Tribunal administratif de Nantes, 22 décembre 2010, n° 1000141

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Sur la décision

Référence :
TA Nantes, 22 déc. 2010, n° 1000141
Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
Numéro : 1000141

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE NANTES

N°1000141

___________

COMMUNE D’ANCENIS

__________

M. Y

Juge des référés

____________

Ordonnance du 22 décembre 2010

___________

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal administratif de Nantes

Le juge des référés

Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2010, présentée pour la COMMUNE D’ANCENIS, représentée par son maire en exercice, par Me Caradeux ; la COMMUNE D’ANCENIS demande au juge des référés :

— de condamner M. D-E C à lui verser une provision de 35 806, 34 euros H.T. au titre des préjudices constitués par les désordres affectant la toiture et les exutoires de fumées des vestiaires de la salle de sports dite « Le Pressoir Rouge » consécutivement aux travaux de réhabilitation menés sur cet ouvrage au cours des années 2004 et 2005 ;

— de condamner le Bureau d’Etudes Techniques MBI à lui verser une provision de 158 447, 54 euros H.T. au titre des préjudices constitués par les désordres affectant la toiture et les exutoires de fumées des vestiaires de la salle de sports précitée ;

— de condamner la société Bureau Veritas à lui verser une provision de 12 954, 13 euros H.T. au titre des préjudices constitués par les désordres affectant la toiture de la salle de sports précitée ;

— de condamner la société SEO Atlantique à lui verser une provision de 15 952, 13 euros H.T. au titre des préjudices constitués par les désordres affectant la toiture et les exutoires de fumées des vestiaires de la salle de sports précitée ;

— de condamner l’entreprise Angebault à lui verser une provision de 46 614, 49 euros H.T. au titre des préjudices constitués par les désordres affectant la toiture et le plafond suspendu de la salle de sports précitée ;

— de condamner l’entreprise X et Vallée à lui verser une provision de 12 954, 13 euros H.T. au titre des préjudices constitués par les désordres affectant la toiture de la salle de sports précitée ;

— de condamner le cabinet Rousseau à lui verser une provision de 3 072, 02 euros H.T. au titre des préjudices constitués par les désordres affectant le plafond suspendu et les panneaux « Fermacell » de la salle de sports précitée ;

— de condamner l’entreprise Volutral à lui verser une provision de 2 693 euros H.T. au titre des préjudices constitués par les désordres affectant les panneaux « Fermacell » de la salle de sports précitée ;

— de condamner solidairement M. C, le Bureau d’Etudes Techniques MBI , les sociétés Veritas et SEO Atlantique, les entreprises Angebault, X et Vallée et Volutral et le cabinet Rousseau, ou l’un à défaut de l’autre, à lui verser une provision de 11 578, 19 euros T.T.C. au titre des frais d’expertise, augmentée d’une provision de 722 euros H.T. au titre des frais de mise à disposition d’une nacelle pour la conduite des opérations d’expertise ;

— de condamner solidairement M. C, le Bureau d’Etudes Techniques MBI, les sociétés Veritas et SEO Atlantique, les entreprises Angebault, X et Vallée et Volutral et le cabinet Rousseau, ou l’un à défaut de l’autre, à lui verser une somme de 7 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

