X et par l’Association « Amicale des Vallées et Bassins de l’Eure, ses Affluents et Vallées Limitrophes », sont dirigées contre un seul et même arrêté du Commissaire de la République du Département de la Sarthe et qu’elles ont fait l’objet d’une instruction commune; qu’il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul jugement;

…/…



-3

En ce qui concerne les conclusions en annulation et sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité du recours :

Considérant que M. et Mme X et l’Association

"Amicale des Vallées et Bassins de l’Eure, ses Affluents et Vallées

Limitrophes« , demandent, conjointement, l’annulation, pour excès de pouvoir, de l’arrêté en date du 11 mai 1983, par lequel le Commissaire de la République du Département de la Sarthe a autorisé la société anonyme »Société Ligérienne Granulats" exploiter une installation de criblage, lavage et concassage de sables et graviers sur le territoire de la Commune de La Chartre-sur-le-Loir (Sarthe), au

lieudit « Les Rougeraies »;

Sur le moyen tiré du défaut de motivation des conclusions du commissaire-enquêteur :

Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article

7 du décret n°77-113 du 21 septembre 1977, que le commissaire-enquêteur, après avoir recueilli les observations du public sur le projet et la réponse de demandeur à ces observations, doit exprimer dans les conclusions de son rapport, un avis motivé;

Considérant qu’il résulte des pièces versées au dossier qu’à la suite de l’enquête publique à laquelle a été soumis du 15 novembre au 14 décembre 1982 le projet d’implantation d’une installa tion de criblage, concassage et broyage de sables et graviers au

lieudit « Les Rougeraies », à La Chartre-sur-le-Loir, le commissaire enquêteur a, après avoir pris en compte les éléments du dossier soumis à l’enquête, les observations présentées -dont il n’était d’ailleurs pas tenu de faire une analyse exhaustive-, et la réponse apportée par la « Société Ligérienne Granulats », émis l’avis « que l’implantation de la station de concassage peut être réalisée, (le matériel qu’il est projeté de mettre en place est conforme à la législation actuelle) »; que de telles conclusions, bien que succinctes, étaient motivées, au sens des dispositions susrappelées de l’article 7 du décret du 21 septembre 1977; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’en formulant ses conclusions comme il l’a fait, le commissaire-enquêteur aurait entaché d’irrégularité la procédure d’el’enquête;

Sur le moyen tiré de l’illégalité des dispositions du règlement du plan d’occupation des sols rendu public de la Commune de La Chartre sur-le-Loir, régissant le secteur 1 NDa :

Considérant que l’arrêté, en date du 11 mai 1983, par lequel le Commissaire de la République du Département de la Sarthe a autorisé la « Société Ligérienne Granulats » à exploiter une installation de criblage, lavage et concassage de sables et graviers à La Chartre-sur-le-Loir, n’a pas le caractère d’une mesure d’exécution du plan d’occupation des sols de cette commune, rendu public le 27 octobre 1980; qu’ainsi, le moyen tiré de l’illégalité prétendue des dispositions du règlement de ce plan applicables au secteur 1 NDa est, en tout état de cause, inopérant;

…/…

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-4

Sur le moyen tiré de la violation des dispositions du règlement dudit plan d’occupation des sols applicables à la zone 1 ND :

Considérant qu’il résulte des dispositions du règlement du plan d’occupation des sols de la Commune de La Chartre-sur-le-Loir rendu public, que la règle de la protection totale des sites et paysages, applicable aux terrains de la zone naturelle constituant la zone 1 ND, comporte une exception concernant "un secteur 1 NDa, où l’ouverture et l’exploitation de carrière peut, sous conditions particulières, être autorisé"; qu’il est constant que le terrain d’emprise de l’installation, objet de l’autorisation critiquée, est situé dans le secteur 1 NDa; que, dès lors, cette autorisation, délivrée pour l’exploitation de sables et graviers, n’est pas, en tout état de cause, incompatible avec la vocation des sols définie par les dispositions d’urbanisme précitées; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ladite autorisation 10 méconnaîtrait les dispositions du plan d’occupation des sols de La Chartre-sur-le-Loir;

Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que M. et Mme X et l’Association « Amicale des Vallées et Bassins de l’Eure, ses Affluents et Vallées Limitrophes », ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté en date du 11 mai 1983, par lequel le Commissaire de la République du Département de la Sarthe a autorisé la « Société Ligérienne Granulats » à exploiter une ins tallation de criblage, lavage et concassage de sables et graviers à La Chartre-sur-le-Loir;

En ce qui concerne les conclusions aux fins de sursis à exécution :

Considérant que par le présent jugement, il est statué sur la légalité de l’arrêté attaqué lequel, ainsi qu’il vient d’être dit, n’est pas illégal; que, les conclusions en annulation présentées à l’encontre de cet arrêté devant, par suite, être rejetées, il en résulte que les conclusions tendant à ce qu’il soit sursis à l’exé cution de ce même arrêté doivent également être rejetées;

DECIDE :

ARTICLE 1ER : Les requêtes nᵒs 1254/83 et 118/84 susvisées, présentées conjointement par M. et Mme X et par l’Association « Amicale des Vallées et Bassins de l’Eure, ses Affluents et Vallées Limitrophes », sont rejetées.

../…



-5

ARTICLE 2 : Le présent jugement sera notifié : à M. et Mme X,

-

à l’ Amicale des Vallées et Bassins de l’Eure, ses

-

Affluents et Vallées Limitrophes, au Secrétaire d’Etat chargé de l’Environnement et de la Qualité de la vie,

- à la Société Ligérienne Granulats.

Copie en sera transmise pour information : au Commissaire de la République du Département de la

-

Sarthe,

à Me FABRE-LUCE, avocat des requérants,

à la SCP RAMBAUD-MARTEL.

Lu en audience publique le 12 SEPTEMBRE 1984.

le Président, le Conseiller Rapporteur, la Secrétaire-Greffier,

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m s

A. B R.C. D M. Z

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  1. Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977
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