— dans le cadre du marché de travaux de réhabilitation de la salle de sports municipale « Le Pressoir Rouge », elle a confié la maîtrise d’œuvre de l’opération à un groupement constitué notamment de M. C, architecte, du cabinet Rousseau, économiste, et du bureau d’études fluides MBI ; que la mission de contrôle technique a été confiée à la société Veritas, que les lots n° 3 « couverture », n° 6 « cloisons sèches-plafonds plaques de plâtre », n° 8 « plafonds suspendus-isolation » et n° 13 et 14 « chauffage-ventilation » et « plomberie-sanitaires » ont été confiés respectivement aux entreprises SEO Atlantique, Volutral, Angebault et X et Vallée ; que la réception des travaux est intervenue avec réserves le 2 septembre 2005 ; que les dernières réserves ont été définitivement levées le 26 janvier 2006 ; que, postérieurement à la réception, la commune d’Ancenis a constaté l’apparition de divers désordres affectant la salle « Le Pressoir Rouge » ; que ces désordres sont constitués par le déplacement ou l’altération des plaques pleines ou translucides du plafond suspendu, le gondolement et du noircissement du parquet au droit de fuites d’eau en toiture, la casse ou la destruction complète de panneaux amovibles de type « Fermacell » de doublage du mur ouest derrière les buts de hand-ball, l’insuffisance ou l’absence du complexe isolant en laine de verre, la défectuosité du système de fermeture par câbles des trappes d’évacuation des fumées en vestiaire ayant entraîné la chute de plusieurs cloisons et la fermeture d’une partie des vestiaires, et une montée de la température intérieure de la salle en période estivale incompatible avec la pratique et l’enseignement sportifs ; qu’en l’absence d’accord amiable avec les constructeurs sur la prise en charge de ces désordres, qui présentent un caractère évolutif, elle a saisi le tribunal administratif d’une demande en référé-expertise à laquelle il a été fait droit par ordonnance du président du tribunal en date du 11 décembre 2008 désignant M. Z en qualité d’expert, aux fins d’évaluer la nature et l’ampleur des désordres, de déterminer s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, de déterminer les responsabilités respectives dans la survenance de ces désordres et, le cas échéant, de proposer les travaux de reprise nécessaires au rétablissement de l’ouvrage ; que l’expert a rendu son rapport le 10 novembre 2009 ; qu’il conclut à l’existence de désordres affectant le plafond suspendu, le parquet, les cloisons sèches de type « Fermacell », l’isolant thermique placé en toiture, les exutoires de fumées dans les vestiaires, et confirme les observations de températures intérieures élevées en période estivale ; que l’expert impute l’apparition de ces désordres, qui sont tous de nature à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s’inspire l’article 1792 du code civil, à des vices de conception initiale ou dus à une modification des plans de l’ouvrage en cours de chantier imputables à M. C, au Bureau d’études techniques MBI et au cabinet Rousseau pour l’ensemble des chefs de préjudice invoqués, à un défaut d’exécution de sa mission de contrôle de l’isolation thermique « TH » par la société Bureau Veritas pour ce qui concerne les désordres résultant de l’élévation excessive de la température intérieure en période estivale, et à un défaut d’exécution de leurs obligations respectives ainsi qu’à un manquement à leur devoir de conseil pour ce qui concerne les sociétés SEO Atlantique, Angebault, X et Vallée et Volutral ; que la COMMUNE D’ANCENIS est ainsi fondée à obtenir réparation des désordres en cause auprès des constructeurs précités à hauteur de la partie basse de la fourchette proposée par l’expert pour la détermination de leurs responsabilités respectives dans la survenance des préjudices en cause ; que lesdits constructeurs devant également supporter les charges des frais d’expertise et des frais annexes supportés pour la détermination des préjudices de la commune ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 février 2010, présenté pour la société Mutuelles du Mans Assurances (MMA) I.A.R.D., par Me Salaün, qui conclut :

— au rejet des conclusions susceptibles d’être dirigées contre elle ;

— à la condamnation de la COMMUNE D’ANCENIS à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

— qu’il est de jurisprudence constante que la juridiction administrative est incompétente pour connaître des actions dirigées contre les assureurs des constructeurs dans le cadre d’un recours en responsabilité décennale ; qu’au surplus, elle est appelée à la cause en qualité d’assureur de la société AS2M contre laquelle aucune responsabilité n’est retenue par l’expert ; qu’elle doit donc être mise hors de cause ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2010, présenté pour M. D-E C, la société Bureau d’Etudes Techniques Martin Beauchêne Ingénierie (MBI), et la Mutuelle des Architectes Français par Me Livory, qui concluent :

— à la mise hors de cause de la Mutuelle des Architectes Français ;

— à titre principal, au rejet de la requête de la COMMUNE D’ANCENIS et à la condamnation de cette dernière à leur verser une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

— à titre subsidiaire, à la réduction en leur quantum des sommes sollicitées, à la condamnation in solidum des sociétés Veritas et SEO Atlantique, des entreprises Angebault, X et Vallée et Volutral et du cabinet Rousseau à les garantir intégralement de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre, et à la condamnation des parties perdantes à leur payer une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent :

— que la COMMUNE D’ANCENIS ne produit pas l’habilitation du maire à ester en justice ; qu’à défaut de cette production, la demande est irrecevable ; que la demande, dans les termes et avec le degré de précision avec laquelle elle est formée, constitue en réalité une demande relevant du juge du fond qui ne peut prospérer au stade de la juridiction des référés ; que la juridiction administrative est incompétente pour connaître de conclusions indemnitaires dirigées contre la Mutuelle des Architectes Français ; que, sur le fond, la répartition des responsabilités entre les membres du groupement de maîtrise d’œuvre proposée par la COMMUNE D’ANCENIS n’est justifiée par aucun élément du marché, et notamment par les stipulations de l’acte d’engagement ; que cette répartition est ainsi sujette à contestation ; qu’en outre, l’expert s’est mépris sur les responsabilités respectives des membres du groupement de maîtrise d’œuvre ; qu’il existe ainsi un doute sérieux sur le caractère non contestable de la créance invoquée par la commune requérante ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2010, présenté pour la société Bureau Veritas par Me Aily, qui conclut :

— au rejet de la requête ;

— à titre subsidiaire, à la condamnation in solidum de M. C, du Bureau d’Etudes Techniques Fluides MBI, de la société SEO Atlantique, des entreprises Angebault, X et Vallée et Volutral et du cabinet Rousseau à la garantir intégralement de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre ;

— à la condamnation, dans tous les cas, de la COMMUNE D’ANCENIS ou de toute autre partie succombante à lui verser une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

— les bureaux d’études techniques ne peuvent être considérés comme des constructeurs en vertu des dispositions de l’article L. 111-24 du code de la construction et de l’habitation, de l’article 10 de la loi du 4 janvier 1978 et de l’article 4 de l’ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005 relative à l’appréciation de la responsabilité particulière et limitée du contrôleur technique ; que la responsabilité de la société Bureau Veritas ne peut donc pas être recherchée sur le terrain de la garantie décennale, qui ne s’impose qu’aux constructeurs ; qu’en outre, elle a rempli sa fonction de contrôle technique au regard des plans fournis par la maîtrise d’œuvre, notamment en ce qui concerne la mission TH ; que le défaut de contrôle relevé sur la question des températures intérieures et de l’isolation résulte uniquement de la mauvaise qualité des plans fournis ; qu’en outre, le bureau d’études techniques n’a pas de devoir de conseil vis-à-vis du maître de l’ouvrage ; que, par ailleurs, les modifications apportées au chantier en cours d’exécution n’ont pas permis une conduite satisfaisante des opérations de contrôle technique ; qu’en tout état de cause, elle sera bien fondée à demander à être intégralement garantie par les constructeurs de toute condamnation prononcée à son encontre ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 avril 2010, présenté pour M. D-E C, la société Bureau d’Etudes Techniques MBI, et la Mutuelle des Architectes Français par Me Livory, qui concluent aux mêmes fins que précédemment ;

Ils soutiennent en outre que :

— ayant missionné le cabinet d’expertise Ingetex pour procéder à une analyse technique des conclusions expertales, il ressort de cette analyse que les conclusions de M. Z sont sujettes à contestation ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2010, présenté pour la société Angebault Plafonds Cloisons Isolation par Me Morand, qui conclut :

— au rejet des conclusions de la requête dirigées contre elle ;

— au rejet des conclusions de M. C et du bureau d’études techniques MBI tendant à sa condamnation à les garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre ;

— à la condamnation de la COMMUNE D’ANCENIS à lui verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

— la COMMUNE D’ANCENIS ne saurait rechercher la responsabilité décennale des constructeurs s’agissant des désordres affectant le plafond suspendu ; qu’en effet, ces désordres résultent de l’absence de clips anti-soulèvement constatée à la réception mais pour laquelle la commune a levé les réserves correspondantes lors de la réception définitive de l’ouvrage ; que le désordre relatif à la mise en œuvre du matelas isolant en laine de verre sur la toiture ne relève pas, selon les conclusions de l’expert, de la responsabilité décennale des constructeurs ; que sa responsabilité ne saurait enfin être mise en jeu s’agissant de l’élévation anormale de la température intérieure de la salle de sports, laquelle résulte uniquement d’un défaut de conception de l’étude thermique et du système de ventilation, ainsi que d’une modification malheureuse des modalités de pose de l’isolant adoptée par la maîtrise d’œuvre en cours de réalisation du chantier ; que l’appréciation d’une éventuelle responsabilité relève en tout état de cause de la compétence du juge du fond ; que les conclusions en appel en garantie de M. C et du bureau d’études technique MBI ne peuvent qu’être rejetées dès lors que la COMMUNE D’ANCENIS ne demande la condamnation des défendeurs que dans la proportion préconisée par l’expert et que rien n’établit l’existence d’une faute des autres constructeurs à l’égard de la maîtrise d’œuvre susceptible de fonder utilement l’appel en garantie ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2010, présenté pour la société SAS X Vallée par Me Morand, qui conclut :

— au rejet des conclusions de la requête dirigées contre elle ;

— au rejet des conclusions de M. C et du bureau d’études techniques MBI tendant à sa condamnation à les garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre ;

— à la condamnation de la COMMUNE D’ANCENIS à lui verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

— l’expert ne précise en rien le fondement de la mise en jeu de sa responsabilité s’agissant des fuites constatées en toiture et de la mauvaise isolation thermique ; que, de ce fait, la créance que prétend détenir sur elle la COMMUNE D’ANCENIS ne présente pas un caractère non sérieusement contestable ; les conclusions en appel en garantie de M. C et du bureau d’études techniques MBI ne peuvent qu’être rejetées dès lors que la COMMUNE D’ANCENIS ne demande la condamnation des défendeurs que dans la proportion préconisée par l’expert et que rien n’établit l’existence d’une faute des autres constructeurs à l’égard de la maîtrise d’œuvre susceptible de fonder utilement l’appel en garantie ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2010, présenté pour la société Seo Atlantique par Me Morand, qui conclut :

— à ce qu’il lui soit décerné acte de ce qu’elle ne conteste pas l’engagement de sa responsabilité à l’égard de la COMMUNE D’ANCENIS, et qu’elle est disposée à verser la provision d’un montant de 19 152, 13 euros demandée :

— à ce qu’il soit sursis à statuer sur la répartition des honoraires d’expertise de M. Z entre les différents constructeurs appelés à la cause jusqu’à ce que le juge du fond ait statué sur l’étendue de leurs responsabilités respectives ;

Elle soutient que :

— sa responsabilité décennale est engagée à l’égard de la COMMUNE D’ANCENIS au titre des désordres affectant les exutoires de fumées et la toiture dans les proportions retenues par l’expert et ne conteste pas le bien-fondé de la créance dont se prévaut la commune à son encontre ; qu’il y a lieu de laisser au juge du fond le soin de statuer sur la répartition de la charge des honoraires ; que les conclusions en appel en garantie de M. C et du bureau d’études techniques MBI ne peuvent qu’être rejetées dès lors que la COMMUNE D’ANCENIS ne demande la condamnation des défendeurs que dans la proportion préconisée par l’expert et que rien n’établit l’existence d’une faute des autres constructeurs à l’égard de la maîtrise d’œuvre susceptible de fonder utilement l’appel en garantie ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2010, présenté pour la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) par Me Morand, qui conclut :

— au rejet des conclusions de la requête dirigées contre elle ;

— au rejet de toute demande de l’une des parties tendant à la mise en jeu de sa responsabilité ;

— à la condamnation de la COMMUNE D’ANCENIS à lui verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

— la juridiction administrative est incompétente pour connaître des demandes dirigées contre l’assureur d’un des constructeurs dès lors que ces derniers sont liés par des rapports de droit privé ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2010, présenté pour la société Volutral par Me Morand, qui conclut :

— au rejet des conclusions de la requête dirigées contre elle ;

— au rejet des conclusions de M. C et du bureau d’études techniques MBI tendant à sa condamnation à les garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre ;

— à la condamnation de la COMMUNE D’ANCENIS à lui verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

— sa responsabilité est recherchée du fait des désordres affectant les panneaux « Fermacell » ; qu’il s’agit en l’espèce d’un élément dissociable de l’ouvrage qui relève des principes dont s’inspire l’article 1792-3 du code civil ; qu’il n’est pas établi de manière incontestable que les désordres affectant ces panneaux rendraient la salle de sports impropre à sa destination ou compromettraient sa solidité ; que, de ce fait, la COMMUNE D’ANCENIS ne peut se prévaloir d’une obligation non sérieusement contestable à son égard ; que la demande relative au remboursement des frais de location d’une nacelle, qui ne concernaient pas la détermination des désordres relevant de sa responsabilité éventuelle, ne saurait la concerner ; que les conclusions en appel en garantie de M. C et du bureau d’études techniques MBI ne peuvent qu’être rejetées dès lors que la COMMUNE D’ANCENIS ne demande la condamnation des défendeurs que dans la proportion préconisée par l’expert et que rien n’établit l’existence d’une faute des autres constructeurs à l’égard de la maîtrise d’œuvre susceptible de fonder utilement l’appel en garantie ; que d’ailleurs, l’expertise établit clairement la responsabilité de la maîtrise d’œuvre dans la survenance du désordre la concernant ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 mai 2010, présenté pour la COMMUNE D’ANCENIS par Me Caradeux, qui déclare se désister purement et simplement de ses conclusions dirigées contre la société MMA I.A.R.D. et maintenir ses autres conclusions initiales, par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que :

— Dans la mesure où l’expert n’a retenu aucune responsabilité contre la société AS2M, elle entend se désister purement et simplement de ses conclusions dirigées contre la société MMA Assurances I.A.R.D, prise en sa qualité d’assureur de la société précitée ; que le maire de la commune a bien été habilité par délibération du conseil municipal en date du 25 mars 2008 aux fins d’intenter au nom de la commune les actions en justice destinées à la défense des intérêts municipaux ; que rien ne s’oppose à ce que les créances, telles qu’évaluées par la commune, fassent l’objet du versement d’une provision dans le cadre du présent référé, une telle compétence ne ressortissant pas du juge du fond ; que la question de la compétence du juge administratif pour connaître des conclusions dirigées contre les assureurs des constructeurs est sans incidence sur la compétence du juge des référés, saisi d’une demande en référé-provision, dont l’office se limite à la recherche du caractère non sérieusement contestable ou non de l’obligation ; que les conclusions du cabinet A ne sauraient remettre en cause la pertinence des conclusions de M. Z ; que la responsabilité de la société Bureau Veritas est bien susceptible d’être engagée au titre du manquement à son devoir de conseil ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 juillet 2010, présenté pour la société Bureau Veritas par Me Aily, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu l’ordonnance en date du 19 juillet 2010 fixant la clôture d’instruction au 19 août 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Yann Y, premier conseiller, comme juge des référés ;

Vu les autres pièces au dossier, et notamment le rapport d’expertise ;

Vu le code civil :

Vu le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Sur l’étendue des conclusions de la COMMUNE D’ANCENIS :

Considérant que, si la COMMUNE D’ANCENIS soutient avoir appelé à la cause les sociétés Mutuelle du Mans Assurances (MMA) I.A.R.D., Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), et Mutuelle des Architectes Français, en leur qualité d’assureurs des constructeurs dont la responsabilité est recherchée sur le fondement des principes dont s’inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, il est constant qu’elle n’a pas formé de conclusions tendant à la condamnation des trois sociétés d’assurances susmentionnées ; qu’ainsi, le désistement de la COMMUNE D’ANCENIS des conclusions, au demeurant formées devant une juridiction incompétente pour en connaître, qu’elle aurait prétendu former contre la société MMA I.A.R.D. est dépourvu d’objet ; que sont également dépourvues d’objet les conclusions de la Mutuelle des Architectes Français et de la SMABTP tendant à leur mise hors de cause de l’instance ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. C, la société Bureau d’Etudes Techniques Martin Beauchêne Ingénierie (MBI), et la Mutuelle des Architectes Français :

Considérant que la COMMUNE D’ANCENIS a produit en cours d’instance une délibération de son conseil municipal en date du 25 mars 2008 autorisant son maire à ester en justice conformément aux dispositions du seizième alinéa de l’article L.2122-22 du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, le moyen tiré par M. C, la société Bureau d’Etudes Techniques MBI et la Mutuelle des Architectes Français de l’absence de justification de l’habilitation du maire de la commune à agir en justice doit être écarté ;

Sur les conclusions de la COMMUNE D’ANCENIS tendant au versement de provisions :

Considérant qu’aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. » ;

Considérant que, pour demander la condamnation de M. C, du Bureau d’Etudes Techniques MBI, des sociétés Bureau Veritas et SEO Atlantique, des entreprises Angebault, X et Vallée et Volutral et du cabinet Rousseau, au paiement d’une provision, la COMMUNE D’ANCENIS soutient que, dans le cadre du marché de travaux de réhabilitation de la salle de sports municipale «Le Pressoir Rouge», elle a confié la maîtrise d’œuvre de l’opération à un groupement constitué notamment de M. C, architecte, du cabinet Rousseau, économiste, et du bureau d’études fluides MBI ; que la mission de contrôle technique a été confiée à la société Veritas, que les lots n° 3 «couverture», n° 6 «cloisons sèches-plafonds plaques de plâtre», n° 8 « plafonds suspendus-isolation» et n° 13 et 14 «chauffage-ventilation» et «plomberie-sanitaires» ont été confiés respectivement aux entreprises SEO Atlantique, Volutral, Angebault et X et Vallée ; que, postérieurement à la réception définitive des travaux, l’ouvrage en cause a été frappé de divers désordres constitués par le déplacement ou l’altération des plaques pleines ou translucides du plafond suspendu, le gondolement et du noircissement du parquet au droit de fuites d’eau en toiture, la casse ou la destruction complète de panneaux amovibles de type «Fermacell» de doublage du mur ouest derrière les buts de hand-ball, l’insuffisance ou de l’absence du complexe isolant en laine de verre, la défectuosité du système de fermeture par câbles des trappes d’évacuation des fumées en

vestiaire ayant entraîné la chute de plusieurs cloisons et la fermeture d’une partie des vestiaires, et une montée de la température intérieure de la salle en période estivale incompatible avec la pratique et l’enseignement sportifs ; que ces désordres sont de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs à proportion de leurs responsabilités respectives dans la survenance de chacun de ces désordres, telles qu’évaluées par M. Z, expert désigné par ordonnance du président du tribunal de céans en date du 11 décembre 2008 sur le fondement de la requête de la commune requérante n° 0806101, la mission de l’expert ayant été étendue par ordonnance du 18 mars 2009 sur le fondement de la requête n°0900698 ;

Considérant, d’une part, que le caractère non sérieusement contestable de la créance dont se prévaut la COMMUNE D’ANCENIS sur la société SEO Atlantique est explicitement reconnu par cette société, tant en son principe qu’en son montant ;

Considérant, d’autre part, qu’il résulte de l’instruction que les autres condamnations demandées à titre provisionnel par la COMMUNE D’ANCENIS au titre des désordres affectant la salle «Le Pressoir Rouge» sont fondées sur les seules conclusions du rapport d’expertise ; que ces demandes se heurtent à de multiples contestations relatives, tant au caractère décennal des désordres dont s’agit qu’au principe de l’imputabilité de ces fautes aux constructeurs appelés à la cause et au partage de responsabilités entre constructeurs proposé par l’expert ; que l’appréciation de ces contestations ne peut qu’être réservée à la juridiction du fond statuant en formation collégiale ; qu’ainsi, la demande présentée, en tant qu’elle excède la condamnation de la société SEO Atlantique au versement de la provision sus mentionnée, ne peut qu’être rejetée, dès lors que la COMMUNE D’ANCENIS ne peut se prévaloir à l’égard de M. B, du Bureau d’Etudes Techniques MBI, de la société Bureau Veritas, des entreprises Angebault, X et Vallée et Volutral et du cabinet Rousseau de créances revêtant un caractère non sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ;

Considérant, enfin, que la COMMUNE D’ANCENIS ne justifie pas du montant des frais qu’elle prétend avoir engagés pour mettre une nacelle à disposition de l’expert dans le cadre de ses opérations ; qu’ainsi, la créance dont elle se prévaut sur ce fondement ne présente pas un caractère non sérieusement contestable ; qu’en outre, si, par ordonnance du président du tribunal de céans en date du 1er décembre 2009, les frais d’expertise ont été taxés et liquidés à la somme de 11 578, 19 euros et mis à la charge de la COMMUNE D’ANCENIS, il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D’ANCENIS ne peut se prévaloir de créances non sérieusement contestables à l’encontre de l’ensemble des parties justifiant qu’il soit fait droit à sa demande de versement d’une provision correspondant à ces frais d’expertise ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’il y n’a lieu de condamner la société SEO Atlantique au versement d’une provision de 15 952, 13 euros H.T. au titre des désordres affectant les exutoires de fumées et la toiture de la salle «Le Pressoir Rouge» imputables à ce constructeur, le surplus des conclusions à fin de provision de la COMMUNE D’ANCENIS ne pouvant qu’être rejeté ;

Sur les conclusions à fin d’appel en garantie :

Considérant que la présente ordonnance ne prononce aucune condamnation à l’égard de la société Bureau Veritas, de M. C et du Bureau d’Etudes Techniques MBI ; qu’ainsi les conclusions de ces trois constructeurs sont dépourvues d’objet ;

Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de l’ensemble des parties les frais exposés et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E

Article 1er : La société SEO Atlantique est condamnée à verser à la COMMUNE D’ANCENIS une provision de 15 952, 13 euros H.T. (quinze mille neuf cent cinquante-deux euros et treize centimes).

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE D’ANCENIS est rejeté.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. D-E C, du Bureau d’Etudes Techniques Fluides MBI, de la Mutuelle des Architectes Français, de la SMABTP, des sociétés Bureau Veritas et SEO Atlantique, des entreprises Angebault, X et Vallée et Volutral est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la COMMUNE D’ANCENIS, à la société MMA I.A.R.D., à la Mutuelle des Architectes Français, à la SMABTP, à M. D-E C, au Bureau d’Etudes Techniques MBI, à la société SEO Atlantique, à la société Bureau Veritas, aux entreprises Angebault, X et Vallée et Volutral, au cabinet Rousseau et à M. Z, expert.

Fait à Nantes, le 22 décembre 2010

Le juge des référés,

Y. Y

La République mande et ordonne

au préfet de la Loire-Atlantique,

en ce qui le concerne ou à tous huissiers à ce

requis, en ce qui concerne les voies de droit commun

contre les parties privées de pourvoir

à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier

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Tribunal administratif de Nantes, 22 décembre 2010, n° 1000141